Article R521-14 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 23 septembre 2013, n° 2012L01295

[…] Rolf MDN Ex » Sur convocation de…. C…… — Les salariés employés par la Société……… Le…. . &ETU)……………….. ont été réunis afin de procéder à la désignatlon du RefiËésentent desSalanésconfermémentauxdlsposltlonsde l'article t..621-4 et R,521-14 du Code de commerce.. — Il est Ici précisé qu'en l'absence de Comté d'Entreprise ou de Délégué du Personnel, le Représentant des Salariés exerce les fonctions – dévolues à ces Institutions et, qu'à ce titre, il pourra être entendu par le Tribunal aux côtés du Dirigeant, à chaque Audience au cours de laquelle sera évoquée l'affaire. — Monsleur……..|Z ÀPP%WBŒHÜÇ, donne lecture aux personnes présentes des dispositions des articles L-621.6 et R.621-15 du Code de Commerce.

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  • Charges·
  • Amortissement·
  • Provision·
  • Bois·
  • Résultat·
  • Dette·
  • Matière première·
  • Gestion·
  • Produit·
  • Chiffre d'affaires
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