Article L233-28-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 9

I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, dont le chiffre d'affaires net consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.

II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.

Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

III.-Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.

IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Commentaires7

1CbCr public publié au journal officiel le 22 juin 2023
KPMG International · 14 février 2024

L. 233-28-1, I) et dont le chiffre d'affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, excède 750 millions d'Euros ; Les filiales de moyenne ou grande taille, contrôlées (contrôle exclusif ou conjoint) par une société hors de l'UE/EEE dont le CA consolidé excède 750 millions d'Euros à la clôture de 2 exercices consécutifs et qui établit des comptes consolidés (C. com., art. […] L. 232-6-1, I et II) ; […] A noter, une société est dite autonome, lorsqu'elle ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (C. com., art. L. 232-6, I). […]

 Lire la suite…

2La transposition en France de la directive sur le CbCR public
CMS · 25 septembre 2023

Article paru dans Option Finance le 15/09/2023 1) Art. L233-28-1, code de commerce. 2) Art. L232-6, code de commerce. 3) Art. L233-28-2, I, code de commerce. 4) Art. L232-6-1, code de commerce. 5) Art. L233-28-2, II, code de commerce. En savoir plus sur notre cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre est le premier cabinet d'avocats d'affaires français pluridisciplinaire et international.

 Lire la suite…

3CbCR public : Transposition en droit français (publication de l’ordonnance, du décret et de l’arrêté)
Deloitte Société d'Avocats · 27 juin 2023

L. 233-28-1 ; art. D. 232-8-1., I) : Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, dont le CA consolidé excède 750m€, à la clôture de 2 exercices consécutifs. Sociétés et succursales françaises dont l'EMU est établie dans un Etat tiers (C. com, art. L. 233-28-2): Société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce. […] L. 232-6-1 et art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l'article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, […] L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).