Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes / Section 5 : Consultation des informations inscrites
Article R521-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1
Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.
Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.
[…] Cette demande est également formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau de radiation. Le créancier inscrit qui requiert la radiation devra justifier de sa qualité. […] Consultation des informations inscrites (articles R. 521-29 à R. 521-34 du Code de commerce) Les informations inscrites dans le registre des sûretés mobilières seront téléchargeables gratuitement sur un portail national accessible par le réseau Internet. La liste des éléments à indiquer par le requérant qui souhaite consulter le fichier, qui varie en fonction du type d'inscription concernée, est fixée par l'article R. 521-32 du Code de commerce.
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