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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° Minute : JAF1 2025/ 5
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00502 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK6H
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A], [H] [J]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 20] (75)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Me Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [Z] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 06 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé le divorce des époux [N] lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 1997 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte d’huissier en date du 07 mars 2018, Madame [A] [J] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Nîmes aux fins de partage judiciaire du régime matrimonial des époux.
Par jugement en date du 09 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— Ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [A], [H] [J] et Monsieur [D], [Z], [P] [F] ;
— Renvoyé les parties devant Maître [W] [V] notaire à [Localité 18] aux fins d’établissement des comptes entre les parties et d’un acte de liquidation partage ;
avant dire droit ordonne une expertise,
Désigné Monsieur [S] [B] domicilié [Adresse 15] avec pour mission, après s’être fait remettre toutes pièces et documents utiles à la réalisation de sa mission, de :
— Évaluer la valeur vénale des biens immobiliers de l’indivision [N] à savoir le domicile conjugal sis [Adresse 3] (30), et le bien immobilier sis [Adresse 22] ;
— Évaluer la valeur locative de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
— Préciser les montants des charges et impôts acquittés par chacune des parties concernant ces biens immobiliers ;
— Évaluer le montant des créances respectives dont peuvent se prévaloir les anciens époux l’un envers l’autre et celles qu’ils peuvent détenir à l’égard de l’indivision ;
— Faire toutes observations utiles quant au règlement du litige et de recueillir par procès-verbal les termes d’une éventuelle transaction ;
— Répondre aux dires des parties.
Le rapport d’expertise a été rendu le 8 janvier 2020.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la présente affaire.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2022, Madame [A] [J] a sollicité la reprise d’instance.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la présente affaire.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2024, Madame [A] [J] a sollicité le rétablissement au rôle, et demande au juge aux affaires familiales de:
— Constater que Monsieur [D] [F] n’a pas respecté les termes de l’accord en ne fournissant pas l’attestation du dépôt de son dossier de financement dans le délai d’un mois à compter de janvier 2020, mais en ne versant pas la somme forfaitaire de 85 000 euros à Madame [A] [J] dans le délai convenu soit avant le 30 avril 2020,
— En conséquence juger que l’accord convenu entre Madame [A] [J] et Monsieur [D] [F] est caduque et qu’elle a récupéré l’intégralité de ses droits et revendications initiales,
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— Juger que les droits de cette dernière à l’égard de la maison sise à [Adresse 11] sur la base de l’évaluation de l’expert à la valeur vénale de 455 000, à parfaire à la vente effective du bien, s’établissent à la somme de 127 172,50 euros,
— Ordonner la vente à la barre du tribunal par licitation de l’immeuble sis à [Adresse 14] cadastré AX [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une contenance de 1750m2, ainsi que la propriété existe, s’étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances appartenant à ces dépendances sans aucune exception ni réserve sur une mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, plus de moitié, faute d’enchères,
— Dire et juger qu’à l’égard de ce bien immobilier il conviendra de dresser un compte d’administration comprenant :
Les revenus relatifs aux panneaux photovoltaiques perçus par Monsieur [F] depuis l’ordonnance de non-conciliation,
L’indemnité d’occupation due par lui depuis le 5 octobre 2016 sur la base d’une indemnité d’occupation de 1398,24 euros par mois, soit 100 673,28 euros à octobre 2022 à parfaire jusqu’à la vente effective du bien,
— Homologuer l’accord des parties pour l’attribution de l’appartement sis à [Adresse 19] à Madame [J] sous la seule charge de continuer à assumer seule le solde du crédit y afférent,
— Tenant la vente du bien intervenue le 10 mars 2021, et le remboursement du crédit y afférent par Madame [J] juger n’ y avoir lieu à statuer à l’égard de ce bien
— Homologuer l’accord des parties pour l’attribution de l’assurance-vie ouverte au nom de Monsieur [D] [F] aux deux enfants issus de l’union [U] et [X] à concurrence de moitié chacun,
— Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoiries, les parties étant d’accord le juge a procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 et a prononcé la clôture le 13 novembre 2024.
Par ses conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, Monsieur [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Considérant le sinistre d’incendie survenu dans le bien immobilier indivis de [Localité 12] en date du 08 février 2023,
— Débouter Madame [A] [J] de sa demande de licitation de la villa sise à [Adresse 13],
— Donner acte à ce dernier de la remise de tout document justificatif relatifs aux dégâts causés à la villa par suite de l’incendie,
— Donner acte à ce dernier de son acceptation de l’attribution de l’assurance-vie aux deux enfants [U] et [X],
— Considérant l’accord de Madame [J] pour l’occupation de la maison par Monsieur [D] [F],
— Débouter Madame [A] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— Ordonner le partage des intérêts indivis en fonction des droits de chacun dans l’indivision,
— Débouter Madame [A] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonner les dépens en frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [A] [J] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’accord entre les parties
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil énonce que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1186, alinéa 1, du code civil dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
L’article suivant précise :
« La caducité met fin au contrat.
A l’occasion de la réalisation du rapport d’expertise, il a été convenu un accord entre les parties, à titre transactionnel valable jusqu’au 30 avril 2020. Au titre de cet accord, les parties ont convenu que Monsieur [D] [F] versera à Madame [A] [J] la somme de 85 000 euros et qu’il se verra attribuer le bien immobilier à [Localité 12]. Les lots de la copropriété [Adresse 16] restent bien indivis entre ces derniers. Cependant, à l’issue de la vente desdits lots de la copropriété [Adresse 16], Madame [A] [J] se verra seule attributaire du prix de vente à charge pour elle de procéder intégralement au remboursement du prêt [10].
Madame [A] [J] fait valoir que Monsieur [D] [F] n’a pas respecté les termes de cet accord, et n’a pas versé dans le délai convenu la somme de 85000 euros alors qu’elle a respecté ses engagements au titre de la copropriété [Adresse 16]. Elle demande de constater que Monsieur [D] [F] n’a pas respecté les termes de l’accord en ne fournissant pas l’attestation du dépôt de son dossier de financement dans le délai d’un mois à compter de janvier 2020, et en ne versant pas la somme forfaitaire de 85 000 euros à cette dernière dans le délai convenu soit avant le 30 avril 2020. Elle sollicite de juger que l’accord convenu entre Madame [A] [J] et Monsieur [D] [F] est caduque et qu’elle a récupéré l’intégralité de ses droits et revendications initiales.
Monsieur [D] [F] s’oppose faisant valoir que son ex-épouse a encaissé le prix de vente de la copropriété [Adresse 16] alors qu’il reconnaît dans ses écritures, qu’il “n’est pas parvenu à obtenir les fonds nécessaires au paiement de la soulte au profit de Madame [A] [J]”. (page 5)
En l’espèce, force est de constater que l’accord stipule explicitement qu’il est valable jusqu’au 30 avril 2020. Dans l’hypothèse où le virement n’est pas effectué à cette date, les parties deviennent libres de tout engagement. Madame [J] récupère l’intégralité de ses revendications initiales.
Monsieur [D] [F] admet ne pas avoir effectué le virement en question.
Il s’ensuit que l’accord est caduc par suite de la défaillance des conditions énoncées dans le protocole d’accord.
Sur le bien sis à [Localité 18]
Madame [A] [J] déclare que le bien en copropriété [Adresse 17] a été vendu, et les crédits y afférents remboursés. Ainsi, elle demande de juger qu’il n’y a pas lieu à statuer à l’égard de ce bien.
Monsieur [D] [F] ne présente aucune observation et ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, au regard des éléments au dossier, il convient de constater qu’effectivement bien de la résidence [Adresse 17] a été vendu et qu’il n’ y a plus lieu à statuer sur ce bien conformément à l’accord des parties l’attribution de ce bien à Madame [J] et charge du crédit y afférent assumé par cette dernière.
Sur l’accord des parties concernant l’assurance-vie de Monsieur [D] [F]
En l’espèce, les parties font état de leur accord pour que le bénéfice de l’assurance-vie ouvert au seul nom de Monsieur [D] [F] en 2009, soit attribué aux enfants communs [U] et [X].
En effet, il convient de prendre acte de leurs demandes concordantes dans le dispositif de leurs écritures auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Madame [A] [J] fait valoir que Monsieur [D] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 5 octobre 2016 tel que cela a été prévu par l’ordonnance de non-conciliation.
Elle soutient que son ex-époux ne lui a jamais remis les clés mais qu’elle ne disposait que de celles du portillon donnant accès à la piscine. Elle soutient qu’il continue à occuper le bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal.
Ainsi, elle sollicite une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1398,24 euros, soit au total la somme de 100 673,28 euros (72 mensualités).
Monsieur [D] [F] demande de la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation faisant valoir qu’il aurait quitté le domicile conjugal à compter du 5 octobre 2016 et qu’il ne s’y rendait que pour l’entretien dudit bien. Il ajoute qu’il a regagné la villa à compter du 1er janvier 2020, mais que son ex-épouse a expressément donné son accord afin qu’il en use sans contrepartie financière (pièce 8). En outre, au soutien de sa demande, il se fonde sur le rapport d’expertise constatant que le bien était libre de toute occupation.
Se prévalant de l’accord de son ex-épouse, il estime ne pas être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation.
Sur le principe
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 octobre 2015 a attribué la jouissance du bien immobilier indivis à [Localité 12] à Monsieur [D] [F] à titre gratuit pendant un an. La page 20 du rapport d’expertise mentionne effectivement qu’à ce jour, l’immeuble est considéré comme libre de tout occupant. Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’avoir la certitude que le bien a été mis à la disposition de l’indivision à compter du 5 octobre 2016. En effet, il appartenait à Monsieur [D] [F] de le démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant rappelé que l’indemnité, contrepartie de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
S’agissant de l’accord sur lequel ce dernier se fonde, il date du 23 mars 2020 et il est indiqué que suite à la réunion qui s’est tenue le 19 décembre 2020, “ne m’oppose pas à ce que mon ex-mari, [D] [F], réemménage dans la maison à [Localité 12], et ce, sans aucune contrepartie financière des deux côtés : mon ex-mari ne me versera aucune indemnité locative, je ne m’acquitterai pas des taxes foncières à venir”. Les termes de cet accord ne laissent place à aucune incertitude.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [D] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 5 octobre 2016 et ce jusqu’au 23 mars 2020, date à laquelle, Madame [A] [J] a signé l’accord décrit.
Sur le montant
Madame [A] [J] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise, lequel propose effectivement une indemnité d’un montant mensuel de 1398,24 euros.
Au regard des analyses développées par l’expert, lesquelles ne sont par ailleurs pas critiquées par Monsieur [D] [F], le montant proposé par l’expert apparaît être conforme à l’intérêt de l’indivision.
Dès lors, il sera dit que Monsieur [D] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 5 octobre 2016 et ce jusqu’au 23 mars 2020 d’un montant mensuel de 1398,24 euros, soit au total la somme de 58 726,08 euros (42 mensualités).
Sur la demande de licitation
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1378 du même code précise enfin que “si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis”.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Madame [A] [J] demande la licitation du bien à [Localité 12] sur une mise à prix de 200 000 euros. Monsieur [D] [F] s’y oppose faisant valoir de l’état du bien suite à l’incendie survenue en 2023 et verse seulement aux débats l’attestation des pompiers et quelques photographies en noir et blanc.
En l’espèce, le bien à [Localité 12] n’est pas aisément partageable.
La valeur de mise à prix , qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
L’expert propose une valeur vénale de 455 000 euros.
Force est de constater que l’indivision perdure depuis dix ans et qu’en l’état, l’intérêt de cette dernière commande qu’il soit procédé à la licitation d’autant plus qu’aucune des partie n’en sollicite l’attribution à titre préférentiel.
En ce qui concerne l’argumentation de Monsieur [D] [F] sur l’incendie survenu en 2023, ce dernier ne communique aucun élément sur l’état actuel du bien.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
Ainsi, il convient d’ordonner par licitation du bien situé [Adresse 4], cadastré section AX n [Cadastre 6], d’une contenance de 303 m2, et AX n [Cadastre 7] d’une contenance de 1437 m2 sur une mise à prix de 200 000 euros avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur ; le surplus des modalités figurera dans le dispositif ci-après.
Sur la demande au titre des revenus tirés des panneaux photovoltaïques
Il résulte des dispositions de l’article 815-10 du code civil que “les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision”.
Madame [A] [J] réclame les revenus tirés de l’installation des panneaux photovoltaïques. Elle fait valoir que Monsieur [D] [F] a perçu l’intégralité des revenus générés et demande 50% se prévalant d’un financement lors de l’installation à hauteur de 50%.
Monsieur [D] [F] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il serait détenteur de créances à ce titre. En outre, il rappelle que Madame [A] [J] ne saurait prétendre à 50% des revenus eu égard à ses droits détenus dans le bien immobilier indivis.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [F] ne saisit pas l’opportunité de la présente procédure afin de présenter des demandes de créances à ce titre.
De surcroît, il convient également de constater que Monsieur [D] [F] ne conteste pas avoir perçu des revenus de cette installation photovoltaïque. Dès lors, l’indivision détient une créance à son encontre à ce titre. Cependant, aucune demande chiffrée n’est présentée. Madame [A] [J] se contentant de de demander qu’il soit dit et jugé qu’il conviendra de dresser un compte d’administration comprenant en outre les revenus perçus à ce titre.
En conséquence, Monsieur [D] [F] devra justifier, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de l’étendue des sommes perçues au titre des revenus de l’installation photovoltaïque jusqu’au jour du partage, lesquelles seront intégrées dans l’état liquidatif.
S’agissant la demande de Madame [A] [J], elle ne justifie pas le fondement juridique de sa demande, étant rappelé que ses droits dans le bien indivis sont à concurrence de 20%, et ceux de Monsieur [D] [F] à concurrence de 80%.
Sur les autres demandes de Madame [A] [J]
Dans le dispositif de ses dernières conclusions auquel le juge de céans est tenu en application de l’article 768 du code de procédure civile, Madame [A] [J] demande l’homologation du rapport d’expertise et ce faisant, de juger que ses droits dans le bien à [Localité 12] s’établissent à la somme de 127 172,50 euros compte tenu de la valeur vénale proposée par l’expert, soit la somme de 455 000 euros.
Cependant, elle n’explique pas pour quelles raisons le montant de ses droits serait de 127 172,50 euros et elle ne formule pas de demande de créance concernant le bien en question.
En outre, au regard des éléments exposés supra, des explications parcellaires et laconiques de chaque partie, du fait que le bien immobilier en question n’étant pas encore vendu et les comptes entre les parties n’étant pas encore finalisés, la fixation des droits de chacun à ce stade de la procédure apparaît prématurée.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les droits de Madame [A] [J] dans le bien à [Localité 12] s’établissent à hauteur de 20% et ceux de Monsieur [D] [F] à hauteur de 80%.
S’agissant la demande d’homologation de Madame [A] [J], force est de constater qu’elle concerne la valeur vénale et la valeur locative du bien en question, lesquelles ont été prises en compte dans les dispositions qui précèdent. Ainsi, cette demande devient dès lors sans objet.
Sur les autres demandes de Monsieur [D] [F]
Monsieur [D] [F] demande que lui soit donné acte de la remise de tout document relatif aux justificatifs de dégâts causés à la villa à [Localité 12] suite à l’incendie.
Ce dernier verse seulement aux débats l’attestation des pompiers et quelques photographies en noir et blanc.
En outre, il convient de rappeler que cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable.
Concernant la demande de Monsieur [D] [F] d’ordonner le partage de l’indivision. Il convient de rappeler que le jugement en date du 9 janvier 2019 a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existante entre les parties et que cette demande est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que le protocole d’accord du 7 janvier 2020 est devenu caduc ;
CONSTATE que le bien immobilier [Adresse 17] sis à [Localité 18] a été vendu et que les parties ne présentent aucune demande concernant ce bien ;
DIT que Monsieur [D] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 5 octobre 2016 et ce jusqu’au 23 mars 2020 d’un montant mensuel de 1398,24 euros, soit au total la somme de 58 726,08 € ;
DIT que Monsieur [D] [F] devra justifier, dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de l’étendue des sommes perçues au titre des revenus de l’installation photovoltaïque jusqu’au jour du partage, lesquelles seront intégrées dans l’état liquidatif ;
HOMOLOGUE l’accord des parties pour que le bénéfice de l’assurance-vie ouvert au seul nom de Monsieur [D] [F] en 2009, soit attribué aux enfants communs [U] et [X] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [D] [F] de lui donner acte de la remise de tout document relatif aux justificatifs de dégâts causés à la villa à [Localité 12] suite à l’incendie ;
RAPPELLE que le jugement en date du 9 janvier 2019 a ordonné l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existante entre les parties ;
RAPPELLE que les droits de Madame [A] [J] dans le bien indivis sont à concurrence de 20%, et ceux de Monsieur [D] [F] à concurrence de 80%;
DIT que la demande de Madame [A] [J] de juger que ses droits dans le bien à [Localité 12] s’établissent à la somme de 127 172,50 euros compte tenu de la valeur vénale proposée par l’expert, soit la somme de 455 000 euros est prématurée compte tenu de la situation actuelle de l’indivision ;
DIT que la demande d’homologation présentée est sans objet compte tenu de la prise en compte des valeurs proposées par l’expert ;
ORDONNE, et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES, la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AX n [Cadastre 6], d’une contenance de 303 m2, et AX n [Cadastre 7] d’une contenance de 1437 m2 ;
DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente ;
FIXE la mise à prix à la somme de 200 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux ;
RAPPELLE en application de l’article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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