Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 6
I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.
Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité.
II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I.
III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4.
Cette obligation est prévue aux articles L225-102-1 et L22-10-36 du Code de commerce et est issue de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, dite « »NFRD » » (non-financial reporting directive). […]
Lire la suite…[…] FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l'article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, […] Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, […]
Le relèvement des seuils prévus à l'article D 123-200 augmentera le nombre de sociétés entrant dans la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises, qui pourront donc bénéficier de mesures de simplification. Rappelons que les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et les moyennes entreprises une présentation simplifiée de leur compte de résultat (C. com. art. L 123-16, al. 1 et 2). […] al. 1 et L 232-25). […] De leur côté, les articles L 123-16 et L 123-16-1 du Code de commerce prévoient que l'appréciation des seuils des micro, […] L 233-28-4 et L 22-10-36, I). […]
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