Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 203 (V)
Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
La France a levé cette option (article L 123-16-1 du code de commerce) ► Possibilité de ne pas publier les comptes annuels. La France a levé cette option mais l'accès aux comptes annuels demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce). ► Possibilité d'établir un bilan abrégé. La France a levé cette option pour les micro-sociétés en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce). ► Possibilité d'établir un compte de résultat abrégé. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce que peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actif d'une personne morale placée en liquidation judiciaire, tout dirigeant de droit ou de fait, responsable d'une ou plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence, commises antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ayant contribué à cette insuffisance d'actif. […] La tenue d'une comptabilité est une obligation légale en application des articles L.'123-12 à L.'123-28-2 du code de commerce qui s'impose à tout dirigeant d'une société commerciale. […]
[…] En application de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait. […] Vu les dispositions de l'article L 123-12, L 123-28-2 du code de commerce,
Principales sources législatives et réglementaires : articles L123-12 à L123-28-2 - Code de commerce.
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