Arrêt Demoiselle Mimeur, Conseil d'Etat, Assemblée, du 18 novembre 1949, 91864, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Dès lors que le véhicule avait été confié à son conducteur pour l’exécution d’un service public, l’accident imputable à une faute de ce conducteur ne saurait être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l’administration à l’égard de la victime, même s’il s’est produit alors que ledit conducteur s’était écarté de son itinéraire normal pour des fins strictement personnelles. L’administration peut seulement se retourner contre le conducteur au cas où la faute commise par celui-ci constitue une faute personnelle entraînant sa responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 18 nov. 1949, n° 91864, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 91864
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Annulation totale renvoi indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636477
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1949:91864.19491118

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle Y…, demeurant à Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 28 juillet 1947 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 25 janvier 1947 par laquelle le ministre des Armées a rejeté la demande d’indemnité à lui adressée par la requérante pour réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des dégâts causés par un camion militaire à l’immeuble dont elle est propriétaire à Lusigny s/ Ouche ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité de l’Etat : Considérant que les dégâts dont la demoiselle Y… demande réparation ont été causés par un camion militaire dont le conducteur, le sieur X… avait perdu le contrôle et qui, heurtant violemment l’immeuble de la requérante, en a démoli un pan de mur ;
Considérant que la décision en date du 25 janvier 1947, par laquelle le ministre des Armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le camion était, lors de l’accident, utilisé par son conducteur « en dehors du service et pour des fins personnelles » et qu’ainsi « la responsabilité de celui-ci serait seule susceptible d’être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de l’exécution du service » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des déclarations mêmes faites par le sieur X… lors de l’enquête de gendarmerie que, lorsque l’accident s’est produit, le sieur X…, qui avait reçu mission de livrer de l’essence à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivait la route nationale n° 470, qui n’était pas la route directe prise par lui lors du trajet d’aller ; qu’il ne s’était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c’est-à-dire pour des fins strictement personnelles ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, si, en s’écartant de son itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l’intérêt du service, le sieur X… a utilisé le véhicule de l’Etat pour des fins différentes de celles que comportait son affectation, l’accident litigieux survenu du fait d’un véhicule qui avait été confié à son conducteur pour l’exécution d’un service public, ne saurait, dans les circonstances de l’affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service ; qu’il suit de là qu’alors même que la faute commise par le sieur X… revêtirait le caractère d’une faute personnelle, le ministre n’a pu valablement se prévaloir de cette circonstance, pour dénier à la demoiselle Y… tout droit à réparation ;
Sur le montant de l’indemnité : Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’évaluer le préjudice subi par la requérante ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le secrétaire d’Etat aux Forces armées Guerre , pour être procédé à la liquidation, en principal et en intérêts, de l’indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve de la subrogation de l’Etat dans les droits qui peuvent être nés au profit de l’intéressée, à l’encontre du sieur X…, en raison de cet accident ;
DECIDE : Article 1er – La décision susvisée du ministre des Armées en date du 25 janvier 1947 est annulée. Article 2 – La demoiselle Y… est renvoyée devant le secrétaire d’Etat aux Forces armées Guerre pour être procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve qu’elle subrogera l’Etat dans les droits qui pourraient être nés au profit de la requérante à l’encontre du sieur X…. Article 3 – Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du jour de la réception de la demande de la demoiselle Y… par le ministre des Armées. Article 4 – Les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Article 5 – Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat aux Forces armées Guerre .

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