Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B demande au tribunal la décharge totale de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2022 d’un montant total de 1 359 600 francs CFP.
M. B soutient que des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ont affecté sa capacité à honorer ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse relèvent du régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques défini aux articles 46 et suivants du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (CI). Au titre des revenus perçus en 2022, le couple, résidant à Dumbéa, a souscrit une télé-déclaration le dimanche 3 septembre 2023, soit plus de cent jours après la date limite prescrite et fixée au mardi 23 mai 2023. L’administration fiscale leur a alors a adressé une lettre avec accusé de réception le 4 septembre 2023, pour les informer de l’application d’une majoration de 10% pour retard de télé-déclaration et de la perte de l’abattement de 20 % sur les salaires de l’année 2022. L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022, d’un montant total de 1 359 600 francs CFP, correspondant à 1 236 000 francs CFP de droits et à 123 600 francs CFP de pénalités, a été mis en recouvrement le 19 janvier 2024. Par un courriel du 23 février 2024, réceptionné le même jour au service de la fiscalité des professionnels (SFPro) de la DSF, M. B a adressé une réclamation en vue d’obtenir la remise gracieuse des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2022, ce qui a été refusé par une décision du 8 octobre 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. / Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ". En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
3. M. B soutient que des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tenant à des évènements personnels et familiaux, ont affecté sa capacité à honorer ses obligations fiscales. Toutefois, le requérant n’invoque ni gêne ni indigence le mettant dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations envers le Trésor, seule de nature à permettre une remise des droits, alors qu’il a finalement versé, le 18 avril 2024, la somme due correspondant au montant des droits. Au demeurant, M. B et son épouse n’ont pas déclaré leurs revenus dans les délais prescrits pour toutes les années comprises entre 2017 et 2022. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l’administration a rejeté la demande de remise sollicitée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B présente, eu égard notamment à son absence manifeste de bien-fondé et aux retards récurrents du requérant dans ses obligations déclaratives, un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 240 000 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 240 000 francs CFP.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Nouvelle-Calédonie et au directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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