Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1273 du 22 décembre 2025 - art. 1 (V)
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les cinq ans.
A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants.
L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
Le 19 septembre 2024, l'Autorité de la concurrence a lancé la procédure prévue à l'article L. 462-4-2 du code de commerce en vue d'élaborer un nouvel avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et réviser ses recommandations en matière de création d'offices. L'Autorité de la concurrence encourage les collaborateurs des avocats aux Conseils ainsi que les étudiants en cours de formation à l'Ifrac à répondre à la consultation publique avant le 19 octobre 2024.
Lire la suite…[…] fois et qu'il soit étendu à toute saisine consultative de l'Autorité concernant les professions du droit mentionnées à l'article L . 444-1 du code de commerce ainsi que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 82. […] Intitulé de la recommandation Observations Réitérée – Recommandation n° 4 : étendre la durée et le périmètre du mandat des La DACS et la DGCCRF sont favorables à cette personnalités qualifiées du Collège de recommandation64. l'Autorité visées aux articles L. 462-4 -1 et L. 462-4-2 du code de commerce
[…] tels réseaux ; […] que le troisième alinéa de l'article L . 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L . 145- 4 du même code, […] Considérant qu'il résulte des dispositions contestées de l'article L. 462 - 2 -1 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l'article L […]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 octobre 2025, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-316 L. […] l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que des mots « au moins tous les deux ans » figurant à la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 462-4-2 du même code. […] 4. […] Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.