Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 66
I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
[…] Par le même acte, le chef d'entreprise a été avisé qu'il devait réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-1 du Code de Commerce, […] La société ATELIER DE REPARATION MECANIQUE SA est donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce,
[…] llest donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621- 3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tibunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement. […] INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues por le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.
[…] PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire de Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4], conformément aux dispositions des articles L 640-1 et L 641-2 suivants du Code de Commerce, et du règlement communautaire 2015/848 du 20 mai 2015. […] N PC 25/01 […] Conformément aux dispositions de l'article L 661-1 du Code de Commerce, tel qu'il résulte de la loi du 26 juillet 2005, […] VOIES DE RECOURS : Appel dans les dix jours suivant la notification aux parties (Art. L661-1 Code de commerce) devant la Cour d'Appel de COLMAR ou tierce opposition devant le Tribunal Judiciaire de STRABSOURG dans les dix jours suivant la présente publication (Art. L661-2 et L691-1 Code de commerce). […]
Au visa des articles 899 du Code de procédure civile et R. 661-6 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, […] sauf dispositions contraires, de constituer avocat devant la cour d'appel tandis que selon l'article R. 661-6, sous quelques réserves, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, […]
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