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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 15 sept. 2021, n° 20/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02625 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Septembre 2021 DOSSIER N° : N° RG 20/02625 – N° Portalis DB3T-W-B7E-R4NB AFFAIRE : N Y L M, A B épouse Y L M C/
, C X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des plaidoiries :
PRESIDENT : Madame PINGLIN, vice-présidente
GREFFIER : Madame RIVIERE, greffiere
Débats tenus à l’audience publique du 08 Juin 2021 devant Madame PINGLIN qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame PINGLIN, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame GUILLARME vice-présidente
Madame TOURNON première vice présidente adjointe
GREFFIER : Madame RIVIERE, greffiere PARTIES :
DEMANDEURS
M. N Y L M, demeurant […] représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1406
Mme A B épouse Y L M, demeurant […] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1406
DEFENDEURS
M. D E né le […] à PARIS, demeurant 3 bis rue Voltaire – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Mme F G née le […] à NANTERRE, demeurant 3 bis rue Voltaire – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Mme C X, demeurant […] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0087
Clôture prononcée le : 08 juin 2021 Débats tenus à l’audience du : 08 juin 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 septembre 2021 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 15 septembre 2021
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FAITS ET PRETENTIONS :
M. et Mme ont acquis, par acte authentique du 10 novembre 2016, de la SCI LANGLER, un terrain sur lequel était édifié trois garages, sis 3 bis rue Voltaire à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500).
Préalablement à cette vente, la SCI LANGLER avait fait établir par Mme C X, géomètre expert, au contradictoire des tous les avoisinants un procès-verbal du 23 septembre 2015, de bornage et de reconnaissance des limites de la parcelle CT.
Le 22 février 2016, M. S et Mme ont conclu avec la société COFIDIM un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan à réaliser sur le terrain, et se sont réservés l’exécution des travaux de démolition des boxes dont ils ont confié la réalisation à la société SAS TDM.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 16 novembre 2017 avec réserves levées le 26 janvier 2018.
Se plaignant d’un empiètement de la construction sur leur propriété et de désordres causés lors des travaux de destruction des boxes, M N Y L M et Mme H B épouse Y L M ont, par acte du 28 mars 2017, assigné M. et Mme , et Mme X, devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2017, M. I J a été désogné en cette qualité.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 12 mai 2020, M N Y L M et Mme H B épouse Y L M ont assigné devant ce tribunal M. et Mme , et Mme X.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2021, ils demandent au tribunal de :
- condamner les consorts à la démolition de l’empiètement de leur construction sur le terrain des époux Y et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- condamner Mme X à garantir la bonne exécution de cet engagement par les consorts .
- condamner les consorts au paiement des sommes de 10.001,86 euros correspondant à la remise en état des lieux, actualisée selon l’index BT 01, 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance et 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouter les consorts de leurs demandes.
- condamner les consorts aux dépens comprenant ceux de l’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2021, M. et Mm demandent au tribunal de :
- prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le n° RG 20/06077.
- rejeter la demande de démolition sous astreinte présentée par M.et Mme Y L M ou, à défaut, condamner Mme X à garantir Mme et M. S de cette réclamation et de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre à leur encontre et au profit des demandeurs.
- rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ou, à défaut, condamner Mme X, la société COFIDIM et la société MMA IARD à garantir Mme et M. des condamnations qui seraient prononcées à ce titre à leur encontre et au profit des demandeurs.
- condamner solidairement la société COFIDIM et la société MMA IARD à garantir Mme et M. des réclamations de M. et Mme Y L M au titre des désordres relevés par l’expert et de toutes condamnations qui seraient
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prononcées à ce titre à leur encontre et au profit des demandeurs.
- condamner M. et Mme Y L M à verser à Mme et M.
la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- condamner M. et Mme Y L M, la société COFIDIM et la société MMA IARD à payer à Mme et M. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement la société COFIDIM et la société MMA IARD aux dépens.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2021, Mme C X demande au tribunal de débouter toutes les parties des demandes à son encontre.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction avec le dossier enregistrée sour le n° RG 20/06077 qui n’es tpas appelé à la même audienc et est pendant devant le juge de la mise en état.
Sur l’empiétement :
L’expert a indiqué que :
- la limite séparative des deux propriétés est parfaitement réimplantée par Mme X, géomètre.
- lors de son implantation et son édification aux envisons de 1950, le K Y a respecté cette limite.
- la maison de M. et Mme est construite en retrait de la limite vraie du terrain conformément au plan de bornage avec un joint libre, normal et nécessaire entre les deux bâtiments ; elle est donc construite conformément à la limité historique et se trouve diagonale par rapport au mur de clôture parce que ce dernier est mal implanté, à cheval sur cette limite au lieu d’être aligné parallèlement, légèrement en retrait.
- il n’y a pas de problème d’implantation de la maison de M. S et Mme .
- il y a un problème de positionnement initial des boxes par rapport à la limite réelle entre les deux propriétés mais il est manifeste que le mur pignon des boxes formant clôture entre les propriétés se situe à cet endroit depuis plus de trente ans.
Il n’est pas démontré par l’expertise que la construction édifiée par M. et Mme
empiète sur la propriété de M. et Mme Y L M.
En outre, ces derniers sont infondés à se prévaloir d’un empiètement de boxes construits sur la propriété voisine alors qu’ils ont été démolis, et d’un mur dont l’implantation a été réalisée il y a plus de trente ans.
La demande de démolition sera en conséquence rejetée.
Sur la reprise des désordres :
M. et Mme Y L M demandent la condamnation de M. et Mme à leur verser la somme de 10.001,86 euros au titre des travaux de remise en état des lieux, sans indiquer le fondement légal de leur demandes, et en produisant un devis de travaux établi par la SARL FERBAT le 10 avril 2020.
Il doit être relevé que M. Z a relevé des malfaçons et non façons dans la construction réalisée par M. et Mme :
- non façon de l’enduit de ravalement du pignon côté de M.et Mme Y L M.
- engravure de la gouttière M.et Mme Y L M au sud dans le pignon de M. et Mme .
- non conformité aux règles de l’art de la largeur du joint de dilatation entre les deux maisons au niveau des toitures.
- non conformité aux règles de l’art de la rive est de la toiture de M. et Mme
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en jonction avec la rive ouest du K M.et Mme Y L M par scellement inapproprié.
Il a estimé que la démolition partielle du mur séparatif était nécessaire à l’implantation correcte de la maison de M. et Mme .
Le devis de travaux dont ils demandent le montant, a été établi pour réaliser la démolition du mur, les fondations des murs de clôture, et le mur, ainsi que la reprise de la toiture et la gouttière.
Or, concernant les malfaçons et non façons relevées par l’expert, il doit relevé que M. et Mme Y L M ne subissent pas de désordres consécutifs sur leur propriété.
En conséquence, la demande tendant à se voir allouer le coût de ces travaux est infondée et sera rejetée.
M. et Mme Y L M ne justifient pas plus d’un préjudice complémentaire à hauteur de 15.000 euros, lequel serait à la fois matériel et immatériel selon leurs écritures, et seront déboutés de cette demande.
Sur l’abus de droit :
M. S et Mme font valoir que M. et Mme Y L M refusent l’accès à leur propriété pour permettre l’achèvement de l’enduit sur le mur pignon.
Cependant, ils ne produisent qu’un courrier de la société MAISONS SESAME en date du 31 juillet 2018, indiquant que “ M. et Mme Y L M ne sont pas contre la réalisation du ravalement, à condition que l’ensemble des litiges soient traités”.
En tout état de cause, M. et Mme ne démontrent pas avoir subi, du fait de ce refus, un préjudice financier ou moral devant être réparé par l’allocation de 10.000 euros.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
Les appels en garantie, de surcroit à l’encontre de parties qui ne sont pas présentes à l’instance, sont sans objet.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
M. et Mme Y L M seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à dispositions au greffe ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
Condamne M N Y L M et Mme H B épouse Y L M aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE QUINZE SEPTEMBRE
LE GREFFIER L E P R É S I D E N T
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