Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.
Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.
La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.
Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
II. – Au sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.
Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
La déclaration de créance par le porteur unique d'obligations (L. 228-84,L. 622-24, L. 641-3) Question : dans le cadre d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), […] obligations remboursables dites ORA) ? Read More Les dirigeants, l'objet social et les actes sortant de la gestion courante : que faut-il vérifier (ventes, sûretés, etc.) ? […] L. 441-7, L. 441-7-1, […] délais de paiement, facturation : les changements apportés par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (anc. articles L. 441-3, L. 441-6, L. 441-7 et L. 441-7-1) L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est venue “refondre” le titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, […]
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Lire la suite…[…] 1 […] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 13 décembre 2013, la société UNIFIRST demande au tribunal de : Et toute autres à déduire ou suppléer, même d'office, Vu les articles L.441-6, Art. L.441-7 et L.442-6 du code de commerce, et 1382 du code civil, […] Dire qu'UNIFIRST n'a pas été en mesure de contrôler la réalité de la « Prestation de service de nature à promouvoir la marque et/ou la notoriété du Fournisseur » de MR BRICOLAGE et constater que cette prestation n'a pas été facturée conformément aux exigences de L.441-7- 1-3° du code de commerce ;
[…] Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2022 de la société Super Centrale d'Achat Numérique (SCAN) qui demande à la Cour, au visa des articles L 442-6-1 2° et 5° du code de commerce, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, de l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil ainsi que des articles 695, […] Pour la mise en oeuvre de ce référencement, conformément à l'article L 441-7-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] — 'la communication guide Kamara printemps-été 2015« , à réaliser par la SAPC du 01/05/2015 au 30/09/2015, ainsi que 'la communication guide Kamara hiver 2015/2016 », à réaliser par la SAPC du 01/11/2015 au 30/04/2016, […]
[…] Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, Dire et juger que la pratique du A, consistant à obtenir de ses fournisseurs une remise de 10% sur les produits référencés également chez son concurrent LIDL sans contrepartie, contrevient aux dispositions de l'article L. 442-6, 1, 1° du code de commerce ; Débouter le A de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, […] - PAGE 7 AS 15 EME CHAMBRE […] Le A soutient pour sa part que ces remises sont des réductions de prix visées à l'article 441-7-1 1° du code de commerce, qui ont fait l'objet de négociations et ont été acceptées par les fournisseurs ; […]
Les prix « dérogés » sont licites… L'article L.441 -3-1 du Code de commerce issu de l'ancien article L.441 -7-1 du Code de commerce modifié à la suite de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) et plus récemment par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 (plus connue sous le nom de loi Descrozaille), précise que : « III. […] 101-1 du TFUE et L .420-1 du Code de commerce . * * * Il nous semble qu'un autre point – susceptible de venir semer le trouble sans pour autant remettre en cause la légitimité des prix dérogés […]
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