Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 215
Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au contraire, les articles L. 752-21 et R. 752-43-2 et suivants du code de commerce qui organisent cette procédure précisent qu'après le premier avis défavorable de la CNAC, le pétitionnaire doit présenter une « nouvelle demande » accompagnée d'un « nouveau dossier ». […] Rappelons que c'est la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 qui a soumis la création ou l'extension des drives au régime autorisation commerciale prévu par les articles L. 752-1 et suivants du code de commerce. L'article L. 752-16 précise que « l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises ». […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article L. 752-1-1 du code de commerce : « Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, […]
[…] pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets mentionnés au 1 ° cité ci-dessus « dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L . 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […] les projets ne doivent pas être « considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752 -6 ». […] il ajoute dans le code de commerce un article R. 752 […]
[…] mentionnés à l'article L. 752 -5- 1 (…), […] aux termes de l'article R. 752 -44-18 du code de commerce : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 752 -5- 1 et du II de l'article L. 752 -23, le préfet peut mandater des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie pour réaliser des contrôles. / Lorsqu'une infraction aux articles L. 752-1 et L. 752 -23 et aux textes pris pour leur application est constatée, […] Aux termes de l'article R. 752-1 […]
[…] aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / […] 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés […]. » Toutefois, […] ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale […] de tels projets s'ils « ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6 et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
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