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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00083
N° RG: 2024F00020
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [C] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [C] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [B] [T] [Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [X] [P] [Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1] comparant par Me Khaled HARRAG
[Adresse 2]
M. [R] [I] [Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [E] [N] [Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [K] [U] [Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 2] [Adresse 3]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [G] [F]
[Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 2] [Adresse 3]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [S] [D]
[Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 2] [Adresse 3]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [M] [A]
[Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [L] [Y]
[Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 2] [Adresse 3]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [V] [O]
[Adresse 1] Chez Me HARRAG Khaled [Localité 1]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [H] [Q] [Adresse 4]
comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [J] [W] [Adresse 5] comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
M. [Z] [CR] [Adresse 6] comparant par Me Khaled HARRAG [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SA [PA] [CO] [Adresse 7] [Localité 3] comparant par Me Mathieu CROIZET [Adresse 8] et par Me Julien GAUTHIER [Adresse 9] [Localité 4]
M. [SD] [TP] [Adresse 10] comparant par Me Antoine GUEGUEN et par Me Marie-Alix CANU-BERNARD [Adresse 11]
M. [RC] [OW] [Adresse 12]
comparant par Me Antoine GUEGUEN et par Me Marie-Alix CANU-BERNARD [Adresse 11]
M. [ER] [RB] [Adresse 13]
comparant par Me Antoine GUEGUEN et par Me Marie-Alix CANU-BERNARD [Adresse 11]
Mme [FJ] [CF] [Adresse 14]
comparant par Me Antoine GUEGUEN et par Me Marie-Alix CANU-BERNARD [Adresse 11]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[PA] [CO] (anciennement dénommée) [OA] [US], créée le 25 février 2011, est une entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de drones à usage civil, notamment dans les domaines de la sécurité et de l’inventaire. La société [PA] [CO] se définissant comme une start-up, elle indique avoir des besoins en financement en vue de la recherche et du développement. Les banques traditionnelles ne finançant pas ce type de développement et de lancement d’activité, la société a été contrainte de recourir à des financements externes proposés par des sociétés de financements spécialisées (sous forme d’obligations convertibles en actions).
Le Président du Conseil d’administration était M. [SD] [TP], Monsieur [RC] [OW] était administrateur depuis 2013, Madame [FJ] [CF] depuis le 30 juin 2020, et Monsieur [ER] [RB] à compter du 31 mars 2021. Leurs mandats ont pris fin le 5 juin 2023.
En date du 27 juin 2013 la SA [PA] [CO] a fait son entrée en bourse sur le marché Alternext d’Euronext [Localité 5], avec une capitalisation initiale de 33 millions d’euros, atteignant 147 millions d’euros fin octobre 2013. En novembre 2013, deux augmentations de capital pour un montant de 868 millions d’euros, ont été réalisées. En septembre 2014, la société a lancé une souscription à une augmentation de capital de 2,022 millions d’euros. En décembre 2024, des fonds de placements appartenant à la société NEXSTAGE ont souscrit une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros, et la société afin d’assurer son financement a signé en novembre 2014 un premier contrat OCABSA (Obligations convertibles en actions avec bons de souscription d’actions) avec le fonds d’investissement américian [TM] ADVISORS, portant sur un montant maximal de 10 millions d’euros, dont 5 millions d’euros a été signé en mars 2015, dont 12,3 millions ont été levés. Un 3eme contrat d’un montant maximal de 50 millions d’euros a été signé en octobre 2016, dont 27,3 millions ont été levés.
En décembre 2016, la société [PA] [CO] a obtenu un changement de compartiment boursier, suite à l’obtention du visa AMF sur le prospectus financier, qui lui a permis d’être désormais cotée sur le compartiment des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne. Par ailleurs, la société [PA] [CO] a obtenu la qualification « entreprise innovante » délivrée par la BPI pour une période de trois ans.
En 2019 et 2020, toujours pour assurer son financement, la société [PA] [CO] a signé avec [TM] ADVISORS quatre autres contrats : un contrat OCEANE en juin 2019 d’un montant de 2,6 millions d’euros, et trois contrats [Localité 6], en décembre 2019, avril et octobre 2020 portant respectivement sur des montants potentiels de 6, 20 et 50 millions d’euros, dont 3,55, 10 et 17 millions d’euros ont été levés.
Dans un communiqué du 4 février 2019, la société [PA] [CO] avait annoncé souhaiter ne plus recourir à ce type de financement.
La société [PA] [CO] a continué à émettre des obligations convertibles en actions sous forme d'[Localité 6] :
* deux tranches d'[Localité 6] d’un montant total de 2 millions d’euros, le 2 octobre
2020,
* une tranche d'[Localité 6] d’un montant de 1 million d’euros, le 19 novembre 2020,
* une tranche d'[Localité 6] d’un montant de 2 millions d’euros, le 7 décembre 2020,
* et deux tranches d'[Localité 6] d’un montant total de 2 millions d’euros, le 28 janvier 2021.
Entre avril 2020 et octobre 2021, la société TONER [CO] a procédé à une réduction de capital motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale des actions de 0,01 à 0,001 euros, puis à une seconde réduction de capital motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale des actions de 0,001 euros à 0,0001 euros.
Entre avril 2020 et mai 2022, le recours aux [Localité 6] a eu comme conséquence une augmentation du nombre d’actions de la société [PA] [CO], en effet :
en avril 2020, le nombre d’actions était de 445 433 294,
* en mai 2022, il atteignait 5 841 620 631, et à ce jour, le nombre d’actions est supérieur à 54 000 milliards.
Les exercices, 2020, 2021 et 2022, se sont soldés, en effet, par des pertes nettes de 10,6, 4,3 et 22,9 millions d’euros.
La société a acquis plusieurs sociétés pour étendre ses activités dans le domaine des drones, dont FLY’N'[Localité 7] (2015), ROCKETMINE (2016), TECHNI [US] (2017), et d’autres entre 2018 et 2020, afin de renforcer sa position sur le marché.
En date du 7 juin 2023, un changement de contrôle a eu lieu au sein de la société, avec un renouvellement complet du conseil d’administration et la nomination de nouveaux dirigeants. Ainsi ont été nommé en qualité d’administrateur, Monsieur [LB] [VA] en remplacement de Madame [FJ] [CF], Monsieur [H] [SL] en remplacement de Monsieur [RC] [PJ], et Monsieur [HW] [VV] en remplacement de Monsieur [SD] [TP]. La société a également changé de nom pour devenir [PA] [CO] et a déménagé son siège à [Localité 4]. Elle a procédé à une troisième réduction de capital motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale des actions.
Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR] ont tous réalisés des investissements dans les actions de [PA] [CO], en achetant les titres avant 2021 et/ou de janvier 2021 à décembre 2022. Les investissements ou réinvestissements de ces porteurs de titres, ont été dilués au fur et à mesure des opérations de capital réalisées par la société [PA] [CO].
Par acte d’huissier en date du 14 Décembre 2023, M. [B] [T], M. [X] [P], M. [R] [I], M. [E] [N], M. [K] [U], M. [G] [F], M. [S] [D], M. [M] [A], M. [L] [Y], M. [V] [O], M. [H] [Q], M. [J] [W] et M. [Z] [CR] ont fait assigner la SA [PA] [CO],
M. [SD] [TP] , M. [RC] [OW], M. [ER] [RB] et Mme [FJ] [CF], d’avoir à comparaître le 08 Février 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, M. [B] [T], M. [X] [P], M. [R] [I], M. [E] [N], M. [K] [U], M. [G] [F], M. [S] [D], M. [M] [A], M. [L] [Y], M. [V] [O], M. [H] [Q], M. [J] [W] et M. [Z] [CR], sollicitent:
S’agissant de l’action personnelle des actionnaires
Vu les articles 1180, 1353, 1355 et 1382 du Code civil,
Vu l’article 32-1, 122, 108, 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu selon le principe de l’égalité de traitement entre actionnaires, que les décisions prises en matière d’augmentation de capital, doivent être prises de manière équitable, sans favoriser indûment certains actionnaires par rapport à d’autres, Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, L. 225-197-1, L. 22-10-60, R. 225-114, R. 225-120 et R. 22-10-33, L. 235-13 et L. 225-251 du Code de commerce,
Vu les articles 3, 7, 12, 13, 15 et 17 du règlement européen n° 596/2014,
Vu le règlement européen n° 2017/1129,
Vu la directive européenne n° 2014/65,
Vu l’article 223-1 du règlement général de l’AMF,
Vu le principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat,
En conséquence :
* REJETER la demande de la SA [PA] [CO] de sursis à statuer;
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [PA] [CO] visant à déclarer irrecevable l’action personnelle du Groupe d’actionnaires ;
* REJETER l’ensemble des demandes de Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et de Madame [FJ] [CF] visant à déclarer irrecevable l’action personnelle du Groupe d’actionnaires ;
A titre principal :
* ANNULER les émissions d’actions effectuées par la société [PA] [CO] du 4 janvier au 28 décembre 2021 et du 3 janvier au 30 décembre 2022 ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement la société [PA] [CO], Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 10 560 euros, à Monsieur [X] [P] la somme de 31 287 euros, à Monsieur [R] [I] la somme de 12 482 euros, à Monsieur [E] [N] la somme de 5 460 euros, à Monsieur [K] [U] la somme de 30 199 euros, à Monsieur [G] [F] la somme de 27 021 euros, à Monsieur [S] [D] la somme de 69 309 euros, à Monsieur [M] [A] la somme de 27 648 euros, à Monsieur [JR] [Y] la somme de 50 663 euros, à Monsieur [V] [O] la somme de 2 851 euros, à Monsieur [H] [Q] la somme de 3 067 euros, à Monsieur [J] [W] la somme de 1 016 415 euros, et à Monsieur [Z] [CR] la somme 8 985 euros, au titre de leur préjudice financier;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement et conjointement, la société [PA] [CO], Messieurs [TP], [OW] et [RB] et à Madame [CF] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 9 239 euros, à Monsieur [X] [P] la somme de 28 158 euros, à Monsieur [R] [I] la somme de 11 233 euros, à Monsieur [E] [N] la somme de 4 914 euros, à Monsieur [K] [U] la somme de 27 179 euros, à Monsieur [G] [F] la somme de 24 338 euros, à Monsieur [S] [D] la somme de 62 387 euros, à Monsieur [M] [A] la somme de 24 130 euros, à Monsieur [JR] [Y] la somme de 45 596 euros, à Monsieur [V] [O] la somme de 2 565 euros, à Monsieur [H] [Q] la somme de 2 760 euros, à Monsieur [J] [W] la somme de 914 773 euros, et à Monsieur [Z] [CR] la somme 8 086 euros, au titre de leur perte de chance ;
A titre principal ou subsidiaire :
* CONDAMNER solidairement et conjointement la société [PA] [CO], Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [X] [P] la somme de 3 128 euros, à Monsieur [R] [I] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [E] [N] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [K] [U] la somme de 3 019 euros, à Monsieur [G] [F] la somme de 2 702 euros, à Monsieur [S] [D] la somme de 6 930 euros, à Monsieur [M] [A] la somme de 2 764 euros, à Monsieur [JR] [Y] la somme de 5 066 euros, à Monsieur [V] [O] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [H] [Q] la somme de 2 000 euros, à Monsieur [J] [W] la somme de 101 641 euros, et à Monsieur [Z] [CR] la somme 2 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement la société [PA] [CO], Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW], [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [X] [P] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [R] [I] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [G] [F] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [S] [D] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [M] [A] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [JR] [Y] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [H] [Q] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros, et à Monsieur [Z] [CR] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du cpc ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement la société [PA] [CO], Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] aux entiers dépens ;
* DÉBOUTER Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
* DÉBOUTER la société [PA] [CO] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
S’agissant de l’action sociale ut singuli
Vu les articles 1180, 1353, 1355 et 1382 du Code civil,
Vu l’article 31, 32-1, 70, 122, 108, 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu le principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les articles L. 225-252 du Code de commerce,
Vu les articles L. 225-197-1 (version en vigueur du 29.11.2019 au 1.1.2021) et L. 225-197-6 (version en vigueur du 24.5.2019 au 1.1.2021) du Code de commerce,
Vu les articles L. 225-197-1 (version en vigueur du 1.1.2021 au 1.12.2023) et L. 22-10-60 du Code de commerce,
Vu l’article L. 242-6 du Code de commerce,
Vu les articles L. 235-13, L. 225-251 et L. 225-254 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de recevoir le Sous-groupe d’actionnaires en leurs présentes écritures, et de les dire bien fondées ;
En conséquence :
* REJETER la demande de la société [PA] [CO] de sursis à statuer
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [PA] [CO] visant à déclarer irrecevable l’action sociale ut singuli du Sous-groupe d’actionnaires;
* REJETER l’ensemble des demandes de Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et de Madame [FJ] [CF] visant à déclarer irrecevable l’action sociale ut singuli du Sous-groupe d’actionnaires;
Concernant les attributions d’actions gratuites au profit de Monsieur [TP] :
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 1,141 millions d’euros en réparation du préjudice subi par elle, consécutif aux attributions illégales d’actions gratuites au profit de Monsieur [TP] en 2021 et 2022 ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP] et [RC] [OW] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 807 495 euros en réparation du préjudice subi par elle, consécutif aux attributions illégales d’actions gratuites au profit de Monsieur [TP] les 7 avril et 2 juillet 2020 ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP] et [RC] [OW] et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 558 215 euros en réparation du préjudice subi par elle, consécutif aux attributions illégales d’actions gratuites au profit de Monsieur [TP] les 30 septembre et 19 novembre 2020 ;
Concernant l’acquisition de la société [PA] [CO] (BIOT) :
* PRONONCER l’annulation de ladite acquisition ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] les sommes versées dans le cadre du crédit-vendeur qui auront été communiqués par ses derniers, à défaut la somme de 2 millions d’euros, en réparation du préjudice consécutif à l’acquisition frauduleuse de la société [PA] [CO] (BIOT);
Concernant les dépréciations des participations :
CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP] et [RC] [OW] à payer à la société [PA] [CO] les sommes
de 6,889 millions et 1,32 millions d’euros en réparation des préjudices subis par elle (voir p1, p. 100 et 101) ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP] et [RC] [OW], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 2,701 millions d’euros en réparation du préjudice subi par elle (voir p2, p. 101);
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] les sommes de 250 mille et 85 mille euros en réparation des préjudices subis par elle (voir p3, p. 101);
Concernant les dépréciations des créances rattachées à des participations :
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP] et [RC] [OW] à payer à la société [PA] [CO] les sommes de 1,354 millions et 1,211 millions d’euros en réparation des préjudices subis par elle (voir c1, p. 102);
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 183 mille euros en réparation du préjudice subi par elle (voir c2, p. 102);
Concernant les autres achats et charges externes :
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 3,576 millions d’euros en réparation du préjudice subi par elle ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW], [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [X] [P] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [R] [I] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [G] [F] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [S] [D] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [M] [A] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [JR] [Y] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [V] [O] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [H] [Q] la somme de 1 euros, à Monsieur [J] [W] la somme de 500 1 500 euros, et à Monsieur [Z] [CR] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du cpc ;
* CONDAMNER solidairement et conjointement Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] aux entiers dépend;
* DÉBOUTER Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
* DÉBOUTER la société [PA] [CO] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions, la SA [PA] [CO] sollicite :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 225- 252 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1108 du Code civil,
Vu l’acte introductif d’instance, les conclusions additionnelles et les pièces y aff érentes,
Vu le jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON, Vu la jurisprudence,
DECLARER recevable et bien-fondés la société [PA] [CO] en ses demandes,fins et conclusions formulées par devant votre juridiction territorialement compétente.
Y faisant droit
Sur l’action personnelles des actionnaires,
Sur les aspects procéduraux.
ORDONNER le sursis à statuer en att endant la fi n de l’enquête pénale ouverte par le Parquet de [Localité 8] sous le numéro de Parquet : 24.123.088.
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [W],
DECLARER l’action de Monsieur [W] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON.
Sur l’irrecevabilité de l’action des actionnaires à l’encontre de la société [PA] [CO],
* DECLARER l’action diligentée par les actionnaires contre la société [PA] [CO] irrecevable car ils ne disposent pas du droit d’agir à son endroit.
* DECLARER l’action diligentée par les actionnaires tendant à l’annulation des émissions d’actions irrecevables car ces derniers n’ont pas mis en cause les titulaires des actions émises.
Au fond,
* DEBOUTER les demandeurs, actionnaires de la société [PA] [CO] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER solidairement Monsieur [SD] [TP], Monsieur [RC] [OW], Madame [FJ] [CF], et Monsieur [ER] [RB] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 1 295 947 euros, soit le montant total des sommes réclamées à titre principal par les demandeurs correspondant au préjudice financier subi avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; à la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [SD] [TP], Monsieur [RC] [OW], Madame [FJ] [CF], et Monsieur [ER] [RB] à payer à la société [PA] [CO] la somme de 1.165.718 euros soit le montant total des sommes réclamées à titre subsidiaire par les demandeurs correspondant au préjudice financier subi, avec avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; à la somme de 400.000 euros au titre du préjudice moral,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et à échoir.
A titre infiniment subsidaire :
* CONDAMNER solidairement Monsieur [SD] [TP], Monsieur [RC] [OW], Madame [FJ] [CF], et Monsieur [ER] [RB] à relever garantir la société [PA] contre toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
* ORDONNER l’exécution provisoire nonosbtant appel et caution.
Sur l’action ut singuli :
* ORDONNER le sursis à statuer en attendant la fin de l’enquête pénale ouverte par le Parquet de [Localité 8] sous le numéro Parquet 24.123.088 Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par les actionnaires
* DECLARER irrecevable l’action ut singuli tendant à l’annulation de l’attribution d’actions gratuites au profit de Monsieur [TP].
* De ce fait
* DECLARER irrecevable l’action ut singuli tendant à l’indemnisation de la société [PA] [CO] fondées sur les annulations précitées,
* En tout état de cause
* CONDAMNER chacun des actionnaires et anciens membres du conseil d’administration à payer à la société [PA] [CO] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* CONDAMNER Monsieur [W] au versement d’une amende civile dont votre juridiction fixera le montant, Monsieur [W] ayant déjà introduit une action indemnitaire à l’encontre de [PA] [CO], et il en avait été débouté.
Dans leurs conclusions, M. [SD] [TP], M. [RC] [OW], M. [ER] [RB] et Mme [FJ] [CF], requièrent du Tribunal qu’il lui plaise de: Vu l’article 122 du CPC.
Vu l’article L. 225-254 du code de commerce.
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2024,
* Rejeter la demande de sursis à statuer de la société [PA] [CO],
* Dire et juger irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes formulées par les demandeurs et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Dire et juger irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes formulées par la société [PA] [CO] à l’encontre de chacun des défendeurs ([SD] [TP], [RC] [OW], [ER] [RB], [FJ] [CF]) et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement [J] [W], [B] [T], [X] [P], [R] [I], [E] [N], [K] [U], [G] [F], [S] [D], [M] [A], [L] [Y], [V] [O], [H] [Q], [Z] [CR] à régler 100.000 euros de dommages et intérêts à chacun des défendeurs ([SD] [TP], [RC] [OW], [ER] [RB], [FJ] [CF]) pour procédure abusive,
* Condamner solidairement [J] [W], [B] [T], [X] [P], [R] [I], [E] [N], [K] [U], [G] [F], [S] [D], [M] [A], [L] [Y], [V] [O], [H] [Q], [Z] [CR] à régler 40.000 euros à chacun de défendeurs ([SD] [TP], [RC] [OW], [ER] [RB], [FJ] [CF]) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Octobre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 16 Janvier 2025.
A la barre, la SA [PA] [CO] sollicite un sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’Appel ou de la péremption pour l’instance.
Les demandeurs s’y opposent.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer de la SA [PA] [CO] :
La SA [PA] [CO] expose que Monsieur [HW] [VV], Président du Conseil d’administration de la SA [PA] [CO] a déposé une plainte le 13 février 2024 contre Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF], anciens administrateurs ; elle fait valoir que le résultat de cette plainte et de l’enquête en cours aura une incidence importante pour le procès en cours.
C’est pourquoi elle sollicite le prononcé d’une décision de sursis à statuer en attendant les résultats des enquêtes pénales en cours.
A l’encontre de cette demande Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] exposent que le dépôt de cette plainte, incontestablement calomnieuse, est manifestement destiné à instrumentaliser la juridiction pénale et à s’inscrire dans la stratégie de défense adoptée par la société [PA] [CO] dans le cadre de la présente procédure.
Or, il n’en est d’évidence rien, la preuve de la fausseté des allégations formulées par la société [PA] [CO] étant d’ores et déjà largement rapportée. D’ailleurs, il n’est pas neutre de relever qu’aucune des personnes visées par sa plainte, déposée au mois de février 2024, n’a, à la date d’aujourd’hui, été entendue, preuve, s’il en fallait, de son caractère pour le moins vaporeux.
En l’état donc, dès lors que cette manœuvre dilatoire ne saurait avoir une quelconque incidence sur la présente procédure, la demande de sursis à statuer formulée par la société [PA] [CO] devra être rejetée.
De son côté les demandeurs font valoir en substance que les griefs faits à Messieurs [TP] et [OW], et à Madame [CF] par la société [PA] [CO] sont donc sans lien avec les fautes reprochées à ces mêmes personnes, ainsi qu’à Monsieur [RB] et à la société [PA] [CO] par les requérants dans le cadre de leur action personnelle, puisque lesdites fautes concernent les émissions d’actions effectuées par la société [PA] [CO] en 2021 et 2022 (voir le 2.5). Aussi, quelle que soit l’issue de la plainte de la société [PA] [CO], elle ne peut en aucune façon influencer la décision que le Tribunal rendra.
En conséquence ils demandent au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer de la société [PA] [CO] visant à suspendre leur action personnelle.
Attendu sur cette demande qu’il y a lieu d’observer que la SA [PA] [CO] sollicite le sursis à statuer en raison des conséquences importantes des résultats d’une enquête pénale diligentée suite à une plainte déposée par elle, sans toutefois préciser quelles sont les raisons et les motivations de cette plainte, et quel est son contenu, ni préciser en quoi une enquête pénale sur plainte déposée contre les anciens administrateurs de la société après qu’une assignation en
responsabilité civile ait été diligentée contre eux pourrait influencer l’instance en cours.
Attendu qu’à défaut d’établir la consistance de l’enquête pénale en cours, et le lien entre la présente instance et cette enquête, la SA [PA] [CO] ne peut qualifier ni décrire l’événement susceptible d’influer de manière déterminante sur le sort de cette instance.
Attendu que l’événement n’étant pas déterminé, la demande ne répond pas aux dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile.
Attendu pour ces motifs que la demande sera rejetée.
Sur la demande à voir juger les demandeurs irrecevables en leurs demande en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON :
A l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle oppose aux demandeurs, la SA [PA] [CO] fait valoir en premier lieu que Monsieur [W], partie au procès, se fondant sur l’exacte même argumentation juridique, a d’ores et déjà été débouté par le Tribunal de Commerce de LYON le 15 février 2024 des mêmes demandes.
Cette décision est dotée de l’autorité de la chose jugée, et le Tribunal constatera que si l’argumentation juridique de Monsieur [W] était légèrement différente par devant le Tribunal de Commerce de LYON, l’objet de sa demande était parfaitement similaire : une indemnisation en raison de la dévalorisation de sa participation au sein du capital de la société [PA] [CO].
De ce fait, l’action de Monsieur [W] est parfaitement irrecevable et il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ailleurs l’action diligentée par les actionnaires tendant à l’annulation des émissions d’actions est irrecevable car ces derniers n’ont pas mis en cause les titulaires des actions émises.
Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] font également valoir également que l’action des demandeurs est irrecevable au visa des dispositions des articles 122 du Code de Procédure Civile et 1355 du Code Civil.
Ils exposent qu’ en matière d’identité de cause et d’objet, la jurisprudence a assoupli le critère d’identité stricte des demandes afin d’empêcher les parties de faire juger une seconde fois les mêmes faits au prétexte d’une nouvelle demande ayant en réalité la même finalité que celle déjà jugée.
Selon la doctrine, au sens de la chose jugée, l’objet de la demande serait le résultat recherché, sur la base des éléments existants au moment de la formation de cette demande ; une deuxième demande est possible, à conditions que les faits sur lesquels elle est fondée diffèrent de ceux de la première demande.
Dans ses conclusions prises devant le Tribunal de Commerce de Lyon dans la procédure qui l’opposait à [OA] [US] et [SD] [TP], [J] [W] mettait en cause :
* « un investissement en perpétuelle dévalorisation »,
* la chute du cours de bourse de l’action [OA] [US],
* les augmentations de capital successives,
* les recours à des financements par obligations convertibles en actions,
* les contrats OCABSA conclus avec [TM] ADVISORS,
* les communiqués de presse de la société,
* des diffusions d’informations fausses ou trompeuses,
* des absences de communication d’informations privilégiées,
* des manipulations de cours,
* des fautes de gestion,
* les prises de participations de la société,
* les émissions d’OCA,
* la poursuite d’une activité déficitaire,
* des « prises de risque inconsidérées »,
* des « conversions en actions préjudiciables à l’actionnariat »
Le Tribunal de Commerce de Cannes ne pourra que constater que :
* les faits aujourd’hui allégués par [J] [W] sont exactement les mêmes que ceux invoqués devant le Tribunal de Commerce de Lyon,
* ses demandes ont exactement la même finalité : obtenir une indemnisation à hauteur d’un million d’euros au titre de son investissement et une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral.
Ces demandes se heurtent donc à l’évidence à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15 février 2024 et sont donc irrecevables en applications des dispositions de l’article 122 du CPC.
Et ce jugement est également opposable aux tiers et donc aux acolytes de [J] [W] dans la présente procédure : il s’agit du principe d’opposabilité absolue des décisions de justice.
Tel qu’il sera rappelé ci-après, le Tribunal de Commerce de Lyon a jugé qu’aucune faute n’avait été commise par les anciens dirigeants de [OA] [US] et notamment aucune faute de gestion.
Cette décision est opposable à tous et notamment à tous les actionnaires.
A défaut, chaque actionnaire pourrait successivement saisir une juridiction différente afin de refaire juger indéfiniment les mêmes faits en espérant obtenir des décisions de justices contraires et contradictoires entre elles.
L’opposabilité absolue attachée au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2024 rend ainsi irrecevable toute demande d’un autre actionnaire de faire juger fautif des actes et des faits déjà jugés non fautifs.
Les demandes formulées par la société [PA] [CO] et de [J] [W] et de ses acolytes sont donc d’évidence irrecevables.
A l’encontre de ces moyens, les demandeurs exposent que l’argumentaire avancé par les ex-membres du conseil d’administration se heurte d’emblée aux conditions de l’autorité de la chose jugée : les parties et la cause des deux procédures ne sont manifestement pas les mêmes.
Ensuite, les griefs exposés dans la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon concernaient des diffusions d’informations fausses ou trompeuses, des manipulations de cours et des fautes de gestion imputables à Monsieur [TP], alors que dans la présente procédure, il est question du caractère frauduleux de 170 émissions d’actions effectuées en 2021 et 2022 par la société [PA] [CO], notamment leur illégalité au regard des articles L. 225-136 et L. 22-10-52 du Code de commerce, imputables à la société [PA] [CO] et aux exmembres du conseil d’administration.
Dès lors, la cause de la présente procédure est incontestablement différente de celle devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Attendu, sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs au motif de l’autorité de la chose jugée, qu’ il est constant que tant la doctrine que la jurisprudence vont dans le sens d’un assouplissement des conditions posées par l’article 1355 du code civil relativement aux exigences relatives à la cause.
Attendu que cette notion a été bouleversée par l’arrêt CESAREO rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 ( Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10.672 ), qui impose une relecture radicale de la notion de cause faisant prévaloir l’importance du contexte factuel du litige. Apparaît en conséquence une nouvelle charge processuelle à la destination des parties : la concentration des moyens.
Attendu, s’agissant de l’action de Monsieur [W], que les demandes présentées devant le Tribunal de Commerce de Cannes ne différent pas sensiblement de celles déjà jugées par le Tribunal de Commerce de Lyon dans son jugement du 15 Février 2024, ainsi que l’ont mis en évidence Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] ; qu’à son égard le principe de concentration des moyens justifie que cette décision ait autorité de la chose jugée qui entraine l’irrecevabilité des demandes présentées dans la présente instance par Monsieur [W].
Attendu, s’agissant des demandeurs associés à Monsieur [W], que le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes et a notamment jugé qu’il n’y avait pas de faute de gestion ni du dirigeant de la SA [PA] [CO] ni de faute de cette société elle-même, a par cette décision entrainé une modification de l’ordonnancement juridique qui s’impose à tous, et qui est notamment opposable aux tiers, en raison de l’application du principe d’opposabilité absolue.
Attendu pour ces motifs (et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation : Cour de Cassation chambre commerciale, 11 septembre 2019 N° 18-11-401) que l’opposabilité absolue attachée au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon du 15 février 2024 rendant ainsi irrecevable toute demande d’un autre actionnaire de faire juger fautif des actes et des faits déjà jugés non fautifs, les demandes des demandeurs associés à Monsieur [W] seront déclarées irrecevables.
Attendu par ailleurs que les demandes tendant à voir prononcer l’annulation des émissions d’actions effectuées par la société [PA] [CO] du 4 janvier au 28 décembre 2021 et du 3 janvier au 30 décembre 2022 par la présente juridiction apparaissent irrecevables en ce que ces émissions d’actions ont été effectuées par les dirigeants en exécution de décisions d’assemblée générale régulièrement votées par l’ensemble des actionnaires sans opposition ; qu’à défaut d’avoir voté contre les propositions d’émissions d’actions, les demandeurs à l’instance, qui sont actionnaires, privés légalement de leur droit de contestation des décisions d’assemblée générale exécutoires qu’ils ont votées, sont irrecevables à invoquer devant ce tribunal la fraude supposée existante dans l’exécution par les dirigeants de la SA [PA] [CO] des décisions des assemblées générales régulièrement votées.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les
dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR] aux dépens, et, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] [W], demandeur principal à payer à la SA [PA] [CO] la somme de 6 000 € et à Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] chacun la somme de 2 000 €, et condamner Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N] Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR] à payer chacun la somme de 300,00 € à la SA [PA] [CO] et 500 € chacun à Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF].
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 225 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1355 du Code Civil, Vu l’article L 225-121 du Code de Commerce,
DEBOUTE la SA [PA] [CO] de sa demande à voir prononcer le sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] ;
DIT irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée la totalité des demandes de Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR],
CONDAMNE Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [J] [W], demandeur principal, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la SA [PA] [CO] la somme de 6 000 € et à Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF] chacun la somme de 2 000 €, et condamne au même titre Messieurs [B] [T], Monsieur [X] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [E] [N], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [F], Monsieur [S] [D], Monsieur [M] [A], Monsieur [JR] [Y], Monsieur [V] [O], Monsieur [H] [Q], Monsieur [J] [W], Monsieur [Z] [CR] à payer chacun la somme de 300,00 € à la SA [PA] [CO] et 500 € chacun à Messieurs [SD] [TP], [RC] [OW] et [ER] [RB], et Madame [FJ] [CF].
Dépens : 390,80 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Prospectus III - Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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