Article D141-3 du Code de commerce
Article R141-2Article D141-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6

1Aspects pratiques et juridiques du droit d’information préalable des salariés issu de la loi ESS et du décret du 28 octobre 2014
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L. 141-23 nouveau). […] L. 141-23 nouveau). […] D. 141-3 nouveau). […] Il conviendra par ailleurs de s'assurer que la date de conclusion définitive de la cession n'intervienne pas avant l'expiration du délai de deux mois visé dans la loi ESS ou avant l'avis consultatif du comité d'entreprise, à moins que le cédant n'ait obtenu de tous les salariés dûment informés leur renonciation expresse à formuler une offre au sens des articles L. 141-23 ou L. 23-10-1 nouveaux du code de commerce. […] NB : Le présent article a fait l'objet d'une publication à la Revue LAMY (Collection droit des affaires) en décembre 2014.

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2Délai d’information des salariés en cas de cession d’entreprise : le Conseil d’état annule l’article D 23-10-1 du Code de commerce
Me Céline Pero Armetta · consultation.avocat.fr · 19 janvier 2017

Délai d'information des salariés en cas de cession d'entreprise : le Conseil d'état annule l'article D 23-10-1 du Code de commerce Le Conseil d'État a annulé une disposition relative au dispositif d'information des salariés en cas de cession d'entreprise. […] Les dispositions relatives aux cessions de fonds de commerce subsistent (l'article D 141-3 du code de commerce visait précédemment la date du transfert de propriété ; il vise à présent la « date de conclusion du contrat »).

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3Loi Macron : décret d’application relatif à l’information des salariés en cas de vente ou de reprise de leur entreprise
www.soulier-avocats.com · 27 janvier 2016

Article rédigé en collaboration avec Maxime Mekki-Kaddache, juriste stagiaire 1. […] En effet, la notion trop large de « cession » est supprimée et est remplacée par le seul cas de la vente de l'entreprise[2]. […] [1] Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1811/jo [2] Code de commerce, livre II, chapitre III, titre X : « De l'information des salariés en cas de vente de leur société » [3] Article D 141-3 du Code de Commerce : « Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, […]

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Décisions14

1Tribunal de commerce / TAE de Caen, Contentieux général - chambre 4 (délibérés), 8 novembre 2017, n° 2017001400

[…] Suivant acte en date du 31/01/2017, la SARL ROMANDI a assigné la SARL MANAM à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 01/03/2017 afin qu'il soit dit et jugé, au visa des articles L.141-3 du code de commerce, 1641 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il existe des vices cachés affectant le fonds de commerce vendu par acte notarié le 10/06/2016, […] A l'audience de cabinet du 08/03/2017, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d''instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 3 septembre 2015, n° 2014J00437

[…] 2014J00437 – 1524400011/3 […] Vu les dispositions des articles L 141-1, 141-3 et L 141-4 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1110, 1116, 1641 et suivants du code civil, […] Déclare l'acte de cession valable, Dit qu'il n'y a pas de vice caché, de manœuvre dolosive ou d'erreur entâchant l'acte de vente, Dit que les documents comptables financiers sont exacts et ont été communiqués à Monsieur D Z , Déboute Monsieur D Z de toutes ses demandes fins et prétentions, A titre reconventionnel, Condamne Monsieur D Z à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X, […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 03, 17 décembre 2015, n° 2012F00255

[…] comparant par M e B-C D […] Page 3 sur 6 […] de gestion de patrimoine immobilier. », acte réitéré le 23/03/2011 au prix de 380 000 €, comprenant des éléments incorporels d'un montant de 378 592,91 € et corporels pour un montant de 1 407,09 € ; […] ATTENDU que l'action a été introduite par assignation en date du 20 mars 2012, il convient de statuer sur sa recevabilité au visa des articles 141-3 et 141-4 du Code de commerce dont ce dernier dispose : « L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession » ;

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