Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 2106463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9, 19 novembre 2021, 10 mars et 5 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées l’a informé du classement de son emploi dans le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020, en tant que ce classement n’intervient pas au 1er décembre 2016.
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le montant de son IFSE à 223,26 euros brut par mois de décembre 2016 à septembre 2021 et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre des années 2016 à 2021 à 2 097,75 euros brut.
Il soutient que :
— si l’administration admet que l’emploi de chef de bureau pilotage qu’il a exercé à compter de novembre 2014 lui donne droit au bénéfice d’un classement dans le groupe 3 de l’IFSE, c’est à tort qu’elle ne valorise le montant de son IFSE qu’à compter du 1er janvier 2020 et non à compter du 1er décembre 2016, date de mise en œuvre de l’IFSE ;
— cette position lui cause un préjudice financier ; d’une part, alors que sa prime brute, lors de son classement initial en 2016 dans le groupe 4 de l’IFSE, était de 10 835 euros, soit 53 % du plafond, il a droit au versement de décembre 2016 à septembre 2021, au titre du classement de son emploi dans le groupe 3, d’une somme correspondant à 53 % du plafond de 20 400 euros par application de la circulaire n°310065/DEF/SGA/DRHMD du 09 mai 2017, soit 13 515 euros, ce qui correspond à une différence mensuelle avec ce qu’il a perçu de 223,26 euros ; d’autre part, le classement dans le groupe 4 de l’IFSE ayant des répercussions sur le montant de son complément indemnitaire annuel, il évalue son préjudice, compte tenu du plafond de 3 600 euros bruts par an prévu par la circulaire du 9 mai 2017, à la somme de 2 097,75 euros de 2017 à 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 14 novembre 2016 a fixé au 1er décembre 2016 l’application aux ingénieurs d’études et de fabrications des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— alors que le classement de l’emploi de M. C dans le groupe 4 de l’IFSE a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2020, il n’a pas subi de préjudice financier sur la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2019, dès lors, d’une part, qu’il bénéficiait d’une IFSE de 10 835,84 euros d’un montant supérieur au socle du groupe 3 jusqu’au 1er janvier 2020 et qu’il ne démontre pas que la nature de ses missions aurait justifié qu’il bénéficie d’un montant supérieur, d’autre part, que la détermination du montant du complément indemnitaire annuel est à la discrétion de l’autorité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2016 pris pour l’application au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, devenu le corps des ingénieurs civils de la défense, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— la circulaire ministérielle du 21 novembre 2016 n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— la circulaire ministérielle du 9 mai 2017 n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des ingénieurs d’études et de fabrications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, titulaire du grade d’ingénieur d’études et de fabrications depuis le 1er septembre 2009, a exercé les fonctions de chef du bureau pilotage du 3ème régiment du matériel à Muret du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2021, date de sa radiation des contrôles. Par courrier du 31 juillet 2020, il a demandé que son emploi, initialement classé dans le groupe 4 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fasse l’objet d’un reclassement dans le groupe 3. Par une décision du 22 septembre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées a accepté cette demande de changement de groupe à compter du 1er janvier 2020. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 en tant qu’elle n’opère pas la catégorisation de son emploi dans le groupe 3 de l’IFSE au 1er décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () » Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ". L’arrêté du 14 novembre 2016 du ministre de la défense, de la ministre de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, entré en vigueur le 1er décembre 2016, a fait application au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, devenu le corps des ingénieurs civils de la défense, des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. L’article 2 de cet arrêté fixe à 20 400 euros le plafond annuel de l’IFSE du groupe 4, à 25 500 euros celui du groupe 3, à 32 130 euros celui du groupe 2 et à 36 210 euros celui du groupe 1.
3. D’autre part, l’article 5.4. de la circulaire du 9 mai 2017 n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD relative aux règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications et des ingénieurs d’études et de fabrications, publiée au bulletin officiel des armées n° 21 le 18 mai 2017, prévoit les cas de changement de « niveau de catégorisation » des emplois occupés par les agents donnant droit à un montant d’IFSE plus important. Cet article prévoit en particulier que : « En cas de changement de groupe vers un groupe supérieur, le montant de l’IFSE de l’agent est, dans la limite du plafond réglementaire de l’IFSE du groupe de son emploi d’affectation, majoré à hauteur des montants prévus au point 5.3. de la présente circulaire, à compter de la date d’affectation sur le nouvel emploi. / En cas de changement de groupe vers un groupe inférieur, le montant de l’IFSE de l’agent est maintenu. ». L’article 5.3 de cette même circulaire prévoit une majoration du versement de l’IFSE de 1500 euros bruts par an en cas de « mobilité ascendante » du groupe 4 vers le groupe 3. L’article 2.2.2 de cette même circulaire précise que : « Les emplois d’IEF sont classés en quatre groupes. / Ce classement est fixé par la circulaire n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD publié au bulletin officiel des armées ». Le 5. de l’annexe à la circulaire du 21 novembre 2016 n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense pour l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État a classé dans le groupe 3 l’emploi de « chef de bureau employé au sein d’une formation de l’armée de terre hors administration centrale ». L’article 2 de cette même circulaire prévoit son entrée en vigueur au 1er décembre 2016.
4. Il est constant que M. C s’est vu confier à compter de juillet 2014 les fonctions de chef du bureau pilotage du 3ème régiment du matériel à Muret. Or, le classement de cet emploi dans le groupe 3 a été formellement décidé par la circulaire du 21 novembre 2016 n° 310399/DEF/SGA/DRH-MD, entrée en vigueur au 1er décembre 2016. A ce titre, M. C était, en application des dispositions énoncées par l’article 5.4 de la circulaire n° 310065/DEF/SGA/DRH-MD du 9 mai 2017, citées au point 3, qui ont valeur réglementaire, en droit de bénéficier de la majoration du montant de son IFSE, sous réserve des plafonds fixés réglementairement, dès lors qu’il était affecté sur un même emploi ayant bénéficié, au cours de son affectation, d’un reclassement dans un groupe IFSE supérieur. Par ailleurs, il était en droit de bénéficier rétroactivement de cette nouvelle catégorisation au 1er décembre 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 novembre 2016, faisant application au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense, des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions.
5. Si, dans ses écritures en défense, l’administration admet qu’en application de l’arrêté du 14 novembre 2016, les dispositions du décret du 20 mai 2014 s’appliquent aux ingénieurs d’études et de fabrications à compter du 1er décembre 2016 et qu’à cette date, M. C occupait un poste de chef de bureau qui lui donnait droit, en application de la circulaire du 21 novembre 2016, à un classement dans le groupe 3, elle soutient que le refus de faire rétroagir ce classement avant le 1er janvier 2020 n’a, dans les faits, eu aucune incidence négative dès lors que le montant annuel de primes que percevait déjà l’agent, à savoir 10 835,84 euros bruts, était supérieur au montant socle du groupe de fonctions 3 de 9 000 euros bruts. Toutefois, l’article 5.4 de la circulaire du 9 mai 2017 prévoit que la limite à la majoration de l’IFSE est constituée par le montant plafond et non par le montant socle de cette indemnité, fixé pour chacun des quatre groupes dans l’arrêté interministériel du 14 novembre 2016. En outre, alors que les dispositions de l’article 5.3 de la circulaire du 9 mai 2017 prévoient une majoration du versement de l’IFSE de 1 500 euros bruts par an en cas de « mobilité ascendante » vers le groupe 3, comme c’est le cas en l’espèce pour M. C, l’application de ces dispositions à l’intéressé n’entraîne pas davantage le dépassement du plafond réglementaire d’IFSE versé aux agents occupant un emploi de catégorie 3. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de classement de M. C dans le groupe 3 à compter du 1er décembre 2016 et implicitement, par voie de conséquence, de lui verser les sommes dues au titre de la majoration de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnels (RIFSEEP) depuis le 1er décembre 2016, l’administration a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées l’a informé du classement de son emploi dans le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020, en tant que ce classement n’intervient pas au 1er décembre 2016
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le ministre des armées réexamine la situation de M. C au regard de son RIFSEEP depuis le 1er décembre 2016, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées a classé l’emploi de M. C dans le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020 est annulée en tant que ce classement n’intervient pas au 1er décembre 2016.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. C au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat depuis le 1er décembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016
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