Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné à l'article L. 226-10-1 comporte les informations, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions, mentionnées à l'article L. 225-37-4 et aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rapport sur le gouvernement d'entreprise comporte également les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et rendu public.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, présentent, dans un rapport joint au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur ce rapport en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 22-10-11. Outre les informations requises par l'article L. 225-37-4, ils attestent de l'existence dans ce rapport de gestion des autres informations requises par les articles L. 22-10-9 et L. 22-10-10.
Sur la base de ces informations, l'AMF doit publier la liste des sociétés dépassant les seuils de la directive qui respectent les règles du code de commerce relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des conseils. […] Contenu des informations relatives au respect des règles de parité Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les sociétés qui dépassent les seuils de la directive doivent transmettre à l'AMF les informations suivantes : S'agissant des conseils d'administration ou de surveillance : les modalités du respect de la proportion de 40% de membres du conseil de chaque sexe (ou, […]
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Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.
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