Article L225-86 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires70

1La cession de parts sociales ou d’actions
chemakh-avocat.fr · 13 février 2026

Le cadre juridique de la cession de parts sociales (SARL) La cession de parts sociales est strictement encadrée par le Code de commerce. Le principe de l'agrément L'article L. 223-14 du Code de commerce impose, sauf exceptions, un agrément préalable des associés lorsque la cession intervient au profit d'un tiers. […] En effet, les statuts peuvent prévoir : une clause d'agrément ; une clause de préemption ; une clause d'inaliénabilité (article L. 227-13). […] Ces règles sont répertoriées aux articles suivants : SA L 225-38 et L 225-86 Code de commerce ; SAS : article L 227-10 Code de commerce. […]

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2Règles et risques juridiques
lacomemarquis.fr · 15 décembre 2025

Alertés, le nouveau président du conseil de surveillance et l'actionnaire principal ont découvert que cet accord n'avait jamais été soumis à la procédure des conventions réglementées prévue par l'article L. 225-86 du Code de commerce. La société a alors assigné l'ancien dirigeant en annulation de l'accord, […] en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l'article L. 225-251 du Code de commerce. » En exigeant que la faute du dirigeant inclue des caractères de fraude et de dissimulation, la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi. […] Or, pour engager la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'article L. 225-251, […]

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3Convention réglementée non autorisée : une faute de gestion autonome
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 novembre 2025

Ce mécanisme atteint son expression la plus rigoureuse dans le traitement des conventions réglementées, prévu par les articles L. 225-86 et suivants du code de commerce. Ce régime a pour finalité de prévenir les conflits d'intérêts en imposant un filtre institutionnel préalable lorsque le dirigeant social intervient dans une opération contractuelle avec la société qu'il administre ou dirige. […] L'exclusion des opérations courantes conclues à des conditions normales (article L. 225-87) doit être interprétée strictement. […]

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Décisions99

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 novembre 2012, n° 2009F02920

[…] afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006; […] les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, […] ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90;

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2Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2016, 16/00077Infirmation

[…] l'article L 225-86 du code de commerce prévoit que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, […] la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance ; […] contrat par nature à exécution successive et qui seraient à l'origine du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société LOCAWATT sont susceptibles de ne pas avoir fait l'objet d'une telle autorisation préalable du conseil de surveillance de cette société et a fortiori d'un rapport spécial soumis à l'assemblée générale tel que prévu par l'article L 225-88 du code de commerce ; […] 86, […]

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3Cour d'appel de Paris, 28 avril 2006, n° 02/18415Infirmation

[…] — juger au surplus la C ie ACTE IARD irrecevable et mal fondée à invoquer la nullité du contrat de convention d'administration générale par référence à l'article L 225.86 du Code de Commerce dès lors que ce texte ne concerne que les sociétés dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance, ce qui n'est pas le cas de la société E dont le capital était à l'époque de 41.316,00 francs, inscrite au RCS DE Lyon sous le n° B 316 621 747 avec un Président Directeur Général.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).