Article R123-208-1 du Code de commerce

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Version11/03/2010

Entrée en vigueur le 11 mars 2010

Est créé par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1

I. ― Les professions ci-après énoncées demeurent soumises à la réglementation qui leur est applicable :
1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;
2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;
II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2010

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 juin 2017, n° 17/02337

[…] Attendu qu'en l'espèce l'intéressé a été contrôlé le 13 juin 2017 à 07h50 en application des dispositions des articles R 123-208-1 à R 123-208-8 du Code de Commerce s'agissant de contrôler des commerçants ambulants en situation de travail sur un marché et de leurs préposés ou salariés afin de vérifier la possession de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, et de vérifier leur identité ; qu'un stand de vente de vêtements a ainsi été contrôlé sur lequel était présentes deux personnes occupées à mettre sur étale des vêtements ; […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Contrôle·
  • Identité·
  • Détention·
  • Objectif·
  • Prolongation·
  • Maroc·
  • Nationalité·
  • Personnes

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-82.548, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que, s'agissant du délit de vente à la sauvette, le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; qu'or ce texte énonce que « Toute personne physique ou morale doit, […] en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa » et précise que la déclaration précitée donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante ; que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 janvier 2011, n° 1100035
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 sous le n° 1100035, présentée M. Z Y, XXX ; M. Y demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Lyon de lui restituer son matériel de vente ambulante qui a été saisi le 9 décembre 2010, par une patrouille de police, dans le cadre d'une procédure d'infraction à la législation sur le commerce ambulant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce et notamment ses articles L.123-29 et suivants et R.123-208-1 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 avril 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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