Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019 - art. 1
I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l'intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s'inscrit dans sa stratégie commerciale. Elle décrit toutes les composantes de la rémunération fixe et variable et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre.
Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37.
Le contenu et les modalités de la publicité de la politique de rémunération sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-La politique de rémunération fait l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération.
Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
En l'absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues à l'article L. 225-98, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale.
III.-Aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, ni aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l'exercice de celles-ci, ne peut être pris par la société s'il n'est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut déroger à l'application de la politique de rémunération si cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la société.
Tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent III est nul dans cette mesure.
IV.-Les éléments ou les engagements mentionnés au premier alinéa du III sont déterminés, attribués, ou pris par délibération du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration se prononce sur un élément ou un engagement au bénéfice de son président, d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, les personnes intéressées ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'élément ou l'engagement concerné.
Reposant sur l'article 161 de ladite loi, les actionnaires détiennent aujourd'hui un véritable pouvoir d'approbation de la rémunération de leur dirigeant, tant sur le mode de calcul que sur le montant. Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, du même Code. […] Le contrôle a priori de la rémunération des dirigeants sociaux de sociétés cotées : Le nouvel article L.225-37-2 du Code de commerce dispose que l'assemblée générale ordinaire annuelle doit approuver les « principes et les critères de détermination, […]
Lire la suite…L.225-37-2 du Code de Commerce). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 145 et 134 du code de procédure civile, L 465-1 et L622-12-1 du code monétaire et financier, L 462-6, L463-6, L 225-37-2 et L 225-254 du code de commerce, 7 du règlement(UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 322-1,322-2 et 322-8 du Plan comptable général, Vu les normes IAS et 37,
[…] que les conditions posées par les articles L 225 -47 alinéa 1 du code de commerce et L 225 -53 alinéa 3 du code de commerce n'ont pas été respectées lesquelles disposent que la rémunération du président ou du directeur général est fixée en conseil d'administration, […] Il détermine sa rémunération 'dans les conditions prévues à l'article L 225-37-2 . L'article L 225-37-2 énonce les conditions dans lesquelles les rémunérations et tous autres avantages attribuables aux président, […] Contrairement aux dispositions de l'article L225 […]
[…] Vu l'article 145 du Code dc procédure civile, Vu les articles L465-1 et L465-3-2 du Code monétaire et financier, 121-6 et 7 du Code pénal, 1843-5 et 1240 du Code civil et L225-1 et 2 du Code de commerce, […] Vu les articles 145 du Code de procédure civile, L. 621-12-1 du Code monétaire et financier, L. 225-37-2 du Code de commerce, 134 du Code de procédure civile,
[…] directeur général, DG délégué) Le conseil d'administration a une compétence exclusive pour fixer la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués (L.225-47 et L.225-53 C.com). […] des mentions dans le rapport des commissaires aux comptes, ou une simple pratique de versement. […] Base juridique de la décision : Mention des articles du Code de commerce applicables (par ex. L 225-47, L 225-53, L 225-63 pour les SA) et/ou des articles des statuts désignant l'organe compétent. […] mode de calcul, périodicité, organes chargés de constater la réalisation des objectifs. […] L 225-37-2 et L 225-82-2). […]
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