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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2401707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 septembre 2024, 10 janvier 2025 et 19 janvier 2025, M. A D B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— en raison d’une nécessité liée au déroulement de ses études, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ne l’exemptant pas de son obligation de justifier d’une entrée régulière avec un visa de long séjour pour pouvoir solliciter un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— le préfet de la Haute-Vienne s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Moreau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 17 juillet 2005, M. B déclare être entré en France de manière irrégulière en juillet 2022. Le 12 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« (). » . Selon le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance, non contestée, qu’il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l’article 9 de cet accord. Alors que, compte tenu de sa nationalité algérienne, M. B ne saurait revendiquer le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’ « En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui opposant une absence de visa de long séjour, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de droit, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et qu’il est célibataire et sans enfant. Scolarisé en 1ère année de CAP opérateur logistique au lycée Saint-Exupéry à Limoges à la date de l’arrêté litigieux, il ne ressort des pièces du dossier ni que, depuis son entrée en France, M. B aurait suivi une scolarité présentant un caractère remarquable, ni qu’il ne pourrait en tout état de cause reprendre cette scolarité en Algérie. Ne justifiant pas d’une intégration notable sur le territoire français, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore notamment ses parents. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de certains membres de sa famille, dont ses tante et oncle à qui il a été confié jusqu’à sa majorité à la suite de son entrée sur le territoire national, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, d’autre part, de ce que cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, d’autre part, de ce que cette interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B doivent être écartés.
10. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B ou qu’il se serait cru tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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