Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 23/58502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 8 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 janvier 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n° 23/58502
APPELANTS
M. [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] – BELGIQUE
S.C.A. FINANCIÈRE MARJOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Aude du PARC et l’AARPI BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
AUTORITE DES MARCHÉS FINANCIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 novembre 2023, la présidente de l’autorité des marchés financiers (AMF) a fait assigner la société Financière Marjos ainsi que MM. [H] et [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de :
leur enjoindre de publier et déposer le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Financière Marjos ainsi que le rapport financier semestriel relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, en l’absence de comparution des parties défenderesses, ledit juge des référés a :
enjoint à la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier annuel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par de jour de retard pendant un mois ;
dit que passé ce même délai, MM. [H] et [I] seront redevables d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par de jour de retard pendant un mois ;
enjoint à la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans les quinze jours de la signification de la présente ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
dit que passé ce même délai, MM. [H] et [I] seront redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné in solidum la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] à verser à l’AMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société Financière Marjos et M. [I] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
enjoint à la société Financière Marjos et à M. [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
dit que passé ce même délai, M. [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
condamné in solidum la société Financière Marjos et M. [I] à verser à l’AMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société Financière Marjos et M. [I] ont demandé à la cour, au visa des articles L. 451-1-2 du code monétaire et financier, 472 du code de procédure civile de :
infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu’elle a :
enjoint à la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier annuel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par de jour de retard pendant un mois ;
dit que passé ce même délai, MM. [H] et [I] seront redevables d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par de jour de retard pendant un mois ;
enjoint à la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, dans les quinze jours de la signification de la présente ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
dit que passé ce même délai, MM. [H] et [I] seront redevable d’une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant un mois ;
dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamné in solidum la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] à verser à l’AMF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Financière Marjos et à MM. [H] et [I] aux dépens;
en conséquence, et statuant à nouveau,
constater que la société Financière Marjos avait obtenu un délai pour le dépôt de ses comptes qui n’était pas expiré ;
constater que la présidente de l’AMF avait connaissance de ce délai ;
constater que le rapport financier annuel relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022 de la société Financière Marjos a été publié le 22 décembre 2023 et envoyé à la présidente de l’AMF le même jour ;
constater que le rapport financier semestriel relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 de la société Financière Marjos a été publié le 22 décembre 2023 et envoyé à la présidente de l’AMF le même jour ;
débouter la présidente de l’AMF de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la présidente de l’AMF à payer à la société Financière Marjos et à M. [I] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la présidente de l’AMF a demandé à la cour, au visa des articles 221-1 à 221-6 et 222-1 à 222-3 du règlement général de l’AMF, L. 451-1-2 du code monétaire et financier, 546 du code de procédure civile de :
déclarer irrecevable la société Financière Marjos et M. [I] en leur appel tendant à infirmer les chefs suivant de l’ordonnance entreprise :
enjoint à la société Financière Marjos et à M. [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier annuel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022 dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2000€ par jour de retard pendant un mois;
dit que passé ce même délai, M. [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 2000€ par jour de retard pendant un mois;
enjoint à la société Financière Marjos et à M. [I] de publier et déposer à l’AMF le rapport financier semestriel de la société Financière Marjos relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Financière Marjos sera redevable d’une astreinte provisoire de 2000€ par jour de retard pendant un mois;
dit que passé ce même délai, M. [I] sera redevable d’une astreinte provisoire de 2000€ par jour de retard pendant un mois
subsidiairement,
confirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris; ' confirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Financière Marjos et M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
à titre incident,
condamner in solidum la société Financière Marjos et M. [I] au paiement à la présidente de l’AMF au paiement en cause d’appel de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la prétendue irrecevabilité partielle de l’appel
La présidente de l’AMF soulève l’irrecevabilité partielle de l’appel interjeté par la société Financière Marjos et M. [I] . En effet, se prévalant de l’article 546 du code de procédure civile, elle fait valoir que ceux-ci n’ont plus d’intérêt à agir sur les injonctions et astreintes prononcées, dès lors qu’au jour de l’acte d’appel, les publications des rapports financiers, objets du litige, étaient intervenues respectivement les 2 et 19 janvier 2024 et que la liquidation de l’astreinte n’avait pas été sollicitée. Elle considère que seul est recevable l’appel sur la condamnation des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. L’article 561, alinéa 1er, du dit code prévoit que 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.'
Il résulte des dispositions qui précèdent que tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d’appel, laquelle doit statuer à nouveau, en tenant compte des circonstances de fait telles qu’elles se présentent au jour où elle doit rendre sa propre décision.
Reste que l’évolution du litige ne saurait priver une partie de son droit d’interjeter appel alors que l’objet même de cette voie de recours est de vérifier le bien fondé de la décision des premiers juges en fonction des éléments qui leurs étaient soumis. Ainsi, l’existence d’une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés s’apprécie à la date de sa décision laquelle, selon le cas, est seulement susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, et non pas du recours prévu par l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit la possibilité de la modifier ou de la rapporter en cas de circonstances nouvelles (cf. Cass. 3e Civ., 22 février 1983, pourvoi n° 81-11.440, Bulletin III n°053). Et, à supposer qu’une action en référé soit devenue sans objet en cours d’instance, ne serait-ce que pour déterminer la partie tenue des frais de justice, il y a lieu d’examiner si la demande était justifiée à la date à laquelle elle a été formée.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, il apparaît que, sans préjudice du bien-fondé de leur action, la société Financière Marjos et M. [I] avaient parfaitement intérêt à exercer leur droit d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise, dès lors que celle-ci leur a décerné injonction d’avoir à publier et déposer divers documents comptables sous astreinte et les a condamnés au frais et dépens de l’instance, peu important que depuis le prononcé de cette décision elle ait reçu exécution sans qu’il ait été demandé de liquider l’astreinte.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la présidente de l’AMF sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de la présidente de l’AMF
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Une obligation renforcée d’informations permanentes et périodiques pèse sur les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Elle vise à assurer aux investisseurs une transparence financière, grâce à la diffusion auprès du public d’informations exactes, précises, sincères et actualisées régulièrement, dans le but de favoriser leur confiance et de garantir la protection de leur épargne.
Afin de contrôler le respect des règles législatives et réglementaires édictées à cette fin, lequel est indispensable au bon fonctionnement des marchés financiers, l’AMF est investie d’une mission de contrôle et est dotée de pouvoirs de sanctionner certains manquements.
Le contenu de ces informations comptables et financières à communiquer est précisé aux articles L. 451-1-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi qu’aux articles 222-1 et suivants du règlement général de l’AMF.
Ainsi, l’article L451-1-2 du code monétaire et financier prévoit que :
'I. ' Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
II. ' Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l’obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l’article L.212-7, des titres de créance donnant le droit d’acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
III. ' Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
IV. ' (Abrogé)
V. ' Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d’activité ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I et III.
VI. ' Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l’Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
VII. ' Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
VIII. ' L’Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L’Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.'
L’article 222-3 du règlement général de l’AMF précise que :
'I. – Le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
Les comptes annuels ;
Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales;
Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées au I de l’article L. 225-100-1, à l’article L. 22-10-35 et au deuxième alinéa de l’article L. 225-211 du code de commerce et, si l’émetteur est tenu d’établir des comptes consolidés, au II de l’article L. 225-100-1 dudit code ;
Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu’à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l’émetteur et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;
Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.
II. – L’émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.
III. – Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I est établi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 inclus, selon un format d’information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n’appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur décision de reporter l’obligation.'
L’article 222-4 de ce même règlement prévoit encore que :
'Le rapport financier semestriel mentionné au III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l’article 222-5 ;
Un rapport semestriel d’activité ;
Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu’à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’émetteur, ou de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l’article 222-6 ;
Le rapport des contrôleurs légaux sur l’examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l’émetteur n’exigent pas que les comptes semestriels fassent l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l’émetteur le mentionne dans son rapport.'
En outre, l’article 221-1 de ce règlement général prévoit que :
'Au sens du présent titre :
1° Lorsque les titres financiers de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l’article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l’article 222-4 ;
c) Le rapport sur les paiements aux gouvernements prévu aux articles L. 225-102-3 et L.22-10-37 du code de commerce ;
d) Les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9 sur le gouvernement d’entreprise;
e) [Supprimé par l’arrêté du 27 février 2017] ;
f) L’information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital social mentionnée à l’article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l’article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d’un prospectus, d’un document d’enregistrement ou d’un document d’enregistrement universel ;
i) L’information privilégiée publiée en application de l’article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/[Localité 7]) ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l’article R. 225-83 du code de commerce ;
k) Les informations publiées en application de l’article 223-21 ;
l) La déclaration relative à l’autorité compétente en application de l’article 222-1 ;
m) Les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l’AMF en application des articles L. 233-7-II du code de commerce et 223-14 I, premier alinéa.
Lorsque l’émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s’il s’agit d’un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l’émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s’il s’agit d’un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux « points g, h et i » .
2° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernés.'
L’article 221-3 dudit règlement dispose que :
'I. – L’émetteur s’assure de la diffusion effective et intégrale de l’information réglementée définie à l’article 221-1 à l’exception de l’information visée au m du 1° de l’article 221-1 dont la diffusion effective et intégrale est assurée par l’AMF sur son site internet.
II. – L’émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion à l’exception de l’information visée au m du 1° de l’article 221-1 qui est diffusée par l’AMF sur son site internet.'
Ainsi définie par ces dispositions spéciales, l’obligation d’information mise à la charge des intervenants sur le marché se distingue de celle qui relève du droit commun des sociétés et résulte des dispositions du code de commerce, notamment quant aux rapports et documents comptables à élaborer et à publier.
En application de l’article L.621-14 III du code monétaire et financier, 'Le président de l’Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui statue en référé. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public […].' Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Financière Marjos est une société émettrice, cotée sur le marché Euronext-C, entrant dans le champ des dispositions de l’article L.451-1-2 du code monétaire et financier, et qu’elle est à ce titre soumise, comme ses dirigeants sociaux, aux obligations déclaratives précédemment rappelées, en particulier celles d’avoir à publier et déposer auprès de l’AMF les rapports financiers annuel et semestriel définis par le règlement général de cette autorité.
Il est constant que le rapport financier annuel de l’exercice clos au 31 décembre 2022 comme le rapport financier semestriel de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023, qui auraient dû être déposés et publiés au plus tard respectivement les 30 avril 2023 et 30 septembre 2023, ne l’ont pas été à ces échéances et qu’ils n’étaient toujours pas diffusés au moment de la saisine du premier juge.
Au demeurant, l’existence de ces manquements à leurs obligations, qui ont conduit à la saisine du juge des référés, n’est pas davantage contestée par les parties appelantes.
Et, c’est vainement, que celles-ci font état de difficultés internes pour expliquer leurs retards ou encore qu’elles se prévalent d’une autorisation du président du tribunal de commerce pour reporter la tenue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022, ce qui ne peut pas les exonérer de leurs obligations d’information prévues par le code monétaire et financier.
Dans ces conditions, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté le double manquement de la société Financière Marjos et M. [I], a décerné injonction à leur encontre d’avoir à se conformer à leurs obligations déclaratives légales.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée concernant l’injonction prononcée.
Il est constant que la société Financière Marjos a exécuté ses obligations en publiant et communiquant à l’AMF, le 22 décembre 2023, le rapport financier annuel relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport financier semestriel relatif à l’exercice ouvert le 1er janvier 2023.
Dès lors que les obligations mises à la charge des parties défenderesses ont ainsi été accomplies, l’astreinte, dont l’objet était de les contraindre à exécuter la décision avec diligence, sera supprimée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a mis à la charge de la société Financière Marjos et de MM. [H] et [I] une astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoirsoulevée par la présidente de l’Autorité des marchés financiers;
Condamne d’une part, la société Financière Marjos et M. [I] ainsi que la présidente de l’Autorité des marchés financiers, d’autre part, chacun, au paiement de la moitié des dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais de procédure non compris dans les dépens;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Défaut ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Classes ·
- Travailleur indépendant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- International ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Gel ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Habilitation familiale ·
- Acte ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Plomb ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Code du travail ·
- Harcèlement ·
- Faute grave ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Commune ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Remise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Voyage ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Billet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Prime
Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.