Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9
I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, dont le chiffre d'affaires net consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.
II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.
Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
III.-Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 1) Art. L233-28-1, code de commerce. 2) Art. L232-6, code de commerce. 3) Art. L233-28-2, I, code de commerce. 4) Art. L232-6-1, code de commerce. 5) Art. L233-28-2, II, code de commerce. En savoir plus sur notre cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre est le premier cabinet d'avocats d'affaires français pluridisciplinaire et international.
Lire la suite…L. 233-28-1 ; art. D. 232-8-1., I) : Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le CA consolidé excède 750m€, à la clôture de 2 exercices consécutifs. Sociétés et succursales françaises dont l'EMU est établie dans un Etat tiers (C. com, art. L. 233-28-2): Société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce. […] L. 232-6-1 et art. […]
Lire la suite…[…] FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l'article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, […] L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, […]
L. 233-28-1, I) et dont le chiffre d'affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, excède 750 millions d'Euros ; Les filiales de moyenne ou grande taille, contrôlées (contrôle exclusif ou conjoint) par une société hors de l'UE/EEE dont le CA consolidé excède 750 millions d'Euros à la clôture de 2 exercices consécutifs et qui établit des comptes consolidés (C. com., art. […] L. 232-6-1, I et II) ; […] A noter, une société est dite autonome, lorsqu'elle ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. com., art. L. 232-6, I). […]
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