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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mars 2020, n° 2019059872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019059872 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/03/2020
PAR M. P Q, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. N O, GREFFIER, par mise à disposition
1 RG 2019059872
20/11/2019
ENTRE:
M. C X, demeurant 175 West 90th Street Apt 16G New York NY 10024 ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Partie demanderesse : Comparant par Me Philippe PRIGENT Avocat (C2582) (Me Xavier FILET Avocat – D0082)
ET:
SA NATIXIS, dont le siège social est 30 avenue K Mendés France 75013 Paris RCS B 542044524
Partie défenderesse : comparant par Me Dimitri LECAT Avocat (J007)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 octobre 2019, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. C X nous demande de :
Vu l’article 145 du Code dc procédure civile, Vu les articles L465-1 et L465-3-2 du Code monétaire et financier, 121-6 et 7 du Code pénal, 1843-5 et 1240 du Code civil et L225-1 et 2 du Code de commerce,
Juger recevable la demande de référé in futurum de M. C X, Constater qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve, préalablement à (i) une action en responsabilité civile ou une saisine du juge pénal de M. X, comme actionnaire, contre M. Y, auteur d’un délit d’initié, et les dirigeants sociaux de Natixis complices, (ii) une action en responsabilité civile ou une saisine du juge pénal de M. X, comme actionnaire, contre la société Natixis et ses dingeants sociaux pour manipulation de cours concernant les conditions de la perte en Asie et (iii) une action en responsabilité civile, au nom de la société via l’action ut singuli, contre les dirigeants sociaux auteurs de fautes de gestion;
Enjoindre à la SA Natixis dans les huit jours suivant la signification de la décision de justice à intervenir et, le cas échéant, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, de fournir à l’huissier qui aura signifié cette décision: les mémos rédigés par D E de juin 2017 à novembre 2018, avec indication de la date les emails portant sur les autocails correspondant à la requête suivante (critéres
-
cumulatifs)
BAU AV PAGE 1
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019059872
ORDONNANCE DU MERCREDI 11/03/2020
1. contenant les mots suivants dans le texte ou l’objet de l’email: autocali, autocails, autocallable ou autocallabies
2. de juin 2017 à novembre 2018
3. envoyés par: D E, F G, H I, A B, B J ou K Y
4. destinataires incluant: D E, F G, H I, A B ou B J ou K Y rapports des Inspections générales de Natixis et de BPCE sur la perte en Asie rapport de la Banque Centrale Européenne consécutif à la perte en Asie
-
les procès-verbaux du Comité des risques de marché de Natixis de juin 2017 à
-
novembre 2018 enregistrement téléphonique du Comité des risques de marché de Natixis de septembre 2018 les procès-verbaux du Mode! risk management committee de Natixis de juin 2017 à
-
novembre 2018
Condamner la SA Natixis à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2019, nous avons remis la cause au 29 janvier 2020, puis au 26 février 2020 en cabinet.
A l’audience du 26 février 2020, l’affaire revient pour recevoir solution.
Le conseil de la SA NATIXIS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile, L. 621-12-1 du Code monétaire et financier, L. 225-37-2 du Code de commerce, 134 du Code de procédure civile,
A titre principal:
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire n°20/00234;
Subsidiairement:
Dire que la demande de référé probatoire de Monsieur X est dénuée de motif légitime en ce qu’elle ne constitue qu’un moyen de pression sur Natixis ; Dire que la demande de référé probatoire de Monsieur X est dénuée de motif légitime faute pour Monsieur X d’apporter la preuve d’un conflit en germe légitime; Dire que la demande de référé probatoire de Monsieur X est inutile pour administrer la preuve des faits qu’il allégue;
Dire que la demande de référé probatoire de Monsieur X est disproportionnée, insuffisamment déterminée et excède manifestement le cadre du litige envisagé ; Dire que la demande d’astreinte est injustifiée ; Dire Monsieur X infondé en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
Rejeter la demande de référé probatoire de la Monsieur X; Rejeter la demande d’astreinte ;
Condamner Monsieur X à payer à la société Natixis 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur X aux entiers dépens
In limine litis, le conseil de la SA NATIXIS sollicite de surseoir à statuer sur les demandes de
M. X, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris saisie d’une demande de référé probatoire portant sur la communication des mêmes documents.
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AV
3 N° RG:2019059872 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 11/03/2020
Le conseil de M. C X se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le derniers état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Juger recevable la demande de référé « in futurum » de M. C X, Constater qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve, préalablement à (i) une action en responsabilité civile ou une saisine du juge pénal de M. X, comme actionnaire, contre M. Y, auteur d’un délit d’initié, et les dirigeants sociaux de Natixis complices, (ii) une action en responsabilité civile ou une saisine du juge pénal de M. X, comme actionnaire, contre la société Natixis et ses dirigeants sociaux pour manipulation de cours concernant les conditions de la perte en Asie, (iii) une action en responsabilité civile, au nom de la société via l’action ut singuli, contre les dirigeants sociaux auteurs de fautes de gestion et (iv) une action en responsabilité civile, au nom de la société via l’action ut singuli, contre les dirigeants sociaux auteurs d’abus de biens sociaux ou escroquerie au détriment de la société ;
Enjoindre à la SA Natixis dans les huit jours suivant la signification de la décision de justice à intervenir et, le cas échéant, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, de foumir à l’huissier qui aura signifié cette décision : les mémos rédigés par D E de juin 2017 à novembre 2018, avec indication de la date les emails portant sur les « autocalls » correspondant à la requête suivante (critères cumulatifs):
1. contenant les mots suivants dans le texte ou l’objet de l’email : « autocall », « autocalls », « autocallable » ou « autocallables »
2. de juin 2017 à novembre 2018
3. envoyés par : D E, F G, H I, A B,
B J, L M ou K Y 4. destinataires incluant : D E, F G, H I, A
B, B J, L M ou K Y rapports des Inspections générales de Natixis et de BPCE sur la perte en Asie rapport de la Banque Centrale Européenne consécutif à la perte en Asie (ou le rapport préliminaire si le rapport définitif n’a pas encore été transmis à Natixis à la date de signification de la décision à intervenir) les procés-verbaux du Comité des risques de marché de Natixis de juin 2017 à
-
novembre 2018 enregistrement téléphonique du Comité des risques de marché de Natixis de
-
septembre 2018 les procès-verbaux du Model risk management committee de Natixis de juin 2017 à
-
novembre 2018 tous les éléments fournis par Natixis à l’Autorité des marchés financiers ou demandés par cette dernière dans le cadre de son enquête relative à la perte de 260 millions € de Natixis en Asie.
Condamner la SA Natixis à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercred! 11 mars 2020 à 16h.
esav PAGE 3 AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019059872
ORDONNANCE DU MERCREDI 11/03/2020
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que le conseil de la SAS NATIXIS sollicite, in limine litis, de surseoir à statuer sur les demandes de M. X, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Nous relevons que la procédure de référé probatoire pendante devant la Cour d’Appel de Paris vise à la production des mêmes documents que ceux demandés dans la présente instance.
Nous relevons que, les demandes étant identiques, l’issue de la première procédure est de nature à influer sur la solution de la seconde.
En conséquence, il est de banne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Par ces motife
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 145 du CPC.
Sursoyons à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Réservons les dépens,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ardonnance est signée par M. P Q, président, et M. N O, greffier.
M. N O M. P Q luz leb
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code monétaire et financier
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