Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 oct. 2023, n° 2101818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Limoges l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 17 septembre 2021, jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de reconstituer sa carrière et de la réintégrer dans ses fonctions, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 septembre 2021 de la rectrice de l’académie de Limoges a été pris en méconnaissance de l’obligation de convocation prévue au dernier alinéa du 2, C, II, de l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dans la mesure où elle n’a jamais été convoquée à un entretien par sa hiérarchie pour tenter de trouver un moyen de régulariser sa situation après trois jours de suspension et qu’aucune proposition de réaffectation sur un poste non soumis à l’obligation vaccinale ne lui a été faite ;
— l’administration ne justifie aucunement avoir saisi pour avis le conseil de discipline, que ce soit avant le prononcé de la suspension conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ou dans les plus brefs délais après le prononcé de cette suspension conformément à l’article 30 de la même loi ;
— l’arrêté du 16 septembre 2021 de la rectrice de l’académie de Limoges constitue une sanction déguisée prise sans qu’elle ait été mise à même de présenter ses observations, en violation du principe du contradictoire ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle avait commis une faute grave de nature à justifier une suspension de ses fonctions en vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— sa fonction de psychologue de l’éducation nationale, ainsi que sa mission de suivi éducatif, ne sont pas de nature à la soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 ;
— en assortissant sa suspension de fonctions d’une privation de son droit à l’avancement et à l’ancienneté, la rectrice de l’académie de Limoges a commis une erreur de droit ;
— la sanction de suspension de fonctions sine die prononcée par l’arrêté du 16 septembre 2021 est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle était placée en situation de compétence liée pour suspendre Mme A de ses fonctions en application de la loi du 5 août 2021 ;
— Mme A ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 prononçant sa suspension de fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Boschet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Psychologue de l’éducation nationale affectée au centre d’information et d’orientation Limoges 2, Mme B A a fait l’objet, par un arrêté du 16 septembre 2021 de la rectrice de l’académie de Limoges, d’une suspension de fonctions sans traitement prenant effet à compter du 17 septembre 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas des documents exigés par les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par cette requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique résultant de la loi du 5 août 2021 :
2. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que « doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes » dont le I de cet article établit la liste. Le 3°) de ce I prévoit que, outre les personnes devant être vaccinées en raison de leur lieu d’activité, mentionnées au 1° du I, et les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne relèvent pas du 1° du I, doivent être vaccinées certaines personnes faisant usage d’un titre, notamment celui de « psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ».
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes du 2. du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, telle que modifiée par la loi du 5 août 2021 : « 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
4. Mme A, qui n’établit ni même n’allègue que, conformément au III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, elle n’aurait pas été informée des conséquences qu’emportait l’interdiction d’exercer ses fonctions en raison de l’absence de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ainsi que des moyens de régulariser sa situation, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance éventuelle de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 dès lors que cette procédure est uniquement susceptible d’être mise en œuvre lorsque la suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés et donc, par voie de conséquence, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, la mesure de suspension de fonctions sans traitement prise en l’espèce sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne constitue pas une suspension de fonctions prise en vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au motif d’une faute grave. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en suspendant Mme A de ses fonctions du fait de l’absence de transmission des justificatifs de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, la rectrice de l’académie de Limoges aurait entendu sanctionner la requérante, de sorte que l’arrêté du 16 septembre 2021 ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de l’absence de saisine pour avis du conseil de discipline, de l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée prise sans invitation préalable à présenter des observations, de l’absence de faute grave de nature à justifier une suspension de fonctions dans l’intérêt du service et de la disproportion de la sanction prononcée sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que c’est bien dans le cadre de l’usage de son titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 que Mme A exerçait ses fonctions de psychologue de l’éducation nationale au centre d’information et d’orientation Limoges 2. C’est donc sans erreur de droit ou d’appréciation que la rectrice a estimé qu’en application du a) du 3° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, et en l’absence de contre-indication médicale reconnue, que Mme A était soumise à l’obligation vaccinale contre la covid-19 au titre de ses fonctions de psychologue de l’éducation nationale. Il s’ensuit qu’à défaut pour Mme A d’avoir transmis les justificatifs exigés par l’article 13 de cette loi, la rectrice était fondée, sur le fondement du III de l’article 14 de cette même loi, à prononcer la suspension de ses fonctions sans traitement à compter du 17 septembre 2021.
7. En dernier lieu, dérogeant à l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, duquel il résulte que l’avancement d’échelon est accordé de plein droit à l’ancienneté de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur, le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoit expressément que la période de suspension de fonctions prononcée sur le fondement de ces dispositions « ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’en assortissant sa suspension de fonctions sans traitement d’une privation de son droit à l’avancement à l’ancienneté, la rectrice de l’académie de Limoges a commis une erreur de droit, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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