Article L22-10-78 du Code de commerce
Article L22-10-77Article L230-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

Commentaires7

1Obligation de mixité dans la composition des organes sociauxAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 10 juin 2025

2Distinction des sociétés cotées et non cotées : la partie réglementaire du code de commerce s’adapte ! - Société et marché financier | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 janvier 2021

3Article 222-9 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

[…] selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce. […] Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions. […] Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, […]

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