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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me JEAN-[Localité 8] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02011
N° Portalis 352J-W-B7H-C2D37
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Quitterie TRAVERSAC
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Mme [R] [L], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a prévu des plans d’option de souscription d’actions. Les plans de 2015, 2016, 2017, 2018 mettent en place un calendrier d’exercice d’options offrant au salarié la possibilité de lever une partie des options à compter de la première date d’anniversaire. A défaut d’exercice de tout ou partie des options dans un délai de 10 ans à compter de la date d’attribution, les options sont réputées caduques. En cas de départ du groupe, le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 mois pour lever ses options de souscription.
Le 2 septembre 2021, la SA [4] a effectué une demande de remboursement de 2053353 € auprès de l’URSSAF [7] au titre de la contribution patronales payée sur des options de souscription d’action devenues caduques.
L’URSSAF a procédé à un contrôle sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a émis une lettre d’observations le 18 novembre 2022 portant notamment sur le remboursement demandé de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en limitant ce remboursement à 921112 € (chef n° 2).
Par décision du 5 janvier 2023, l’URSSAF a maintenu le chef de redressement n° 2 limitant le remboursement à 921112 €, nonobstant les observations de la société [4].
Le 21 février 2023, la SA [4] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]) contre la décision précitée.
Le 5 avril 2023, l’URSSAF a procédé au remboursement de 921112 €.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 8 juin 2023, la SA [4] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5] (RG n° 23/2011).
Le 5 juin 2023, la [5] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 juillet 2023, la SA [4] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée (RG n° 23/2788).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
La SA [4], se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal, au visa des articles L. 137-13 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil, 367 et 700 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des deux instances en cause,
— infirmer la décision explicite de rejet de la [5],
— annuler partiellement le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observation du 18 novembre 2022,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser 1233806 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
— condamner l’URSSAF à lui payer 20000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 10000 € au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF s’en réfère à la décision de la [5] pour ses moyens et demande au tribunal de :
— joindre les deux recours,
— confirmer la décision de la [5],
— débouter la société [4] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société [3] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG n° 23/2011 et 23/2788
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il s’agit des mêmes affaires, il y a donc lieu de prononcer la jonction.
Sur le chef de redressement n° 2 limitant le remboursement de la cotisation patronale sur les options de souscription d’actions
Ce chef de redressement concerne la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions. Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur a considéré que la contribution pour les salariés ayant quitté l’entreprise avant la date de levée de l’option devait effectivement être remboursée. Mais il a considéré que les contributions patronales versées au titre des options que les salariés auraient pu lever durant leur présence, mais ne l’ont finalement pas fait, ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement. Ce chef de redressement réduit ainsi le montant de remboursement de la cotisation patronale payée par la SA [4] au titre de l’attribution d’options de souscription d’actions non levées dans les délais et par conséquent radiées car devenues caduques.
La société [4] expose notamment que :
— la volonté ou non de levée l’option par le bénéficiaire est indifférente ;
— dès lors qu’aucun avantage n’a été versé, la contribution doit être remboursée, à défaut de quoi il y a rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il n’y a pas lieu d’assujettir à charges sociales un élément qui n’est jamais entré dans le patrimoine des salariés ;
— la contribution patronale payée sur les stock-options doit faire l’objet d’un remboursement lorsque les options n’ont pas été levées et n’ont ainsi donné lieu à aucune rémunération effective ;
— il importe peu que le salarié ait délibérément choisi de ne pas lever l’option, ou qu’il ait été dans l’impossibilité de la lever du fait de son départ de l’entreprise ;
— l’URSSAF ajoute une condition supplémentaire au remboursement de la contribution patronale qui n’est nullement justifiée en droit ;
— en présence d’options radiées, il est parfaitement incontestable que le salarié ne percevra pas de rémunération au titre des stock-options, de sorte qu’aucune contribution patronale n’est due à ce titre ;
— le plan prévoit que les actions non souscrites à l’expiration du délai de 3 mois et qui faisaient l’objet des options peuvent à nouveau être utilisées dans le cadre d’une attribution future conformément au plan ;
— cette clause rappelle que les options non levées après le départ du salarié dans le délai prévu seront caduques, aucun avantage n’étant perçu par le salarié, à tel point que la SA [4] s’autorise à attribuer les actions n’ayant pas fait l’objet d’une levée d’option à d’autres salariés ;
— elle est fondée à demander le remboursement de la contribution patronale indument versée au titre des stock-options radiées ;
— les intérêts légaux courront à compter de la demande initiale de remboursement du 2 septembre 2021.
La [5] a notamment exposé que :
— des salariés ont quitté l’entreprise avant la date d’exercice de la levée des options qui leur ont été attribuées, entraînant ainsi leur radiation des plans d’attribution de stocks options concernés ;
— les conditions d’attribution n’étant pas satisfaites, l’inspectrice du recouvrement a considéré qu’il convenait de restituer la contribution patronale versée ;
— d’autres salariés bénéficiaires ont quitté l’entreprise sans lever l’option alors que les conditions d’attribution étaient réunies ;
— pour ces derniers, la contribution patronale ne peut être remboursée car le plan prévoit que « si, une fois la perte de la qualité continue d’éligible intervenue, le bénéficiaire n’exerçait pas ses options dans le délai susvisé, les options seraient daduques et les actions sur lesquelles elles portaient pourraient à nouveau être attribuées dans le cadre du plan ».
Sur ce,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ».
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
II.-L’assiette de la contribution inclut notamment :
1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;
2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 382-3 ;
3° a) L’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° (Abrogé)
5° Les avantages mentionnés au I et au II de l’article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;
6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance.
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :
1° a) (Abrogé).
b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables ;
c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6341-1 et à l’article L. 6341-7 du code du travail ;
d) L’allocation de formation mentionnée à l’article L. 6321-10 du même code ;
e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l’article L. 382-33, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;
f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 ;
c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d’assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code ;
d) La part des cotisations salariales prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;
e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ;
f) La participation des employeurs à l’effort de construction, prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation ;
g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;
h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue par l’article L. 2135-15-1 du code du travail ;
3° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ;
b) L’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
c) Les avantages d’actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ;
4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ;
b) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;
c) L’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou celle de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;
d) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du même code ;
e) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;
f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;
b) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, dans la limite d’un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l’appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;
5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
6° a) L’indemnité mentionnée à l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
b) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
c) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du même code ;
d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
e) L’indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;
f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs ;
7° Les revenus d’activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du présent code.
8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ».
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Il est institué, au profit de la [2], une contribution due par les employeurs :
— sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
— sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
Cette contribution ne s’applique pas aux attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
2° 30 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.
III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité ».
Selon l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, la contribution patronale sur les options d’achat d’actions est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites (cass. civ. 2 17 mars 2022 n° 20-19247 P).
En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites (CC n° 2017-627/628 QPC).
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il est constant que les options de souscription d’action en cause sont devenues caduques.
Dès lors, la contribution patronale payées sur ces options doit être restituées par l’URSSAF, du fait de la disparition subséquente de l’assiette de cette contribution.
Il est indifférent que des salariés ont eu la possibilité d’opter et ne l’ont pas fait.
La clause soulevée par la [5] prévoit bien la caducité des options et leur éventuelle réattribution suppose une nouvelle déclaration à ce titre avec le paiement d’une nouvelle contribution ayant pour assiette cette réattribution. Cette clause ne permet dès lors pas d’écarter le remboursement dû par l’URSSAF.
Les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure de rembourser, en l’espèce le 2 septembre 2021.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la société [4].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La clause de réattribution sur laquelle la [5] a fondé sa décision était sujette à interprétation, de sorte que le refus de remboursement intégral de l’URSSAF n’a pas dégénéré en abus.
En l’absence de faute, cette demande sera rejetée. Le tribunal rappelle en outre que le législateur indemnise forfaitairement le retard de paiement par l’application de l’intérêt légal.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de l’URSSAF, partie perdante.
L’URSSAF sera condamnée à payer 3000 € à la SA [4] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 23/2788 et 23/2011 sous ce dernier numéro ;
ANNULE la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE n° 828 du 5 juin 2023 ;
REFORME le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observation du 18 novembre 2022 ; DIT que le remboursement doit porter sur l’intégralité des options de souscription ou d’achat d’actions devenues caduques quelle que soit la cause de cette caducité et nonobstant la clause de réattribution stipulée aux plans ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [7] à payer 1233806 € à la SA [4] au titre du reliquat de remboursement précité demeurant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SA [4] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'[13] à payer 3000 € à la SA [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02011 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D37
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4]
Défendeur : [11] (ancien [10]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Loi n° 2005-159 du 23 février 2005
- Loi n°79-563 du 6 juillet 1979
- Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la défense.
- Code du service national
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
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