Entrée en vigueur le 22 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 7
Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;
2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
4° Du nantissement du fonds de commerce ;
5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;
6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports et de celles portant sur les drones maritimes enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5112-1-9 du même code ainsi que celles portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports et de ceux qui portent sur les drones maritimes enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5112-1-9 du même code ainsi que de ceux portant sur les îles artificielles, installations et ouvrages flottants mentionnés à l'article 40-2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;
9° Des hypothèques fluviales ;
10° Des actes de saisie de bateaux ;
11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;
13° Du privilège du Trésor ;
14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
15° Des warrants agricoles ;
16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;
17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;
18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement.
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Lire la suite…[…] SAVOIE MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 2] […] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2025 […] ' en application de l'article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un contrat publié avant l'ouverture de la procédure collective, selon les modalités prévues à l'article R. 624-15 du même code, est dispensé d'agir en revendication, […] Le liquidateur estime enfin que le droit de propriété de Mme [H] sur son bateau ne lui serait pas opposable en l'absence de preuve de l'inscription de son titre au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes prévu à l'article R521-2 code de commerce, […]
[…] Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 crée l'article R. 521-2 du code de commerce, […] Analyse et recommandations de l'Autorité 25. À titre liminaire, l'Autorité précise que son analyse consistera essentiellement à s'assurer de ce que, conformément à l'article L. 444-2 du code de commerce précité, […] Le projet de décret soumis à l'avis de l'Autorité vise à modifier et compléter la liste des prestations des GTC figurant au tableau 2 de l'annexe 4-7 à l'article R. 444-3 du code de commerce (ci-après « le tableau 2 ») pour tenir compte de la création du RSM. 28. […] mobilières, la délivrance du récépissé « prestation gratuite ») mentionné à l'article R. 521-8. »
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