Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1. [Brèves] Loi «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017, en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (art. 198)Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 9 mars 2020
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