Annulation 26 juillet 2022
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 26 juil. 2022, n° 2106790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme C D, représentée par Me Diebolt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2021 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— l’employeur ne pouvait légalement solliciter l’autorisation de procéder à son licenciement en ce qu’elle n’était pas réintégrée à cette date en raison d’une précédente demande de licenciement ;
— les faits sont prescrits ;
— le délai entre la mise à pied dont elle a fait l’objet et la saisine de l’inspection du travail est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l’association régionale aide enfance malheureuse – village d’enfants SOS d’Alsace, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public,
— les observations de Me Diebolt, représentant M. D,
— les observations de Me Peschon, substituant Me Bertrand, représentant l’association village d’enfants SOS d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. L’association régionale aide enfance malheureuse – village d’enfants SOS d’Alsace a sollicité le 19 mars 2021, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme D, employée en qualité d’éducatrice référente et salariée protégée au titre de son mandat de membre suppléante du comité social et économique. Par une décision du 10 mai 2021, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Le 21 juin 2021, Mme D a formé un recours hiérarchique contre cette décision, reçu par la ministre du travail le 23 juin suivant. Par une décision du 5 août 2021, la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme D. Cette dernière demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. () ».
3. Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été mise à pied par un courrier du 9 février 2021, que le comité social et économique a été consulté le 18 mars 2021 puis l’administration du travail saisie le 19 mars suivant, soit un délai global d’environ quarante jours entre la mise à pied et la saisine de l’inspection du travail. Si l’association et l’administration font valoir en défense que le comité social et économique a été consulté une première fois sur le projet de licenciement de l’intéressée le 18 février 2021 et que la demande de licenciement a été formulée le 20 février 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette première procédure a été annulée par l’employeur le 10 mars 2021 au motif que la salariée n’avait pas été entendue par le comité social et économique et qu’en dépit de cette circonstance la mise à pied a été maintenue et la rémunération de Mme D ne lui a pas été versée du 9 février 2021 à la saisine de l’inspection du travail le 19 mars 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la longueur excessive de ce délai et de la gravité de la mise à pied, la procédure antérieure à la saisine de l’administration du travail est entachée d’irrégularité. Il s’ensuit qu’en ne relevant pas cette irrégularité, la ministre du travail a entaché la décision en litige d’illégalité et méconnu les dispositions précitées du code du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 août 2021.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’association régionale aide enfance malheureuse – village d’enfants SOS d’Alsace et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2021 et a autorisé le licenciement de Mme D est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association régionale aide enfance malheureuse – village d’enfants SOS d’Alsace sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, et à l’association régionale aide enfance malheureuse – village d’enfants SOS d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Guth, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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