Article R521-32 du Code de commerce
Article R521-31
Article R521-33

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 1

Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.
Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

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Article R53-51 Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce. […] Article R53-53 La demande d'inscription visée à l'article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de la décision ayant ordonné la saisie ; 2° La désignation du propriétaire du fonds de commerce saisi, […] sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation. […] Article R53-56 Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, […]

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