Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-La compétence du tribunal mentionné au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 2015/848 précité est déterminée en application du 2° de l'article L. 721-8 si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire sur le ressort duquel est situé l'établissement est compétent dans les autres cas.
II.-Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue au redressement judiciaire, les règles applicables à l'approbation des licenciements sont celles prévues à l'article L. 631-17. Si le débiteur est en état de cessation des paiements et si la procédure d'insolvabilité principale le concernant est une procédure analogue à la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité, l'article L. 641-10 est applicable.
Le tribunal ou, le cas échéant, le juge désigné par celui-ci exerce les missions confiées par les articles précités au juge-commissaire.
Le jugement de la juridiction compétente en application du I du présent article, qui statue sur la résiliation des contrats de travail découlant de la procédure d'insolvabilité principale est susceptible d'appel de la part du débiteur non dessaisi, du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de l'une des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés ainsi que du ministère public. Le II de l'article L. 661-1 est applicable.
[…] la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné (tribunal de commerce spécialisé) ou du TGI compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérification des conditions d'approbation de l'engagement ( L. 692 -8 du Code de commerce ). […] Les règles applicables en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité sont applicables si la procédure principale d'insolvabilité est assimilable à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ( L. 692-10 du Code de commerce […]
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[…] la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné (tribunal de commerce spécialisé) ou du TGI compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérification des conditions d'approbation de l'engagement ( L. 692 -8 du Code de commerce ). […] Les règles applicables en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité sont applicables si la procédure principale d'insolvabilité est assimilable à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ( L. 692-10 du Code de commerce […]
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