Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 2
I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1.
II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V.-La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
La décision prononcée par l'autorité administrative en application de l'article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective.
VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.
VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
S'y ajoutent les peines complémentaires de l'article L. 132-3 du Code de la consommation et, surtout, l'article L. 132-4, qui prévoit que la juridiction ordonne la publication de la décision de condamnation : ce n'est pas une faculté du juge, c'est une obligation. […] Le délai de soixante jours fréquemment évoqué à propos des sanctions administratives n'est pas celui-là. […] Il figure au IV de l'article L. 470-2 du Code de commerce et concerne les procédures relevant du livre IV de ce code, au premier rang desquelles les contrôles portant sur les délais de paiement entre entreprises. […]
Lire la suite…Cette discussion se joue principalement pendant la phase contradictoire de 60 jours prévue par l'article L. 470-2, IV du Code de commerce, avant que la décision ne soit prise et publiée. […] la DGCCRF et ses services déconcentrés (DREETS et DDPP) contrôlent plusieurs centaines d'entreprises sur le respect des délais de paiement interentreprises, et prononcent des amendes administratives dont le montant cumulé se chiffre en dizaines de millions d'euros. […] Le cadre légal : délais de paiement plafonnés par le Code de commerce L'obligation de facturation et le régime des délais (articles L. 441-9 et suivants) Le socle du dispositif figure aux articles L. 441-9 et suivants du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. / () IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, […]
[…] J K L – VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce : « I. -L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. () III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. […]
Ce que la DGCCRF contrôle et les suites d'un manquement 12.1 Le fondement de la compétence L'article L. 511-1 du code de la consommation renvoie aux habilitations et pouvoirs d'enquête du livre V. L'article L. 511-7 énumère les dispositions extérieures au code dont les agents recherchent et constatent les manquements : son 22° vise les articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement, son 28° les articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1. […] Son inexécution ouvre la liquidation de l'astreinte et une amende au titre de l'article L. 522-1. […] Ce délai existe, mais il est celui du IV de l'article L. 470-2 du code de commerce, […]
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