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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00407
La société COMASUD S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 057 802 753 (Me [V], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société CERA-SOL S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 505 157 446 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 31 mars 2025, la société COMASUD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CERA-SOL pour l’entendre :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du nouveau Code Civil,
Vu l’article L.441-17 nouveau du Code de commerce,
Vu les articles L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien), L.511-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société CERA-SOL à payer à la société COMASUD la somme principale TTC de 155 660,63 euros TTC, correspondant à sa facturation impayée.
* Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* Condamner en outre la société CERA-SOL à verser à la société COMASUD somme de 23 349,09 euros au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente.
* Condamner la société CERA-SOL à verser à la société COMASUD S.A.S la somme de 1 320 euros TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 10 % des condamnations ci-dessus prononcées, soit la somme 18 679,27 euros TTC.
* À titre subsidiaire, CONDAMNER la société CERA-SOL à verser à la société COMASUD la somme de 19 999,27 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société COMASUD aux entiers dépens de l’instance.
La société COMASUD a versé la somme de 5 409,89 € au titre de la contribution pour la justice économique.
A la barre, la société COMASUD réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CERA-SOL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La décomposition du principal au 12 novembre 2024 du compte de la société COMASUD d’un montant de 155 660,63 euros
* Les factures
* Les bons de livraison
* Le courrier de mise en demeure de la société de recouvrement GREC du 15 octobre 2024 adressé à la société CERA SOL
* Le courrier de mise en demeure du 29 octobre 2024 de la société de recouvrement adressé à la société CERA SOL d’avoir à payer la somme de 193 448,10 €
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ÉCONOMIQUE DES CREANCES adressé à la société CERA SOL d’avoir à payer la somme de 155 660,63 euros
* Les conditions Générales de Vente de la société COMASUD
que la créance de la société COMASUD est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COMASUD et de condamner la société CERA-SOL à lui payer la somme de 155 660,63 euros TTC en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, la somme de 23 349,09 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens ;
Attendu que la société COMASUD verse au débat l’avenant n° 1 à la convention d’honoraires prévoyant le paiement au cabinet [E] ASSOCIES d’un forfait de 1 100 € HT pour toute procédure judiciaire ainsi qu’une note d’honoraires du cabinet [E] ASSOCIES adressée au GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ÉCONOMIQUE DES [Localité 1] d’un montant de 1 320 euros TTC ; qu’il y a donc lieu de condamner la société CERA-SOL à payer la somme de 1320 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire de l’article 441-10 du code de commerce ;
Attendu que la société COMASUD ne verse aucun document justifiant que le paiement d’un honoraire complémentaire de succès aurait été convenu avec le cabinet [E] ASSOCIES ; qu’il y a donc lieu de débouter la société COMASUD de sa demande en paiement de la somme de 18 679, 27 euros TTC ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CERA-SOL à payer à la société COMASUD la somme de 155 660,63 € (cent cinquante cinq mille six-cent soixante euros et soixante-trois centimes) en principal avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, la somme de 23 349,09 € (vingt-trois mille trois cent quarante neuf euros et neuf centimes) au titre de la clause pénale, la somme de 1 320 euros TTC (mille trois cent vingt euros TTC) au titre de l’indemnité complémentaire de l’article 441-10 du code de commerce ;
Déboute la société COMASUD de sa demande en paiement de la somme de 18 679, 27 euros TTC au titre de l’honoraire complémentaire de succès ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CERA-SOL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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