Article L22-10-37 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6

Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2, les émetteurs mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et soumis aux obligations définies au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent au I de l'article L. 232-6-2 et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires2

1Article 221-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Au sens du présent titre : 1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : a) Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ; b) Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ; c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 232-6-2, L. 233-28-3 et L. 22-10-37 du code de commerce ; d) Les informations et rapports mentionnés […] à l'article 222-9 sur le gouvernement d'entreprise ; […]

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2Article 221-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Au sens du présent titre : 1° Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants : a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ; b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ; c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 225-102-3 et L. 22-10-37 du code de commerce ; d) Les informations et rapports mentionnés à l'article 222-9 sur le gouvernement d'entreprise ; e) [Supprimé par l'arrêté du 27 février 2017 […] ] ; […]

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Décision1

[…] (n° 8 , 10 pages) […] constater que le rapport financier annuel relatif à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 de la société Financière Marjos a été publié le 22 décembre 2023 et envoyé à la présidente de l'AMF le même jour ; […] Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l'article L. 225-100-1, à l'article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, au II de l'article L. 225-100-1 dudit code ; […] c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 225-102-3 et L.22-10-37 du code de commerce ;

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