Tribunal de commerce de Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864

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Chronologie de l’affaire

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1Avantages abusifs : A avantage « quelconque » contrepartie « quelconque »?
Jean-Michel Vertut · 14 décembre 2023

Affaire Ministre de l'Economie c./ Galec Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, n° 21/11927 1. Faits A la suite de plusieurs articles de presse faisant état d'une pratique du Galec dénommée « taxe Lidl », la DGCCRF et au niveau régional, les Dirrecte (Drieets) ont étudié les conditions dans lesquelles l'enseigne E. Leclerc aurait imposé une remise additionnelle de 10% aux fournisseurs de produits à marque nationale (Heineken, Lactalis, Mars, Unilever, Yoplait etc), tels qu'également présents dans les rayons des magasins de l'enseigne concurrente Lidl. Les enquêteurs ont analysé les …

 

2L’ancien article L. 442-6 I 1° C.com. s’applique quelle que soit la nature de l’avantage en cause. (Observations)
Jean-Michel Vertut · 17 février 2023

Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163 Après une courte alerte le 16 janvier dernier pour signaler cet important arrêt de Cour de cassation, nous revenons sur celui-ci. Faits. La société OC résidences, constructeur de maisons individuelle, a entrepris en 2013 de déduire du montant de la créance de son sous-traitant 3J Charpentes SARL, une remise exceptionnelle de 2 % au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) accordé par l'Etat aux entreprises, dont 3J. Pour rappel, le CICE avait pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des …

 

3Affaire Le Galec : la question de la remise en tant qu’avantage sans contrepartie
Sélinsky Avocats · 7 juin 2021

Auteurs : Sylvie Cholet, avocate associée, et Emma Zabraniecki, juriste stagiaire Tribunal de commerce de Paris, 11 mai 2021, n° RG 2018014864 Par une décision du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris rejette les demandes du ministre de l'économie de voir condamner le Groupement d'achat E. Leclerc (le Galec) à près de 110 millions d'euros (en remboursement des sommes perçues de la part des fournisseurs et en amende civile) sur le fondement de l'ancien article L.442-6,I,1° du Code de commerce. Après une enquête d'un an, le Ministre a assigné Le Galec en 2018 lui …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018014864

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

AUDIENCE SPECIALE DE LA 15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2018014864

ENTRE:

M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, demeurant […], élisant domicile à la […]

Télédoc 252, agissant en vertu des dispositions de l’article L 442 6 du Code de w

Commerce (dans sa version et sa numérotation applicable à la présente instance) Partie demanderesse représentée par la Direction Générale de la Concurrence de la

Consommation et de la Répression des Fraudes, et comparant par MM. C D. E F, G H, X

MICHAUT et Mmes I J, K L, Mandataires.

ET:

SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES

Y, dont le siège social est […]

Partie défenderesse assistée de Me Gilbert PARLEANI Avocat et comparant par la

SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le ministre de l’Economie et des Finances représenté par le Directeur Général de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a demandé aux Direccte des Pays de la Loire, d’lle de France, de Normandie, de la Région Paca, du Centre, du Nord et du Grand Est, d’étudier spécifiquement les conditions dans lesquelles une remise additionnelle de 10% sur des produits de marque nationale aurait été imposée aux fournisseurs par le A lorsque ces mêmes produits étaient commercialisés à la fois par les centres Y et par les magasins sous l’enseigne Lidl. Le A est une société coopérative de commerçants détaillants dont les coopérateurs sont les centres Y, magasins détaillants à l’enseigne E Y, leurs centrales d’achat régionales à l’enseigne E Y et centres spécialisés (grossiste-entrepositaires). Chacun des coopérateurs agit de manière indépendante, en son propre nom et sous sa responsabilité.

Le A intervient en qualité de mandataire de ses coopérateurs, dans le cadre de relations fournisseurs /distributeurs en ce qui concerne le référencement et la négociation commerciale.

La société Lidl est une entreprise de distribution en hard discount appartenant au groupe allemand Schwarz qui est le premier groupe de distribution en Europe. Lidl est implantée dans une dizaine de pays de l’Union européenne dont la France.

da



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AS 15 EME CHAMBRE

La mission de la DGCCRF s’est déroulée dans un contexte où des articles de presse ont révélé qu’une remise additionnelle de 10% sur des produits à marque nationale aurait été imposée par le A lorsque ceux-ci étaient présents dans les magasins de l’enseigne Lidl. Les actes d’enquête de la DGCCRF sont intervenus en 2017; ils ont permis d’identifier les fournisseurs concernés par cette pratique.

Le ministre introduit la présente action en février 2018 afin que la pratique du A consistant à obtenir une remise de 10% sur les produits également référencés chez Lidl sans contrepartie soit considérée comme un avantage sans contrepartie contrevenant aux dispositions de l’article L 442-6,1,1° du code de commerce dans sa version antérieure à

l’ordonnance du 24 avril 2019 et qu’en conséquence, en vertu de l’article L 442-6 III du code de commerce, la nullité de cette obligation figurant dans les accords du A conclus en

2013, 2014 et 2015 avec les 22 fournisseurs concernés soit constatée, que soit enjoint au A de cesser cette pratique, que soit condamné A à verser au Trésor public les sommes indûment perçues à hauteur de 88 035 774,88 à charge pour celui-ci de les restituer aux foumisseurs concernés, de prononcer à l’encontre du A une amende civile de 25 millions d’euros.

Le A a soulevé un incident de procédure en soutenant que l’action du ministre qui viserait en réalité à dénoncer une pratique anticoncurrentielle est irrecevable.

Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de céans joint l’incident au fond et renvoie l’affaire à l’audience du 13 décembre 2019.

C’est dans cet état que l’affaire revient devant le tribunal pour qu’elle soit jugée à la fois sur l’incident et au fond.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 28/02/2018, M. Le ministre de l’Economie et des Finances assigne la société SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES

Y.

Par cet acte et à l’audience en date du 26/06/2020, M. le ministre de l’Economie et des

Finances demande au tribunal de :

Vu l’article L. 442-6 du code de commerce, Dire et juger que la pratique du A, consistant à obtenir de ses fournisseurs une remise de 10% sur les produits référencés également chez son concurrent LIDL sans contrepartie, contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6, 1, 1° du code de commerce ; Débouter le A de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes d’irrecevabilité des demandes du ministre et de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. En conséquence, en vertu de l’article L. 442-6, III du code de commerce :

Constater la nullité de ces obligations dans les accords du A conclus en 2013, 2014 et 2015 avec les fournisseurs suivants : BEL FROMAGERIE, DANONE, ELVIR,

FLEURY MICHON CHARCUTERIE, […], […],

[…],[…], […], LACTEL, MARS

CHOCOLAT France, MARS PETCARE FOOD France, […], […], SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTIONS DE ROQUEFORT,

SOPRAT, UNILEVER (corps gras), UNILEVER (crème glacée), […], […], […], et Z.

Enjoindre au A de cesser les pratiques susvisées ; Condamner le A à verser au Trésor Public les sommes indûment perçues à



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hauteur de 83 035 774,88 Euros, à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs selon la répartition suivante : FOURNISSEUR MONTANT DE L’INDU

4 025 885,39 € Danone

2 850 491,21 € Elvir

4 559 823,02 € […] 062,12 €

Fromagerie Bel 14 856 307,14€

1 169 199,19 € Heineken

191 440,54 € Intersnack

Jacob Douwe Egberts 138 387,82 €

2 396 350,98 € […]

Lactalis Fromage 16 609 796,92 €

87 213,72€ Lactel

LNUF 3 238 298,77€

6 139 298,79 € Mars chocolat

205 088,42 € Mars PF

477 381,76 € McCormick

11 704 840,53 € Nestlé Waters

2 335 730,11 € S.C.P.R.

3 206 774,05 € Saint-Hubert

2 133 179,96 € Soprat 4 367 650,11 € Unilever

1 225 696,72 € United Biscuits

280 877,61 € Z

83 035 774,88 € TOTAL

Dire que ce montant est indexé sur la variation de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE à compter du 1er mars 2018; Prononcer à l’encontre du A une amende civile de 25 millions d’euros;

Dire que ce montant est indexé sur la variation de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE à compter du 1er mars 2018; Condamner le A à publier pendant six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur le site internet Y (www.e Y.com) et sur le blog de son président (www.michel-edouard-Y.com);

Condamner le A à publier à ses frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les trois quotidiens nationaux suivants; LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS; Condamner le A à verser au Trésor Public la somme de 10.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner le A aux entiers dépens;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.

A l’audience du 2 octobre 2020, la société anonyme coopérative à capital variable

< Groupement d’Achat des Centres E Y « dite « A » demande au tribunal de : Vu l’assignation délivrée an nom du Ministre de l’économie le 28 février 2018 à la Société

Coopérative de Commerçants détaillants Groupement d’achat Edouard Y, dite A,

Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, et, notamment, ses points 1.1°, et III,

Vu les articles 73 et 74, et 122 du Code de procédure civile,

chr

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Vu les articles 3 § 2 et 3 § 3 du règlement du Conseil 1/2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité, tel qu’explicité par son neuvième considérant,

1. DÉBOUTER LE MINISTRE EN L’ÉTAT.

En raison de l’insuffisance des preuves avancées par le Ministre CONSTATER que le Ministre soutient qu’il est prouvé que des références identiques ont été présentes concomitamment chez Y et chez Lidl, et que cette concomitance explique les remises consenties par certains fournisseurs du A, au détriment prétendu de Lidl, CONSTATER que le Ministre ne produit que des contrats vidés de toute substance, rendant impossible la vérification de la prétendue concomitance,

CONSTATER que le dossier présenté au tribunal ne permet pas de vérifier, référence par référence ,et code EAN par code EAN, l’identité affirmée par le Ministre des produits vendus dans les deux enseignes que sont Y et LIDL,

CONSTATER que le Ministre demande au Tribunal de se satisfaire du dossier qu’il lui présente,

DIRE que l’importance des demandes formulées au nom du Ministre impose que les preuves avancées soient incontestables,

Lui faire INJONCTION de produire les contrats d’approvisionnement conclus par les sociétés LIDL, en France ou en Allemagne, dès lors qu’ils portent sur les produits en cause, au besoin en respectant le secret des affaires, ce qui peut conduire à désigner un tiers pour examiner les contrats et faire rapport.

DIRE que le principe selon lequel la preuve appartient au demandeur, et qu’elle doit être apportée à suffisance de droit, sauf à violer les principes du contradictoire, du respect des droits de la défense, et de l’égalité des armes, impose que le Ministre permette au Tribunal de vérifier ses allégations relatives à la concomitance des mêmes références dans les deux enseignes, En conséquence, DÉBOUTER le Ministre en l’état.

II- DECLARER LE MINISTRE IRRECEVABLE 1°) En raison de l’absence de pouvoirs légaux du Ministre de l’Économie

CONSTATER que, sous couvert d’une demande fondée en apparence sur les dispositions de l’article L. 442-6-1-1° du Code de commerce, le Ministre poursuit l’annulation et la critique de contrats conclus entre le A et les fournisseurs visés dans l’assignation du 28 février

2018, et qu’il motive ses demandes en annulation, en restitution de sommes prétendument perçues indûment par le A, par un prétendu préjudice subi par la société LIDL, en même temps que par les fournisseurs, et par les consommateurs, CONSTATER que ces motifs visent en réalité des ententes au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE,

CONSTATER que le Ministre ne dispose plus, depuis la loi du 4 août 2008, du pouvoir de formuler des demandes tendant à la répression d’accords entre entreprises faussant prétendument le marché, et qu’en dépit d’une présentation totalement artificielle, le Ministre poursuit bien cette finalité au travers de l’action intentée en l’espèce.

DIRE ET JUGER en conséquence que, ce faisant, le Ministre se rend coupable d’un détournement de pouvoirs et de procédure dans le seul but de voir retenue la compétence du tribunal, et que le tribunal doit donc le déclarer irrecevable en son action,

Et qu’il en résulte une irrecevabilité, justifiée par un défaut de pouvoirs et de qualité à agir, en application des articles L. 442-6-III du Code de commerce, et 31 et 122 du Code de procédure civile, DIRE le Ministre irrecevable de ces chefs,

2°) En raison de la violation du règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 a) CONSTATER encore que le Ministre avance à l’appui de ses demandes fondées sur

l’action que lui offre l’article L. 442-6-111 du Code de commerce (devenu L. 442-4):

a. qu’il s’agit en l’occurrence en mettant en ceuvre une action « autonome » de « protection du marché et de la concurrence »,

du



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b. qu’il vise de surcroît des faits, et des effets sur le marché, concernant un concurrent et le marché, alors que ces faits et ces effets ne relèvent pas de l’article L. 442-6 du Code de commerce, lequel article ne pouvant recevoir application dès lors que sont en cause des relations non contractuelles et de marché,

c. qu’il vise encore, au titre de la répression sollicitée, le « dommage à l’économie », alors que cette notion de « dommage à l’économie » est visée seulement à l’article L. 464-2 du Code de commerce sur le fondement de l’article L. 442-6, pour déterminer les pouvoirs de la seule Autorité de la concurrence,

CONSTATER que « l’action autonome » du Ministre ne peut avoir pour finalité que de protéger « le marché et la concurrence », CONSTATER que cette finalité est exclusive, comme a été itérativement jugé (à la demande même du Ministre) par la Cour de cassation dans 8 arrêts successifs prononcés depuis le 5 mai 2008,

CONSTATER qu’il résulte de l’article L.442-6-III (devenu L. 442-4) du Code de commerce, et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’action autonome du Ministre poursuit en tous cas « principalement » (et en réalité exclusivement) un objectif de protection du marché et de la concurrence, c’est-à-dire qu’il le poursuit dans une mesure rgement suffisante pour que puisse être appliqué l’article 3 du règlement 1/2003 (en ses paragraphes 2 et 3),

DIRE ET JUGER qu’en tant qu’Autorité d’un État membre, le Ministre doit respecter l’effet direct du règlement 1/2003,

DIRE ET JUGER que, par l’action « autonome » qu’il a exercée en l’espèce à l’encontre du A, Ministre de l’économie a violé les dispositions de l’article 3 § 2 du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, telles qu’explicitées par son neuvième considérant, En conséquence, DIRE le Ministre irrecevable en son action,

b) Si mieux plait au tribunal, RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en interprétation préjudicielle de l’article 3 § 2 du règlement précité 1/2003, Le A suggérant respectueusement au tribunal la rédaction suivant pour la « question préjudicielle » : "Le règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2012, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et notamment ses articles 3 §

2 et 3 § 3, tel qu’explicité par le neuvième considérant, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une action telle que celle engagée par le Ministre français de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce,

1°) lorsque cette action est qualifiée par les autorités publiques et judiciaires françaises d’action « autonome », de « protection du marché et de la »concurrence« , ne se substituant pas aux actions intentées par les prétendues victimes, et que l’action est engagée au moins »principalement dans le but de rétablir prétendument une situation de concurrence et de marché non pas seulement entre fournisseurs et distributeurs en situation de concurrence verticale, mais principalement entre distributeurs en situation de concurrence horizontale »,

2°) lorsque cette action vise concrètement l’effet de contrats conclus entre des fournisseurs et un distributeur, et qu’est allégué un affaiblissement de la position concurrentielle d’un autre distributeur, tiers par rapport aux contrats, ainsi qu’un préjudice prétendument subi par les consommateurs sur les marchés concernés,

3°) lorsque cette action est diligentée aux fins d’obtenir des condamnations pécuniaires, pour

« dommage à l’économie », "

En ce cas, SURSEOIR À STATUER jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait statué en interprétation préjudicielle, 111. SUBSIDIAIREMENT.

DÉBOUTER AU FOND le Ministre de l’Économie de toutes ses demandes, fins, et conclusions, en constatant l’absence de fondement sérieux aux arguments avancés par le Ministre pour justifier les prétendues sommes « indues », ou pour justifier le prononcé d’une

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- […]

amende civile.

CONSTATER que l’administration recherche une asymétrie juridique pour tenter de convaincre que le prix en tant que tel n’est pas négociable, et que seul peut l’être le solde compensatoire résultant d’une soustraction entre, d’une part, un prix unilatéralement fixé par le fournisseur, et, d’autre part, la valeur de services offerts par le distributeur, toujours contestés par l’administration, DIRE que la thèse défendue en l’occurrence par le Ministre est aberrante en droit commun en économie, et aboutit nécessairement à des conséquences absurdes en droit,

DIRE que, en droit français, aucun texte ne prohibe la négociation d’un prix en tant que tel, IV. CONDAMNER en tout état de cause le Ministre de l’Économie à verser au A la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du CPC.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. A l’audience en date du 15 janvier 2021 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 mars 2021 reporté au 11 mai 2021 dans les conditions prévues à

l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article

455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Le A, demandeur à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée par le ministre, explique que : Le ministre présente de façon inexacte et tendancieuse les faits et la société Lidl.

De jurisprudence constante, la Cour de cassation définit la nature de l’action du ministre en matière de relations commerciales prévue à l’article L442-6 III du code de commerce comme étant une action autonome dont la seule raison d’être est la protection du marché et de la concurrence, action qui n’est pas soumise au consentement des fournisseurs; en l’espèce, l’action du ministre fondée sur les dispositions des conventions entre le A et certains de ses fournisseurs a été engagée à tort sur le fondement de l’article L 442-6,1,1° du code de commerce. La pratique litigieuse consistant à avoir exigé de certains fournisseurs une remise

tarifaire sur certains de leurs produits au motif que ces produits étaient également référencés chez Lidl constitue une pratique anticoncurrentielle et non une pratique restrictive de concurrence.

Le ministre a donc opéré un détournement de procédure et de pouvoirs, celui-ci maquillant son objectif de sanctionner une pratique anticoncurrentielle relevant exclusivement de l’Autorité de la Concurrence en pratique restrictive de concurrence, ce qui rend irrecevable son action pour défaut de pouvoir et qualité à agir sur ce fondement.

AW

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L’action du ministre est également irrecevable en application de l’article 3.2 du règlement européen 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles

81 et 82 devenus 101 et 102 du TFUE ; en effet : La nature de l’action autonome du ministre prévue par l’article L 442-6-Ill telle qu’interprétée par la Cour de cassation est contraire aux dispositions de l’article 3.2 du règlement 1/2003 tel qu’explicité par son 9ème considérant qui interdit la mise en oeuvre de dispositions qui visent principalement l’objectif consistant à « préserver la concurrence sur le marché ».

Il apparait une contradiction entre la nature de l’action telle que prévue par l’article

L442-6 III et définie par la Cour de cassation qui est de protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence et l’article 3.2 du règlement 1/2003 qui permet aux

Etats-Membres de ne prendre des dispositions additionnelles que si elles visent un but autre que la préservation de la concurrence visée par les articles 81 et 82 du traité ; cette contradiction justifie que soit posée une question préjudicielle aux fins de savoir si l’article 3.2 du règlement 1/2003 doit s’interpréter en ce qu’il s’opposerait à une action telle que celle engagée par le ministre sur le fondement de l’article L 442-6 du code de com herce lorsque cette action est qualifiée d’action autonome et lorsqu’elle vise concrètement l’effet de contrats entre des fournisseurs et un distributeur.

Le ministre de l’économie réplique notamment que : La procédure qu’il a engagée à l’encontre du A vise à sanctionner non pas une pratique anticoncurrentielle comme le soutient le A mais une pratique restrictive de concurrence fondée sur l’article L 442-6.1, 1.

La remise consentie sur certains produits par certains fournisseurs parce que leurs

● produits sont également référencés chez Lidl s’analyse en une remise inconditionnelle sans service commercial fourni en contrepartie; cette pratique contrevient aux dispositions de l’article L 442-6.1,1. L’action du ministre est fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 III du code de

@ commerce qui lui permet d’intenter une action autonome qui répond à une finalité propre de défense de l’ordre public économique pour la défense duquel il a des pouvoirs propres nullité des contrats illicites, amendes civiles. En l’espèce, l’action du ministre vise à la nullité de la clause relative à la pratique litigieuse de la société A dans les conventions conclues en 2013, 2014 et 2015 avec les fournisseurs échantillonnés, la restitution des sommes perçues par le A ainsi que le prononcé d’une amende civile de 25 millions d’euros en raison du dommage porté à

l’économie,

L’action intentée par le ministre n’est pas contraire aux dispositions du Règlement

(CE) 1 /2003; en effet, les pratiques pouvant faire l’objet d’une règlementation nationale spécifique et visées à l’article 3.2 dudit Règlement explicitées au considérant 9 sont celles mentionnées à l’article L442-6 du code de commerce qui prohibe les pratiques déloyales des partenaires commerciaux afin de préserver la loyauté dans les relations commerciales interentreprises; il n’y a donc pas de contradiction entre le droit français et le droit européen. Le A procède à une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour de cassation en

● date du 27 juin 2017 (arrêt Expedia) en considérant qu’aurait été affirmée la similitude de l’objectif poursuivi par les actions au titre des pratiques anticoncurrentielles et celles au titre des pratiques restrictives de concurrence, à savoir la protection des concurrents alors qu’il y a une différence d’objectif entre les 2 actions: l’article L 442-6 III du code de commerce vise « à la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence» grâce à la protection des concurrents, cet objectif n’est pas identique à celui poursuivi par la répression des

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pratiques anticoncurrentielles qui tend à la protection du fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble ;

L’article 3.2 du Règlement tel qu’explicité par son considérant 9 est clair et ne pose aucune difficulté d’interprétation de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la CJUE.

Au fond, le ministre soutient que :

La remise obtenue par le A de la part de ses fournisseurs sur certains produits

limitativement énumérés également référencés chez Lidl contrevient aux dispositions de l’article L442-6, 1,1° du code de commerce car elle n’a pas de contrepartie,

L’analyse des conventions en 2013, 2014 et 2015 entre le A et les fournisseurs

échantillonnés lors de l’enquête démontre que les produits référencés chez Lidl en année N sont affectés d’une remise additionnelle en année N+1 s’ils sont également référencés chez le A;

Cette remise caractérise un avantage sans contrepartie au sens de l’article L 442 6.1,1;

Les exemples Soprat et Lactel attestent (i) de l’existence de la remise exigée des fournisseurs pour avoir référencé leurs produits chez Lidl(ii) sans avoir pour contrepartie un service rendu et (iii) du lien de causalité directe entre le référencement chez Lidl et la remise additionnelle ainsi concédée. La remise concédée par A constitue en fait une pénalité ; L’enquête a montré que cette pratique est généralisée chez les fournisseurs

échantillonnés; l’avantage obtenu par A sous forme d’une remise est en réalité une pénalité infligée aux fournisseurs qui référencent leurs produits auprès de Lidl afin de les dissuader de poursuivre le référencement chez l’enseigne concurrente et

n’est pas justifiée par l’exécution d’un service commercial en contrepartie ; elle peut être appréhendée sur le fondement de l’article L 442-6.1,1, les conditions en sont remplies. Les arguments du A sur l’existence de rétendus consentements des fournisseurs et de prétendues négociations commerciales sont inopérants.

Le ministre fait valoir en ce qui concerne ses demandes que:

La pratique du A s’analyse en un avantage sans contrepartie contrevenant aux dispositions de l’article L442-6,1,1. Cette obligation des fournisseurs étant nulle, cette nullité doit être constatée dans les accords du A conclus en 2013, 2014 et 2015 avec les 22 fournisseurs échantillonnés,

Il doit être enjoint au A de cesser cette pratique 0

Le A doit restituer aux 22 fournisseurs concernés les sommes dont il a indûment bénéficié selon la méthodologie qu’il a décrite dans ses écritures et qui s’élèvent à la somme de 83 035 774, 88 €.

Une amende civile de 25 millions d’euros doit être prononcée en raison de l’atteinte à

l’ordre public économique qui a été portée par le A qui se trouve caractérisée par un avantage concurrentiel non justifié dont il bénéficie, un obstacle illicite préjudiciable aux industriels et aux consommateurs qui entrave le développement de

Lidl.

Au fond, en réplique A fait valoir que:

Il n’est pas prouvé que des références identiques ont été présentes concomitamment

chez Y et chez Lidl et que cette concomitance explique les remises consenties par certains fournisseurs au A au détriment de Lidl.

qu



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* – PAGE 9 AS 15 EME CHAMBRE

Sans production des contrats par lesquels Lidl a acquis les produits concernés, le

ministre doit être débouté en l’état.

Le ministre présente le A comme seule responsable de la remise litigieuse, à supposer qu’elle soit prouvée, alors que les 22 fournisseurs concernés ont donné leur consentement.

Cette remise est, à supposer qu’elle soit prouvée, très limitée (60 produits seraient

concernés) et ne concerne que des fournisseurs multinationaux.

Cette remise était négociable et a été négociée par certains fournisseurs, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L442-6,1,1° du code de commerce,.

La théorie du ministre selon laquelle toute remise consentie par rapport à ses CGV

par un fournisseur à un distributeur doit être justifiée par une contrepartie est absurde économiquement parlant et contraire au droit; en effet, le prix est toujours négociable en lui-même, il n’est que le résultat d’une négociation commerciale. Une simple réduction du prix tarif n’est pas un avantage au sens de l’article L442

6,1,1 du code de commerce et la jurisprudence ne permet pas d’interpréter l’article L 442-6,1,1°dans le sens voulu par l’administration selon lequel un avantage peut être une simple réduction de prix.

La demande en reversement de la somme de 83.035.774,91€ au titre des sommes a

prétendument perçues de façon indue repose sur une prémisse erronée. Quant à la demande d’amende civile de 25 millions d’euros, elle n’est tout simplement pas sérieuse.

SUR CE,

Sur l’irrecevabilité prétendue de l’action engagée par le Ministre Le A oppose deux moyens d’irrecevabilité. Il soutient que :

1- L’action engagée par le ministre est irrecevable car fondée à tort sur les dispositions de l’article L 442-6,1,1° du code de commerce;

L’article L 442-6,1,1° dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que :

< I- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu; un tel avantage peut notamment consister en la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients » ;

Dans le cadre de l’enquête qui a été diligentée par la DGCCRF, les enquêteurs ont analysé les conventions annuelles conclues en 2013, 2014 et 2015 entre le A et les fournisseurs échantillonnés et ont retenu que les produits référencés par Lidl en année N étaient affectés en année N+1 d’une remise additionnelle s’ils étaient également référencés par le A.

Cette remise n’est assortie d’aucune contrepartie ce que ne contestent ni le A ni la plupart des fournisseurs interrogés ;

Pour le A, la remise en cause portant sur le différentiel de prix entre les mêmes produits, selon qu’ils sont vendus à un distributeur succursaliste allemand ou à un distributeur français a sa source dans les contrats-cadres bilatéraux passés avec les fournisseurs de leur libre

et w



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consentement. Cette pratique s’analyse comme un accord entre entreprises européennes au sens de l’article 101 du TFUE produisant des effets néfastes sur le marché. Elle constitue ainsi une entente verticale relevant du droit des pratiques anticoncurrentielles et non des pratiques restrictives de concurrence. Le A ne développe pas davantage ses prétentions sur ce point;

Pour le ministre, la remise litigieuse figurant dans les accords-cadres conclus entre le A et certains fournisseurs sur certains produits également référencés chez Lidl s’analyse en un avantage pour le A sans contrepartie pour les fournisseurs, pratique entrant dans le champ d’application de l’article L 442-6, 1,1°.

Le législateur a attribué à l’autorité publique un pouvoir d’agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence. En l’espèce le fondement choisi par le Ministre pour mener son action, dont la constitutionnalité a été reconnue, vise la protection de l’ordre public économique dès lors qu’est alléguée une pratique potentiellement restrictive de concurrence. En effet maintenir un équilibre dans les relations commerciales en faisant cesser les pratiques restrictives de concurrence contribue pour le législateur à la préservation de l’ordre public économique :

1l disposerait du pouvoir de saisir l’Autorité de la concurrence s’il estimait que la pratique litigieuse entrait dans le champ d’application de l’article L 420-1 du code de commerce ;

Le Tribunal considère que les éléments contradictoirement débattus ne démontrent aucunement le détournement de procédure allégué à l’encontre du ministre, que l’action de ce dernier est régulièrement fondée sur les dispositions de l’article L 442-6 1 1 du code de commerce et, en conséquence, déboutera le A de sa demande d’irrecevabilité de ce chef;

11- Sur l’irrecevabilité de l’action du Ministre sur le fondement de l’article L 442-6 III en application du Réglement européen 1/2003

Il appartient au tribunal d’examiner si l’action du ministre intentée pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, comme le soutient le A, est contraire au 9ème considérant et à l’article 3 du Règlement européen 1/2003;

Le tribunal rappelle que l’action du ministre est, de jurisprudence constante, une action autonome, de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence dans le but de maintenir ou de rétablir l’ordre économique ;

Les articles 3.2 et 3.3 du Règlement 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité autorisent un Etat-membre à adopter une loi nationale plus stricte afin de sanctionner certaines pratiques qui n’entrent pas dans le champ des articles 101 et 102 (anciennement 81 et 82) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;

3.2- «le présent règlement n’empêche pas les Etats-membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d’une entreprise » ; Ensuite l’article 3.3 prévoit que les dispositions nationales qui visent à titre principal un objectif différent des articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas interdites : « Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes

1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des Etats membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils

An

!



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* – PAGE 11 AS 15 EME CHAMBRE

n’interdisent pas l’application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité » ;

Cet article 3.3 du Règlement reprend en réalité le considérant 9 du règlement européen 1/2003 qui explicite en quoi peuvent consister les règlementations nationales plus strictes : « les articles 81 et 82 du traité ont pour objectif de préserver la concurrence sur le marché. Le présent règlement qui est adopté en application des dispositions précitées n’interdit pas aux Etats Membres de mettre en oeuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales destinées à protéger d’autres intérêts légitimes pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Dans la mesure où les dispositions législatives nationales en cause visent principalement un objectif autre que celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les autorités de concurrence et les juridictions des Etats-membres peuvent appliquer lesdites dispositions sur leur territoire ; par voie de conséquence, les Etats-membres peuvent, eu égard au présent règlement, mettre en œuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales interdisant ou sanctionnant les actes liés à des pratiques commerciales déloyales, qu’ils aient un caractère unilatéral ou contractuel ; les dispositions de cette nature visent un objectif spécifique, indépendamment des répercussions effectives ou présumées de ces actes sur la concurrence sur le marché. C’est particulièrement le cas des dispositions qui interdisent aux entreprises d’imposer à un partenaire commercial, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de lui des conditions commerciales injustifiées, disproportionnées ou sans contrepartie. » ;

Les pratiques décrites au considérant 9 dans son dernier paragraphe sont précisément celles mentionnées à l’article L 442-6, 1,1° du code de commerce qui prohibe les pratiques déloyales entre partenaires commerciaux sur le territoire français ;

Il résuite de ces textes que, sans remettre en cause la primauté des articles 81 et 82, aujourd’hui 101 et 102 du TFUE, le législateur français peux adopter des lois plus strictes qu spécifiques permettant de sanctionner un comportement qui pourrait ne pas l’être sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité ;

Les pratiques restrictives de concurrence déterminées en vertu d’un droit national concernent des pratiques commerciales spécifiques qui sont condamnables, indépendamment de leur incidence sur le fonctionnement du marché, avec pour objectif final de préserver la loyauté dans les relations commerciales interentreprises. Tel est le cas de l’action engagée par le ministre à l’encontre du A dans sa relation avec chacun de ses fournisseurs. Les pratiques restrictives de concurrence visent un objectif différent de celui des pratiques anticoncurrentielles en droit européen qui consistent à préserver une concurrence effective sur le marché entre entreprises et à protéger le consommateur de telle sorte que l’argument développé par le A sur la similitude des actions en matière de pratiques restrictives de concurrence et de pratiques anticoncurrentielles est inopérant ;

Le tribunal, n’ayant relevé en l’espèce aucune contradiction entre le droit européen qui ne pose pas de difficulté d’interprétation pouvant donner lieu à renvoi en interprétation jurisprudentielle et le droit national, déboutera le A de son exception d’irrecevabilité, de sa demande de question préjudicielle et dira l’action du ministre recevable;

Sur le fond

Sur la qualification de la « remise »> litigieuse

d



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JUGEMENT DU MARDI 11/05/2021

*- PAGE 12 AS 15 EME CHAMBRE

Le ministre fait valoir que les remises d’environ 10% qu’il a constatées dans les contrats

A concernant les années 2013 à 2015, visant les produits référencés chez LIDL constituent des avantages sans contrepartie obtenus par A et que cette pratique contrevient aux dispositions de l’article L 442-6, 1,1° du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce;

Le A soutient pour sa part que ces remises sont des réductions de prix visées à l’article 441-7-1 1° du code de commerce, qui ont fait l’objet de négociations et ont été acceptées par les fournisseurs ; il ajoute que les réductions de prix par rapport au prix tarif ne font pas parties de la liste d’exemples illustratifs des avantages décrits dans l’article visé par le ministre ;

L’article L.442-6-1-1 du code de commerce dans sa version applicable dispose que : « /. Engage la responsabilité de son auteur at l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :1°

D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial affectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister an la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients » ;

Le législateur a dans cet article expressément visé la responsabilité d’un producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers portant sur un service commercial rendu effectivement, c’est à dire prévu par les parties;

En l’espèce, l’examen par le tribunal de l’ensemble des contrat-cadres versés au débat montre que les remises visées par le ministre dénommées toutes « Remises sur facture inconditionnelle » ne se réfèrent à aucun service commercial sur lequel les parties se seraient accordées ;

Dès lors, le ministre ayant formulé sa demande au titre exclusif de l’article L.442-6-1-1° du code de commerce, fondé sur le seul moyen de l’absence d’un service commercial effectivement rendu, alors que celui-ci n’était prévu par aucun des contrat-cadres litigieux, le tribunal dit l’action du ministre mal fondée ;

Il déboutera en conséquence le ministre de la totalité de ses demandes ;

Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens

Le tribunal dit qu’il serait inéquitable que le A qui a exposé des frais pour assurer sa défense en conserve en totalité la charge, le tribunal condamnera le ministre à verser au

A le somme de 20 000 € ;

Sur les dépens

Le ministre succombant, il sera condamné aux dépens. dar



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JUGEMENT DU MAROI 11/05/2021

AS 15 EME CHAMBRE

- PAGE 13

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Dit l’action de M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES recevable;

Déboute M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES de toutes ses

demandes ;

Condamne M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES à verser à la

SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES

Y la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES aux dépens dont 0

ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 146,33 € dont 23,96 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2021, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant M. M N, Mmes O P et Q R. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 02 avril 2021 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. M N, président du délibéré et par M. B

Loff, greffier.

Le greffier Le président

Wons E

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Tribunal de commerce de Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864