Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 mars 2022, n° 21/07401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2016, N° 14/03539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MARS 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07401 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHLT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03539
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
INTIMEE
S.A.R.L. SAKTHI
[…]
[…]
représentée par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X Y a été embauché par la société Karnile en qualité de chef de rang, à compter du 2 janvier 2009. La société exerçait une activité de restaurant-salon de thé exploité sous l’enseigne 'La Sarrazine'.
La convention collective des hôtels-cafés-restaurants est applicable.
Le fonds de commerce a été cédé à la société Sakthi.
La société Sakthi employait moins de onze salariés.
Par courrier du 8 janvier 2014, M. X Y a été convoqué par la société Sakthi à un entretien préalable à un licenciement prévu le vendredi 16 janvier 2014. M. X Y a signalé une erreur de date dans la convocation, et qu’il était en congés à la date prévue.
Le 20 janvier 2014 M. X Y a reçu un courrier de la société Sakthi lui indiquant qu’il était mis fin à sa période d’essai.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mars 2014 de demandes de dommages et intérêts, pour rupture abusive et de rappels de salaire.
Par jugement du 18 janvier 2016 le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Sakthi à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 455,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 45,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 21 mars 2014 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes éventuellement allouées et porteront anatocisme en application des dispositions de l’article1154 du code civil.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
Condamné la société Sakthi à payer à M. X Y la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. X Y du surplus de ses demandes.
Débouté la société Sakthi de sa demande reconventionnelle.
Condamné la société Sakthi aux dépens.
M. X Y a formé appel le 17 février 2016.
A l’audience du 9 avril 2018, à la demande de la société Sakthi, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la mise en cause de la société Karnile. La convocation adressée par le greffier n’a pas été distribuée et le pli adressé sous forme recommandée avec avis de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 1er juillet 2019.
A la demande de l’appelant, formée le 02 juillet 2021, l’affaire a été ré-inscrite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2022.
La convocation adressée par le greffe à la société Karnile est de nouveau revenue non distribuée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. L’appelant en a été avisé par courrier du 29 décembre 2021.
Aucune demande n’étant formée par les parties à l’encontre de la société Karnile, l’affaire a été retenue.
Dans ses conclusions déposées au greffe, signées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquelles la cour fait expressément référence M. X Y demande à la cour de:
- infirmer’le’jugement’déféré’en’toutes’ses’dispositions,'sauf’en’ce’qu’il’a condamné la société Sakthi à payer à M. X Y le somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire que le contrat de travail de M. X Y s’est poursuivi de plein droit avec la société Sakthi dès l’entrée en possession du fonds de commerce au 15 décembre 2013 par le cessionnaire;
- d i r e q u e l a r u p t u r e d u c o n t r a t d e t r a v a i l e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e s t a b u s i v e ; Subsidiairement’si’la’cour’retenait’que’le’contrat’a'été’rompu’le'15'décembre'2013'à la demande de la société Sakthi en fraude de l’article L.1224-1 du code du travail, dire’que’la société Sakthi’reste’tenue’d'indemniser’les’conséquences’d'une’rupture’abusive’et frauduleuse qui lui incombe et de réparer l’entier préjudice du salarié.
- En’tout’état’de’cause,'condamner’la société Sakthi’à'payer’à M. X Y :
.'à’titre’indemnité’compensatrice’de’préavis : 3 303,28'euros,
. au’titre’des’congés payés afférents 330,33 euros,
.'au’titre’de’l'indemnité’légale’de’licenciement: 1701,85'euros,
.'à’titre’de’dommages’et’intérêts’pour’licenciement’abusif :'16 516,40'euros,
.'à’titre’de’dommages’et’intérêt’pour’non’respect’du’droit’à'être’assisté':'1 654,64'euros, Condamner’la société Sakthi à’payer’à'M. X Y’à'titre’de’rappel’de’salaire’sur’la période du 16 décembre 2013 au 17 janvier 2014:
-'Au’titre’de’la’régularisation’du’taux’conventionnel et des taux de majoration : 83,31 euros,
-'au’titre’des’congés payés afférents'8,38'euros
[…]de’la’saisine du conseil conformément à l’article 1153 du code civil,
[…]à l’article 1154 du code civil,
Débouter’la société Sakthi’de’toutes’ses’demandes’fins’et’conclusions,
Condamner’la société Sakthi’à'payer’à'M. X Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner’la société Sakthi’aux’entiers’dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Sakthi demande à la cour de :
Infirmer le jugement de tous ses chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Constater que la cession de fonds de commerce entre la société Karnile et la société Sakhti ne prévoyait aucune reprise de personnel,
Constater que l’acte réitératif de cession de fonds de commerce entre la société Karnile et la société Sakthi est intervenue le 27 mai 2014 ;
Constater que la société Karnile a procédé au licenciement de M. X Y avant la reprise du fonds de commerce par la société Sakthi ;
En conséquence,
Dire et juger M. X Y mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
L’en débouter,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d’appel considérait le licenciement de M. X Y abusif :
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Sakhti à verser à M. X Y les sommes suivantes :
- 250 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 455,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 45,57 euros de congés payés y afférents ;
Condamner M. X Y à verser à la société Sakthi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
La société Sakthi conteste le transfert du contrat de travail, faisant valoir que la société Karnile avait indiqué une absence de contrat de travail lors de la cession du fonds de commerce et que M. X Y a été licencié par le cédant avant la prise de possession du fonds.
La promesse de cession du fonds de commerce produite par l’intimée indique 'le vendeur aura fait son affaire eu égard au licenciement… l’acheteur prendra le fonds sans reprise du personnel'.
M. X Y produit quant à lui l’acte de cession du fond de commerce entre la société Sakthi et la société Karnile du 3 janvier 2014, qui a été enregistré par les services fiscaux le 17 janvier 2014. Il ne comporte aucune mention relative à l’absence de salarié dans l’établissement. En outre, les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et s’appliquent de plein droit aux contrats de travail en cours lors de la cession d’un fonds de commerce, quelles que soient les dispositions qui auraient été prévues par l’acte de cession.
La société Sakthi a convoqué M. X Y à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 8 janvier 2014, ce qui indique qu’à cette date elle se considérait bien comme étant son employeur .
Pour justifier de la rupture du contrat de travail de M. X Y par le cédant, avant la cession du fonds, la société Sakthi produit une attestation employeur destinée à Pôle Emploi établie par la société Karnile, non signée, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Ces documents sont en date du 11 février 2014 et sont ainsi postérieurs au courrier du 20 janvier 2014 par lequel la société Sakthi a indiqué à M. X Y mettre fin à son contrat de travail.
Comme le fait justement valoir l’appelant, le motif indiqué sur l’attestation Pôle Emploi est une cessation d’activité, alors que l’activité a été poursuivie dans le cadre de la cession du fonds de commerce.
La réitération de l’acte de cession qui a eu lieu le 27 mai 2014, avec l’intervention des établissements bancaires, est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. X Y et est sans incidence sur celle-ci.
Il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. X Y a été transféré de plein droit à la société Sakthi.
Sur la rupture du contrat de travail
Par courrier du 20 janvier 2014, la société Sakthi a indiqué à M. X Y mettre fin à la période d’essai. Contrairement à son précédent courrier, elle indique que la reprise du fonds a eu lieu sans reprise de personnel, le salarié ayant été licencié par son précédent employeur au mois de décembre 2013. Elle ajoute qu’un nouveau contrat de travail lui a été proposé, contenant une période d’essai, à laquelle elle met fin par le courrier adressé.
Aucune rupture du contrat de travail de M. X Y n’avait eu lieu à cette date. Le contrat s’est poursuivi de plein droit par application de l’article L.1224-1 du code du travail, il était en cours à la date du 20 janvier 2014, et sans période d’essai.
La lettre de rupture du contrat en date du 20 janvier 2014 s’analyse en un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. X Y est abusif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. X Y revendique l’application du niveau deux de la convention collective, faisant valoir que l’attestation Pôle Emploi établie par la société Karnile indique qu’il était ouvrier qualifié.
Les bulletins de salaire établis par cette société indiquent un emploi de chef de rang.
La différence de classification de la convention collective entre le niveau un et le niveau deux dépend de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’exécution de ses tâches, celle du niveau supérieur étant plus importante.
Alors qu’il incombe à celui qui revendique une qualification professionnelle de démontrer qu’il en accomplissait habituellement les attributions, M. X Y ne produit aucun élément en ce sens. Le salaire horaire de la fiche de paie du mois de décembre 2013 établie par la société Karnile ne correspond pas au niveau deux de la convention collective, mais au niveau un.
M. X Y indique également que si les heures supplémentaires effectuées au cours des deux périodes d’activité ont été payées par la société Sakhti, les taux majorés n’ont pas été appliqués à celles-ci.
Le temps de travail retenu par l’employeur pour chaque période sur le bulletins de paie, de '90,13h’ du 16 au 31 décembre 2013 puis de '90,13h’ du 1er janvier au 16 janvier 2014, indique que des heures supplémentaires ont été accomplies par M. X Y, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Aucun taux majoré n’est indiqué sur les bulletins de paie.
La société Sakthi doit ainsi être condamnée à la somme de 37,78 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 3,77 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
En application du transfert de son contrat de travail, M. X Y avait une ancienneté de plus de cinq années au moment du licenciement.
La durée du préavis était ainsi de deux mois. Compte tenu du taux horaire appliqué à compter du mois de janvier 2014 et des heures supplémentaires régulièrement accomplies, M. X Y aurait perçu un salaire mensuel de 1 651,64 auros.
La société Sakthi doit être condamnée à lui verser la somme de 3 303,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 330,33 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de la durée du préavis, soit cinq années et deux mois.
Sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de 1 646,95 euros, la société Sakthi doit être condamnée à payer à M. X Y la somme de 1 701,85 euros.
L’article L. 1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
' Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.'
La société Sakthi employait moins de onze salariés.
M. X Y avait une ancienneté de cinq années au moment du licenciement. Il justifie avoir été partiellement indemnisé par Pôle Emploi et avoir travaillé dans le cadre de missions d’interim au cours de l’année 2017.
Le préjudice subi par le licenciement abusif sera réparé par la condamnation de la société Sakthi à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour non respect au droit d’être assisté
L’article L. 1235-5 prévoit une indemnité spécifique en cas de manquement de l’employeur à l’assistance du salarié lors de la procédure de licenciement.
Comme le fait valoir l’intimée, la convocation de M. X Y à l’entretien préalable mentionnait la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de celui-ci, ainsi que des modalités d’obtention de la liste établie à cette fin.
M. X Y doit ainsi être débouté de sa demande d’indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 21 mars 2014 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Sakthi qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a dit le licenciement abusif, a débouté M. X Y de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure, a alloué une indemnité à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Sakthi de sa demande,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Sakthi à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 37,78 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 3,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 303,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 330,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 701,85 euros au titre e l’indemnité de licenciement,
- 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Sakthi aux dépens,
CONDAMNE la société Sakthi à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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