Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 3 oct. 2023, n° 21/07254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 novembre 2021, N° 21-000133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 OCTOBRE 2023
N° RG 21/07254 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U36F
AFFAIRE :
C/
M. [C] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 21-000133
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/10/23
à :
Me Jean-louis ROCHE
Me Cindy FOUTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Binhas AOUIZERATE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1325
APPELANTE ET INTIMEE
****************
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean-louis ROCHE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349 – N° du dossier [J]
INTIME
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Représentant : Maître Marinne ERHARD de la SELARL SELARL BENAIM-ERHARD, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 46
INTIMEE ET APPELANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 6 février 2020, M. [J] a souscrit un contrat auprès de la société Open energie venant aux droits de l’agence française pour la transition énergétique exerçant sous l’enseigne ADER (agence pour le développement des énergies renouvelables) et portant sur l’acquisition d’une centrale photovoltaïque.
Le même jour, M. [J] a souscrit auprès de la société Open energie un mandat d’assistance administrative portant sur la réalisation des démarches relatives à la déclaration préalable, les démarches de raccordement au réseau et de mise en service.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2020, M. [C] [J] a assigné la société the First énergie et la société Open energie venant aux droits de l’agence française pour la transition énergétique exerçant sous l’enseigne ADER ( agence pour le développement des énergies renouvelables) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— les voir condamner solidairement à produire les justificatifs d’assurance dommages ouvrage visant la garantie décennale conformément à l’obligation des entreprises en charge de l’installation,
— les voir condamner solidairement à justifier leurs diligences et résultats obtenus permettant d’obtenir les aides, subventions de l’Etat et autres ainsi que le crédit d’impôt inhérent aux économies d’énergie,
— voir dire qu’il y a lieu d’annuler purement et simplement les contrats signés par l’agence française pour la transition énergétique et la société the First énergie,
En conséquence,
— les voir condamner à lui régler la somme de 8 000 euros et dire qu’il y a lieu d’enlever les installations et de remettre la toiture en l’état, ce sous huitaine et astreinte de 50 euros par jour,
— voir dire que le tribunal de céans se réserve de liquider l’astreinte suivant ses diligences,
En tout état de cause,
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts pour les troubles causés du fait de leur défaillance,
Subsidiairement,
— voir dire qu’il y a lieu de les condamner solidairement à payer la somme de 6 500 euros tous préjudices confondus avec l’abandon des installations in situ de M. [J] qui fera son affaire des installations visant le branchement,
— les voir condamner solidairement à la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Me Roche, avocat aux offres de droit.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— annulé le contrat signé entre M. [J] et la société Open Energie le 6 février 2020 et le contrat signé entre M. [J] et la société the First energie le 18 février 2020,
— condamné la société Open Energie et la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros,
— dit que les sociétés Open Energie et the First energie devraient enlever les installations et remettre en l’état la toiture, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 3 mois, le tribunal ne se réservant pas de liquider l’astreinte provisoire,
— condamné solidairement la société Open Energie et la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement la société Open Energie et la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2021, la société Open energie a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue sur incident le 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction de la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 22/00229 avec celle enregistrée sous le n° RG 21/07254,
— débouté M. [J] de sa demande de radiation,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 2 mars 2023 pour clôture et au mardi 9 mai 2023 pour plaidoirie,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 février 2022, la société Open Energie, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 16 novembre 2021, dont appel, en ce qu’il :
* a annulé le contrat signé avec M. [J],
* l’a condamnée solidairement avec la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros,
* a dit qu’elles devrait avec la société the First energie enlever les installations et remettre en l’état la toiture, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 3 mois, le tribunal ne se réservant pas de liquider l’astreinte provisoire,
* l’a condamnée solidairement avec la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée solidairement avec la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger que le contrat avec M. [J] n’a pas été suivi d’effet et a bien été résilié,
— rejeter toutes les demandes de M. [J] à son endroit,
— condamner M. [J] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 avril 2022, la société the First energie, appelante et intimée demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 novembre 2021 en ce qu’il :
* a annulé le contrat signé entre M. [J] et la société Open Energie le 6 février 2020 et le contrat signé entre M. [J] et elle le 18 février 2020,
* l’a condamnée avec la société Open Energie à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros,
* a dit qu’elle devrait, avec la sociétés Open Energie, enlever les installations et remettre en l’état la toiture, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 3 mois, le tribunal ne se réservant pas de liquider l’astreinte provisoire,
* l’a condamnée solidairement avec la société Open Energie à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* l’a condamnée solidairement avec la société Open Energie à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit fait injonction ainsi qu’à la société Open energie de production des polices d’assurance et justificatifs de démarches pour l’obtention des aides de l’Etat,
Statuant à nouveau,
— juger que la prestation de raccordement est exclue des obligations contractuelles pesant sur elle,
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiqué « intégré à la bâtisse sans raccordement électrique » M. [J] ne saurait se prévaloir d’un quelconque défaut de délivrance conforme du bien, d’un vice caché ou d’une inexécution contractuelle,
— juger n’y avoir lieu à l’annulation ou à la résolution du contrat pour quelque cause qu’il soit,
— juger que M. [J] succombe totalement dans l’administration de la preuve des préjudices invoqués et de leur imputabilité à son égard,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’appel.
La société the First energie a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2022, M. [C] [J], intimé, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner en cause d’appel les sociétés Open énergie et The first energie à une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 mars 2022 pour l’enlèvement des installations et la remise en état de la toiture de la maison de M. [J],
— condamner solidairement Open énergie – AFTE et The first energie à produire les justificatifs d’assurance dommages ouvrage visant la garantie décennale conformément à l’obligation des entreprises installatrices,
— confirmer qu’il y a lieu d’annuler purement et simplement les contrats signés par l’agence française pour la transition énergétique et the first energie,
— condamner solidairement Open énergie – AFTE et The first energie à la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous les troubles causés du fait de leur nouvelle défaillance visant l’absence d’exécution du jugement entrepris,
— condamner solidairement Open énergie – AFTE et The first energie au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Open énergie – AFTE et The first energie en tous les dépens dont distraction au profit de Me Roche, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’annulation des contrats de vente passés avec les sociétés Open énergie et The first energie
Moyens des parties
La société The first energie, faisant grief au premier juge d’avoir annulé le contrat de vente passé le 18 février 2020, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil sanctionnant l’inexécution contractuelle, expose à hauteur de cour :
— M. [J] vit dans une maison isolée non raccordée au réseau et décrite par lui-même comme 'autosuffisante'; il a demandé l’installation de panneaux solaires supplémentaires, étant déjà propriétaire de deux panneaux sur sa toiture ; M. [J] a indiqué à la société venderesse que l’entreprise précédemment mandatée avait refusé d’intervenir, qu’il sollicitait seulement la fourniture et la pose de l’installation photovoltaïque et ferait son affaire du raccordement des panneaux qu’il réaliserait lui-même sur sa batterie ou son groupe électrogène,
— elle a satisfait à l’obligation de délivrance lui incombant, le bien livré étant conforme au contrat, dès lors que le raccordement de la centrale installée au réseau électrique a été spécialement exclu du contrat comme en témoigne la mention ' intégré à la bâtisse sans raccordement électrique',
— M. [J] ne démontre pas l’existence de vices cachés,
— la motivation en droit du jugement dont appel est incompréhensible, dans la mesure où il ne peut être relevé à son encontre aucun manquement contractuel puisque le raccordement électrique a été explicitement exclu de la sphère contractuelle, selon la volonté de l’acquéreur, et devant l’impossibilité matérielle de procéder à un tel raccordement.
La société Open énergie fait grief au premier juge d’avoir annulé le contrat passé avec M. [J] le 6 février 2020.
Elle fait valoir à hauteur de cour que :
— si elle a effectivement signé un contrat le 6 février 2020 avec M. [J], elle n’a procédé à aucun travaux ni reçu aucun paiement de M. [J],
— seul le contrat signé avec la société The first energie a été suivi d’effet,
— c’est à tort que le premier juge a prononcé des condamnations solidaires entre les sociétés Open energie et The first energie : il s’agit de deux personnes morales distinctes et indépendantes l’une de l’autre, et les condamnations solidaires prononcées par le tribunal ne reposent sur aucun texte ni aucune convention et la solidarité ne se présume pas,
— aucune résiliation du contrat passé le 6 février 2020 ne pouvait être prononcée par le premier juge, en raison du fait que cette résiliation est déjà intervenue, à la demande de M. [J],
M. [J], sollicitant la confirmation de l’annulation des contrats par le premier juge, expose à la cour que :
— il habite un bungalow de 20 M² sans eau ni électricité, ni tout à l’égout,
— il a signé, le 6 février 220, avec la société Ader, aux droits de laquelle vient désormais la société Open energie, un premier contrat intitulé ' pack transition énergétique', prévoyant, pour un montant de
8 000 euros toutes taxes comprises, l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance minimum de 1 800 wc, composée de six modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 wc ; il a également signé le même jour avec cette société un ' mandat d’assistance administrative', aux termes duquel la société Open energie s’engageait à l’assister dans ses démarches ; la société Open energie n’est jamais intervenu à son domicile, n’a pas respecté ses obligations et lorsqu’il a sollicité, pour ce motif, la résiliation du contrat ; la société Open energie lui a adressé un courrier en réponse dans lequel elle prétendait ne pas le connaître,
— le contrat signé avec la société Open energie n’ayant pas été exécuté, il a signé le 18 février 2020 un deuxième bon de commande avec la société The first energie, portant sur 14 panneaux photovoltaïques de 300 wc, garantis dix ans pièces et main-d’oeuvre, mais le matériel qui lui a été livré et a été installé sur sa toiture ne peut fonctionner car il ne peut être raccordé en raison d’une erreur commise par la société venderesse dans le choix du kit d’installation, et malgré ses tentatives, aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir,
— la résolution du contrat est encourue sur le double fondement d’un défaut de conformité à l’usage attendu, au visa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, et d’un vice caché (articles 1641 et suivants du code civil)
— la société Ader, dès lors qu’elle s’est engagée dans le bon de commande et le mandat d’assistance administrative doit le garantir.
Réponse de la cour
a) Sur le contrat de vente passé le 6 février 2020 avec la société avec la société Ader, aux droits de laquelle vient désormais la société Open energie
L’article 1217 du code civil dispose que
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En l’espèce, M. [J] a sollicité la résolution du contrat les liant à la société Ader, aux droits de laquelle vient désormais la société Open energie, en raison de l’inexécution des prestations contractuellement arrêtées.
Il est constant que la société la société Ader, aux droits de laquelle vient désormais la société Open energie, après avoir fait signer à M. [J], outre un contrat d’assistance administrative, un contrat de vente prévoyant, pour un montant de 8 000 euros toutes taxes comprises, l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance minimum de 1 800 wc, composée de six modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 wc, n’est jamais intervenue au domicile de l’acheteur et que M. [J] n’a réglé aucune somme en exécution du contrat passé.
M. [J] est bien fondé à provoquer la résolution du contrat de vente.
La société Open énergie soutient que cette résolution est déjà effective, motif pris de ce qu’elle l’a acceptée en réponse au courrier de M. [J].
Toutefois le courrier adressé le 12 mars 2020 en réponse à la demande de ' résiliation’ faite par M. [J] pour inexécution des prestations auxquelles la société venderesse s’était engagée ne peut valoir résolution du contrat, dès lors que la société Open énergie indique dans ce courrier à M. [J] que son courrier ' ne s’adresse pas au bon destinataire', qu’elle ne dispose d’aucun dossier, d’aucun bon de commande ni d’aucun chèque à son nom, et qu’elle n’a posé aucun panneau à son domicile.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente et le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
b) Sur le contrat passé le 18 février 2020 avec la société The first energie
M. [J] sollicite la résolution du contrat, au visa du code civil ('Vu le code civil') et du code de la consommation et sur le double fondement d’un défaut de délivrance conforme et de l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
La prestation de délivrance est réglementée par les articles 1604 à 1607 du Code civil et par le code de la consommation (art. R. 212-1, 3° et art. R. 212-2 6°; art. L. 217-8 ;art. L. 217-5, 1° art. L. 217-5, 2° ).
L’ article 1610 du Code civil énonce ainsi que 'si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente , ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur'. L’article 1611 du même code ajoute que le vendeur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice causé à l’acheteur.
Il résulte de ces textes que le vendeur doit exactement délivrer la chose convenue entre les parties avec les qualités et dans la quantité prévues au contrat, mais qu’il ne suffit pas que la chose livrée soit conforme au contrat et qu’il faut qu’elle corresponde aux besoins du client. Le fournisseur professionnel doit demander au client quels sont ses besoins et les traduire en termes techniques afin de lui offrir un matériel adapté.
En effet, la prestation de délivrance, qui consiste, en premier lieu, à mettre la chose à disposition de l’acheteur est précédée d’une prestation accessoire, qui est une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’acheteur, qui est une composante de l’obligation de délivrance.
« Tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché » ( Cass. com., 1er déc. 1992, n° 90-18.238).
Au cas d’espèce, la société d’électricité Pep a délivré à M. [J] une attestation ainsi libellée
' Suite à une intervention le 19 février 2020 pour l’installation d’un disjoncteur divisionnaire, j’ai constaté l’absence d’arrivée d’énergie en provenance de l’installation photovoltaïque.
Revenu le 14 mars 2020, en même temps que l’entreprise chargée de l’installation de panneaux photovoltaïques, ceux-ci ont affirmé qu’il s’agissait d’une erreur de choix du kit d’installation, conseillant de modifier celui-ci sans quoi l’installation ne pourrait fonctionner'.
Il résulte de cette attestation mais aussi des écritures de la société The first energie qui font état du fait que les panneaux vendus à M. [J] ne pouvaient en aucune manière être raccordés, que la société The first energie, vendeur professionnel, a manqué à son devoir de conseil et d’information, composante comme il a été dit, de l’obligation de délivrance conforme, en vendant à M. [J], acheteur profane, un kit photovoltaïque totalement inadapté à ses besoins et aux caractéristiques de la situation – habitation non raccordée au réseau électrique – qu’elle connaissait parfaitement pour les avoir identifiés au préalable, au lieu de l’orienter vers un type de panneaux photovoltaïques semblables à ceux déjà installés sur une partie de sa toiture.
La société The first energie fait valoir qu’elle a délivré un bien conforme à celui mentionné dans le contrat et que le raccordement des panneaux avait été placé hors du champ contractuel comme en témoigne la mention manuscrite mentionnée dans le contrat et indiquant ' intégré à la bâtisse sans raccordement électrique'.
Toutefois le moyen est inopérant, dès lors que la faute imputable à la société venderesse n’est pas de ne pas avoir procédé au raccordement de panneaux qui ne pouvaient l’être, ni d’avoir livré des panneaux photovoltaïques non conformes à ceux mentionnés dans le bon de commande, mais bien d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en méconnaissant sciemment les besoins de son client et en lui livrant des panneaux ne correspondant pas à ses attentes légitimes parce qu’ils ne pouvaient fonctionner en raison du fait que son habitation n’est pas reliée au réseau électrique.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième fondement juridique invoqué par M. [J] et tiré des articles 1641 et suivants du code civil, le jugement déféré sera annulé en ce qu’il a annulé le contrat de vente passé le 18 février 2020.
II) Sur la solidarité entre les deux sociétés venderesses
Aux termes de l’article 1310 du code civil, 'la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.
L’article 1310 demeure, toutefois, sans application en matière commerciale où, à défaut de convention contraire ou de circonstances relevées par les juges du fond, la solidarité entre débiteurs est de règle (Cass. civ., 18 juill. 1929 : DH 1929, 556), dès lors que les débiteurs en question participent à une opération commerciale commune (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501).
Il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement du titre de l’obligation alors même que celle-ci n’a pas été qualifiée de solidaire (Cass. 1re civ., 3 déc. 1974, n° 73-14.188).
Au cas d’espèce, le contrat de vente et d’installation du matériel de production de l’énergie électrique conclu à l’occasion d’un démarchage de particuliers à domicile par un professionnel n’emprunte pas la nature d’ acte commercial par accessoire, mais constitue un acte civil, si bien que les dispositions de l’article 1310 doivent recevoir application.
Le premier juge a condamné solidairement les deux sociétés venderesses, motif pris de ce qu’il existait entre elles des liens avérés établis par le fait que :
— les deux bons de commande portaient sur des éléments de même marque et mentionnaient un prix identique (8 000 euros),
— le chèque d’acompte de 2 400 euros porte la date du 6 février 2020, qui est celle du premier contrat de vente,
— la société The first energie a adressé à la société Ader un courrier daté du 30 septembre 2020 dans lequel il est notamment écrit : ' la régie commerciale a dû, dans un premier temps, présenter le dossier chez vous'.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser la solidarité demandée par M. [J], dès lors que les sociétés Open energie et The first energie sont indépendantes l’une de l’autre, et que deux contrats de vente ont été successivement signés par l’acquéreur, de sorte que ce n’est pas une seule et même obligation qui a été contractée par les personnes que l’on entend voir tenues solidairement – ce n’est ps une obligation unique mais bien deux relations bilatérales distinctes qui unissent la société Open energie et M. [J], d’une part, et la société The first energie et M. [J] , d’autre part – et que les engagements pris successivement par les deux sociétés dans deux bons de commande des 6 et 18 février 2020 sont parfaitement dissociables.
Peu importe, dès lors, que, dans les deux contrats de vente, la marque et le nombre de panneaux soit identique, de même que le prix et le montant de l’acompte réclamé à M. [J], ou même que le chèque d’acompte versé par M. [J] soit daté du 6 février 2020, le montant de l’acompte étant le même dans les deux contrats de vente, et M. [J] indiquant dans son bordereau de communication de pièces que le chèque a été remis sans mention d’aucun bénéficiaire à la société Open energie, qui a écrit le 7 septembre 2020 à la société The first energie ' Merci de bien vouloir vous rapprocher de vos clients pour leur expliquer que nous ne sommes pas responsables des agissements de vos vendeurs'.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations solidaires à l’encontre des sociétés Open énergie et The first energie.
III) Sur l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et la remise en état de la toiture de l’acquéreur
Suite à l’annulation du contrat de vente du 18 février 2020, les parties doivent être replacées dans la situation antérieure à la signature du contrat ; c’est donc à bon droit que la premier juge a condamné la société The first energie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022, à enlever les panneaux photovoltaïques qu’elle a installés sur la toiture de M. [J], à remettre la toiture en état, et à restituer à M. [J] les huit mille euros acquittés pour prix de son acquisition.
Le jugement sera confirmé de ce chef et une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sera prononcée.
En revanche, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Open energie, alors que cette société n’a jamais installé de panneaux photovoltaïques sur la toiture de M. [J] ni perçu la moindre somme de ce dernier.
V) Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [J]
Moyens des parties
M. [J] conclut à la confirmation du jugement ayant condamné solidairement les sociétés Open Energie et The first energie à lui payer une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société The first energie fait valoir que M. [J] ne démontre ni le préjudice qu’il aurait subi ni le lien de causalité existant entre la faute qu’elle aurait commise et le préjudice qui en aurait résulté pour lui.
Elle souligne que les désagréments invoqués par M. [J] ne sont que la conséquence de la conclusion du contrat, dans des termes acceptés par M. [J], et excluant le raccordement de la sphère contractuelle.
La société Open energie ne conclut pas sur la demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
En installant un kit photovoltaïque inadapté sur la toiture de M. [J] en sachant que la maison de ce dernier n’est pas raccordée au réseau électrique et que, partant, le matériel acquis ne pourrait fonctionner, une installation classique ne servant à rien, la société The first energie a commis une faute, ayant causé un préjudice à M. [J], qui souhaitait installer de nouveaux panneaux photovoltaïques sur son bungalow pour pouvoir vivre avec un minimum de confort et doit supporter une installation inutilisable depuis maintenant plus de deux ans.
La société The first energie ne saurait échapper à sa responsabilité en faisant valoir que M. [J] est responsable de son propre dommage en ayant accepté les termes d’un contrat excluant le raccordement de l’installation, alors même qu’il appartenait, comme il a été dit précédemment à la société The first energie de proposer un matériel adapté à ses besoins et qu’elle ne justifie pas l’avoir fait.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la société The first energie à payer à M. [J] une indemnité de 1 500 euros.
En cause d’appel, M. [J] sollicite la condamnation de la société The first energie à lui payer des dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de la somme de 2 000 euros, au motif que cette société n’a pas exécuté le jugement dont appel.
Toutefois, le préjudice de M. [J] consécutif au défaut d’exécution du jugement déféré est réparé par l’astreinte prononcée par le premier juge, étant relevé au surplus que l’exécution eût entraîné, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, des conséquences manifestement excessives pour la société The first energie, en cas d’infirmation du jugement déféré.
C’est pourquoi M. [J] sera débouté de cette demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Par ailleurs, et même si le courrier adressé à M. [J] le 12 mars 2020 en réponse à sa demande de résiliation témoigne d’un manque certain de professionnalisme et d’une grande désinvolture à l’égard de son client, il ne peut être prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Open energie, l’annulation du contrat de vente ne laissant subsister aucun préjudice distinct de l’inexécution proprement dite, dès lors que cette société n’a effectué aucun travaux au domicile de M. [J] ni encaissé aucune somme de ce dernier.
VI) Sur la demande visant à obtenir les justificatifs des assurances dommages ouvrage des 'entreprises installatrices'
M. [J] réitère cette demande à hauteur de cour tout en sollicitant la confirmation de la dispositions du jugement déféré l’ayant débouté de cette prétention.
La société The first energie produit l’assurance de garantie décennale pour l’année 2020, tandis que la société Open energie n’a procédé à aucune installation.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de cette demande.
VII) Sur les demandes accessoires
La société The first energie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les condamnations prononcées contre cette société s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
En revanche, les dispositions du jugement entrepris relatives aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Open energie et relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la société Open Energie à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros,
— dit que la sociétés Open Energie devra enlever les installations et remettre en l’état la toiture, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 3 mois, le tribunal ne se réservant pas de liquider l’astreinte provisoire,
— condamné la société the First energie à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Open Energie à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [C] [J] de la totalité de ses demandes en paiement dirigées contre la société Open Energie, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte de cette société à enlever les panneaux photovoltaïques installés sur sa toiture et à remettre la toiture en état ;
Ajoutant au jugement entrepris
Dit que la société The first energie, à défaut d’avoir enlevé le kit photovoltaïque installé sur le toit du bungalow de M. [C] [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sera condamnée à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute M. [C] [J] du surplus de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société The first energie à payer à M. [C] [J] une indemnité de 3 000 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Open energie de sa demande en paiement ;
Déboute la société The first energie de la totalité de ses demandes ;
Condamne la société The first energie aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Roche, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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