Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 4
Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752-44-15 et R. 752-44-16, le préfet :
1° Peut demander au porteur du projet toute explication relative à la conformité de l'équipement commercial réalisé avec l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ou à l'application, à l'équipement commercial réalisé, des dispositions de l'article L. 752-1-1.
Cette demande est sans incidence sur le cours du délai mentionné au premier alinéa ;
2° S'il estime, le cas échéant en l'absence de réponse satisfaisante à la demande prévue au 1°, que l'exigence de conformité prévue au premier alinéa de l'article L. 752-23 n'est pas satisfaite, met en demeure le porteur de projet de mettre son équipement commercial en conformité avec l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée ou avec les dispositions de l'article L. 752-1-1.
Cette mise en demeure interrompt le délai mentionné au premier alinéa et vaut interdiction d'ouvrir au public l'équipement commercial réalisé, sauf mention expresse contraire du préfet.
L'ouverture au public malgré cette interdiction, constitue une exploitation illicite au sens du II de l'article L. 752-23, passible des mesures et sanctions prévues à ce titre.
En cas d'exploitation illicite révélée postérieurement au délai de deux mois prévu par cet article ou lorsque ce délai n'a pas couru, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la mise en œuvre des mesures et sanctions applicables.
En ce qui concerne l'article R. 752-44-1 du code de commerce, relatif au certificat de conformité : 3. […] Ces dispositions, […] doivent, pour ce motif, être annulées. En ce qui concerne les articles R. 752-44-15 et R. 752-44-17 du code de commerce, relatifs au contrôle : 6. […] Aux termes de l'article R. 752-44-15 du code de commerce : « Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, […] à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée. » Aux termes de l'article R. 752-44-17 : « Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R. 752 44-15 et R. 752-44-16, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 752-44 du code de commerce : " Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, […] mentionné aux articles R. 752-16 et R. 752-38. « . L'article R. 752-44-1 du code de commerce dispose que : » Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 : (…) 2° Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire : a) L'avis favorable de la commission d'aménagement commercial ; […] Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] En ce qui concerne les articles R. 752-44-15 et R. 752-44-17 du code de commerce, […]
En défense, le ministre de l'économie soutient que l'obligation de joindre la DAACT au certificat de conformité à l'autorisation d'exploitation commerciale s'inscrit dans la logique de la fusion du permis de construire et de l'autorisation d'exploitation commerciale, 2 Articles R. 752-44 à R. 752-44-14. 3 Articles R. 752-44-15 à R. 752-44-19. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le CNCC critique la possibilité au préfet donnée par les nouveaux articles R. 752-44- 15 à R. 752-44-17 du code de commerce, de contrôler et contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l'autorisation d'exploitation, […]
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