Article L752-1-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 215

Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires43

1Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale dans un secteur de revitalisationAccès limité
Lexis Veille · 9 avril 2026

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°510652
Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2026

Au contraire, les articles L. 752-21 et R. 752-43-2 et suivants du code de commerce qui organisent cette procédure précisent qu'après le premier avis défavorable de la CNAC, le pétitionnaire doit présenter une « nouvelle demande » accompagnée d'un « nouveau dossier ». […] Rappelons que c'est la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 qui a soumis la création ou l'extension des drives au régime autorisation commerciale prévu par les articles L. 752-1 et suivants du code de commerce. L'article L. 752-16 précise que « l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises ». […] Par ailleurs, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497595
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2026

Par ailleurs, l'article L. 752-1-1 dispensait d'autorisation d'exploitation commerciale les projets « dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire (…), […] au sens de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. […] Les alinéas suivants ménagent une possibilité de dérogation, […] cela ne vaut que pour ceux qui ne peuvent être regardés « comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 ». […] Les articles L. 752-1-1 et L. 752-6 du code de commerce renvoient à la définition de l'artificialisation donnée par le neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions10

[…] Aux termes de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article L. 752-1-1 du code de commerce : « Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, […]

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[…] pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés au 1 ° cité ci-dessus « dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L . 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […] les projets ne doivent pas être « considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752 -6 ». […] il ajoute dans le code de commerce un article R. 752 […]

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[…] mentionnés à l'article L. 752 -5- 1 (…), […] aux termes de l'article R. 752 -44-18 du code de commerce : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 752 -5- 1 et du II de l'article L. 752 -23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles. / Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752 -23 et aux textes pris pour leur application est constatée, […] Aux termes de l'article R. 752-1 […]

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