Entrée en vigueur le 8 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-120 du 5 février 2016 - art. 1
I.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L. 123-28-1 sont :
1° L'entrée ou la sortie significative de trésorerie ;
2° La dotation ou la reprise d'une provision pour risques et charges.
II.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L. 123-28-2 incluent les opérations mentionnées au I ainsi que les opérations suivantes :
1° L'augmentation et la réduction du capital ;
2° La distribution de dividendes.
III.-La dérogation prévue aux articles L. 123-28-1 et L. 123-28-2 est applicable aux deux premiers exercices clos après la date d'inscription de cessation totale et temporaire d'activité. La condition d'absence de salarié prévue à ces mêmes articles s'apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date d'inscription de la cessation totale et temporaire d'activité. L'embauche d'un salarié après cette date de clôture met fin à la dérogation. Le commerçant est tenu d'établir le bilan et le compte de résultat à la clôture de l'exercice au cours duquel la dérogation a pris fin.
Explication : le code de commerce envisage la cessation partielle ou totale (temporaire ou définitive) d'activité (articles R. 123-46 5° et 6° et R. 123-69 1° et 2 ° du code de commerce). […] La radiation n'est pas irréversible (voir notamment article R. 123-138). […] Les sociétés qui sont des micro-entreprises peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégé (article L. 123-28-2 du code de commerce) lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ne modifient pas la structure de leur bilan (ces conditions sont détaillées à l'article D. 123-208-01 du code de commerce). […]
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