Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2024, n° 2405187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’elle pensait avoir fourni tous les éléments nécessaires à sa demande.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande le 12 décembre 2023. Par la décision attaquée du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de production des documents demandés.
4. Dès lors que Mme A reconnaît ne pas avoir transmis les documents demandés par les services de la préfecture, invoquant une incompréhension de sa part, l’argumentation de la requérante doit être regardée comme n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La circonstance qu’elle joigne à sa requête une partie des documents demandés n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 21 mars 2024.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A saisisse à nouveau le préfet du Val-d’Oise d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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