Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Est créé par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;
2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;
II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Pour aller plus loin : articles L. 123-29 et R. 123-208-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable de vente à la sauvette, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle d'un mois avec sursis et a ordonné la confiscation du scellé numéro 1, correspondant au produit de la vente ; […] « et aux motifs adoptés que, s'agissant du délit de vente à la sauvette, le tribunal observe que les activités commerciales ambulantes relèvent de l'article L. 123-29 du code de commerce ; qu'or ce texte énonce que « Toute personne physique ou morale doit, […] que les textes réglementaires pris pour l'application de cette disposition figurent aux articles R. 123-208-1 à R. 123-208-8 du code de commerce ; […]
[…] * 94,31 € avec intérêts de droit à compter du 01 Juillet 2020 au titre des commissions dues et non payées, – 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution et rupture abusive du contrat, […] Vu les Articles L.135-1 à L.135-3, L.442-1 et R.123-208-1 du Code de Commerce,
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'en l'espèce l'intéressé a été contrôlé le 13 juin 2017 à 07h50 en application des dispositions des articles R 123-208-1 à R 123-208-8 du Code de Commerce s'agissant de contrôler des commerçants ambulants en situation de travail sur un marché et de leurs préposés ou salariés afin de vérifier la possession de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, […] requérons, conformément aux dispositions de l'article L 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle nous présente les pièces ou document sous le couvert desquels elle est autorisée à circuler ou séjourner en France…”