Article L22-10-78 du Code de commerce
Article L22-10-77Article L230-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

Commentaires10

1Article 222-9-1 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juin 2026

Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

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2L'AMF accompagne les sociétés cotées dans la mise en œuvre de leur déclaration des informations relatives à la parité au sein des organes collégiaux
Autorité des marchés financiers · 6 mai 2026

Sur la base de ces informations, l'AMF doit publier la liste des sociétés dépassant les seuils de la directive qui respectent les règles du code de commerce relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils. […] Contenu des informations relatives au respect des règles de parité Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les sociétés qui dépassent les seuils de la directive doivent transmettre à l'AMF les informations suivantes : S'agissant des conseils d'administration ou de surveillance : les modalités du respect de la proportion de 40% de membres du conseil de chaque sexe (ou, […]

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3Obligation de mixité dans la composition des organes sociauxAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 10 juin 2025
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