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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 1er avr. 2016, n° 16/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00769 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2016
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SARFATI,
Débats en audience publique le : 26 Février 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/00769
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “PARC DE CLAIRVILLE” […], représenté par son syndic en exercice, Y Z IMMOBILIERE Syndic, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur A X, demeurant 41 Avenue A Lecache – Parc de Clairville – Bâtiment 8 – RDC – […]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 5 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Parc de Clairville” a assigné M. A X en référé aux fins d’être autorisé, au besoin avec le concours de la force publique, à pénétrer avec l’entreprise de son choix dans les jardins attenants à son lot dont il a la jouissance privative aux fins de :
— araser ou faire araser, tailler ou faire tailler les haies des jardins de M. X, particulièrement celle donnant sur les voies communes de l’ensemble afin qu’aucune branche et autres pousses ne dépassent du grillage délimitant le lot du défendeur et que leur hauteur n’excède jamais deux mètres sauf au niveau du mur de clôture côté entrée du bâtiment qu’elle ne devra jamais dépasser,
— araser ou faire araser, tailler ou faire tailler l’arbre qui monte jusqu’au dessus des fenêtres de l’appartement du 1er étage et ses branches afin que sa hauteur n’excède jamais le niveau du garde-corps du balcon du logement de l’étage supérieur et que ses branches ne puissent jamais toucher la façade du bâtiment 8,
— arracher ou faire arracher l’arbuste mort situé dans le jardin
— arracher ou faire arracher et supprimer ou faire supprimer toute vigne vierge courant le long de la façade de l’immeuble au delà d’une hauteur de 2 mètres comptée à partir su sol des jardins
— nettoyer ou faire nettoyer les jardins et les débarrasser des seaux et morceaux de plastique qui jonchent durablement le sol,
— déposer ou faire déposer le store à banne en remettant en son état initial la façade de l’immeuble,
et obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 3.000 € ainsi qu’une indemnité de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le coût du procès-verbal de constat du 2 octobre 2015.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2016 à laquelle M. A X n’ayant pas comparu bien que régulièrement assigné, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ne peut allouer de provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans jamais pouvoir porter d’appréciations sur le fond.
M. X est copropriétaire dans l’ensemble immobilier “Parc de Clairville” situé 41 avenue A Lecache 13011 Marseille d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment 8 comportant la jouissance privative, particulière et perpétuelle de deux jardins attenant.
De manière récurrente, M. X ne respecte pas l’article 3 du titre II du règlement de copropriété selon lequel l’entretien des arbres et plantations existant dans ces jardins sont à la charge du copropriétaire concerné.
Il a en effet été condamné sous astreinte et en référé à procéder à la taille et au nettoyage de son jardin à deux reprises le 1er décembre 2004 puis le 8 février 2013, les astreintes ayant été liquidées les 9 février 2007 et 19 mars 2014 sans toutefois que la situation ait connu une évolution favorable puisque le syndicat des copropriétaires saisit la juridiction des mêmes demandes.
En effet, il résulte du procès-verbal de constat établi le 2 octobre 2015 que les branches des haies ne sont pas taillées et empiètent sur le trottoir de la voie de circulation piétonne de la résidence ou sur la façade de l’immeuble, que l’arbre proche de la façade n’est pas élagué les branches arrivant à hauteur de l’appartement du second étage du bâtiment et que de manière générale, aucun entretien des jardins n’est effectué puisqu’une végétation importante a pu être constatée dont les branches touchent la façade de l’immeuble.
Il a par ailleurs été constaté la présence d’un store à banne fixé sur la façade de l’immeuble en trés mauvais état .
Malgré ces nombreuses injonctions judiciaires et la liquidation des astreintes, la situation est strictement identique à celle ayant donné lieu à la dernière condamnation ce qui justifie de faire droit à la demande.
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable au regard des développements qui précèdent. La provision ne peut toutefois céder le montant d’indemnisation au delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant sera dès lors arrêté à la somme de 3.000 euros compte-tenu du préjudice occasionné la copropriété et au montant du devis produit par la réalisation des travaux de nettoyage.
L’équité commande de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.400 euros.
M. A X qui succombe supportera les dépens ainsi que le coût du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires, accompagné de toute entreprise de son choix, à pénétrer, au besoin avec l’assistance de la force publique en cas de refus de l’intéressé, dans les jardins situés devant et à l’arrière du lot appartenant à M. A X dans le bâtiment 8 du “Parc de Clairville” situé 41 avenue A Lechache 13011 Marseille pour :
— araser et tailler les haies particulièrement celles donnant sur les voies communes de l’ensemble afin qu’aucune branche et autres pousses ne dépassent du grillage délimitant le lot du défendeur et que leur hauteur n’excède jamais deux mètres sauf au niveau du mur de clôture côté entrée du bâtiment qu’elle ne devra jamais dépasser,
— araser et tailler l’arbre qui monte jusqu’au dessus des fenêtres de l’appartement du 1er étage et ses branches afin que sa hauteur n’excède jamais le niveau du garde-corps du balcon du logement de l’étage supérieur et que ses branches ne puissent jamais toucher la façade du bâtiment 8,
— arracher l’arbuste mort situé dans le jardin
— arracher et supprimer la vigne vierge courant le long de la façade de l’immeuble au delà d’une hauteur de 2 mètres comptée à partir su sol des jardins
— nettoyer les jardins et les débarrasser des seaux et morceaux de plastique qui jonchent durablement le sol,
— déposer le store à banne en remettant en son état initial la façade de l’immeuble,
CONDAMNONS M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Parc de Clairville” une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice et le montant des travaux ainsi avancés;
CONDAMNONS M. A X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Parc de Clairville” la somme de 1.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. A X aux dépens du référé ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires le coût du procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.SARFATI H.MEO
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