Rejet 4 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que le vendeur d’une caravane est intervenu à l’expertise au nom d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée, à laquelle il a apporté son exploitation, c’est par une interprétation souveraine de leur volonté qu’une cour d’appel a condamné la seconde à l’exécution d’une obligation qui incombait primitivement au premier et ainsi retenu que l’apport du fonds de commerce à la société s’était accompagné d’une cession de l’obligation de garantie afférente au contrat de vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1995, n° 93-15.602, Bull. 1995 I N° 306 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 306 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035052 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
| Parties : | société Corvelle |
Texte intégral
Reçoit M. X… en son intervention en qualité de représentant des créanciers dans le redressement judiciaire de la société Corvelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 1993), que M. et Mme Y… ont acheté, le 15 juin 1987, une caravane à M. Z…, exerçant à l’enseigne Sud loisirs ; que M. Z… a apporté « son exploitation » à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Nîmes loisirs le 1er octobre 1988 ; que, se plaignant d’infiltrations à travers la toiture de la caravane, les époux Y… ont assigné cette société et la société Corvelle, aux droits du constructeur ; qu’un jugement du tribunal d’instance de Nîmes du 19 novembre 1991 a dit que ces sociétés devaient, dans le mois de sa signification, effectuer les travaux de remise en état préconisés par un expert désigné en référé et fournir une caravane similaire pendant la durée des travaux et que, passé le délai ainsi fixé, les sociétés seraient redevables d’une astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné la société Nîmes loisirs, avec la société Corvelle, alors, selon le moyen, qu’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est une société qui jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation ; que, dès lors, en déclarant recevable l’action en garantie des époux Y… contre l’EURL Nîmes loisirs au titre de la vente de leur caravane, parce que M. Z… avait « apporté son commerce » Sud loisirs, après radiation du registre du commerce, à Nîmes loisirs, la cour d’appel, qui a relevé que la caravane leur avait été vendue le 15 juin 1987 par M. Z…, tandis que la société Nîmes loisirs n’avait reçu l’exploitation de ce commerce que le 1er octobre 1988, n’a pas tiré de ces constatations d’où il ressortait que le vendeur de la caravane n’était pas Nîmes loisirs, mais une personne physique distincte de cette personne morale, les conséquences légales qui s’imposaient et a, partant, violé les articles 1832 et 1842 du Code civil et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que M. Z… est intervenu à l’expertise au nom de l’EURL Nîmes loisirs, c’est par une interprétation souveraine de leur volonté qu’elle a condamné la seconde à l’exécution d’une obligation qui incombait primitivement au premier et ainsi retenu implicitement mais nécessairement que l’apport du fonds de commerce à la société s’était accompagné d’une cession de l’obligation de garantie afférente au contrat de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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