Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 8
I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires net excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.
II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :
1° Le nom de la société ;
2° Une brève description de la nature des activités ;
3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
4° Le chiffre d'affaires net ;
5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
8° Le montant des bénéfices non distribués.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.
III.- Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L 232-6, II). BDESE complétée des informations contenues dans le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices. L'article 2 du décret 2024-690 a complété les articles R 2312-8 (BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés) et R 2312-9 (BDESE dans les entreprises d'au moins 300 salariés) du Code du travail relatif au contenu minimum obligatoire (dit « supplétif ») de la BDESE qui s'impose en l'absence d'accord collectif fixant ce contenu. […] Dans la partie « Fonds propres, endettement et impôts », à la donnée « impôts et taxes » a été ajoutée la mention « notamment, le cas échéant, les informations contenues dans le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L 236-2 du Code de commerce ». Source : Décret 2024-690 du 5-7-2024, JO du 6 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…Dans ce dernier cas, l'obligation ne s'impose que si la filiale française dépasse les seuils de la petite entreprise au sens du droit européen (tels qu'aujourd'hui transposés en droit français à l'article L.230-1 du code de commerce). Deux des trois seuils suivants doivent donc être dépassés : total bilan de 6 M€, chiffre d'affaires net de 12 M€ et nombre moyen de salariés de 50. […] Par simplification, ces informations peuvent être déterminées soit selon des modalités spécifiques prévues à l'article A 232 du Code de commerce, […] Un tel choix est conforme aux préconisations de la directive relative au CbCR public (Directive 2013/34/UE art. 48 quater §3). […] L.232-6-1, III et L.233-28-2, […]
Lire la suite…[…] ASSISTE DE MME X, GREFFIER, RG 2013046825 06/09/2013 […] Pour les motifs énoncés en son essignation introductive d'instance en date du 6 août 2013, signifiée 4 une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M, Y Z nous demande de ; […] Vu l'article L. 123-17 du Code du Commerce, Vu l'article L. 232-6 du Code du Commerce,
[…] Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 23/06/2025 […] Vu l'article L.238-1 du Code de commerce, Vu l'article L.232-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, […] L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, […] L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, […]
[…] — &(.… ) constater que les honoraires ont été payés aux sociétés CASSAGNON et PROJICOM pour un montant total de 43.8864 €, sociétés dont monsieur X est le gérant, que ces conventions n'ont pas suivi la procédure des conventions réglementées prévues par l'article L. 223 19 du Code de commerce et qu'elles ne sont pas justifiées […] C'est le cas pour les sociétés civiles (art 1869 du Code civil), les sociétés à capital variable (L 232-6 du Code de commerce), les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé dans le cas particulier d'une offre publique de retrait, […] sans délai, son acceptation au tribunal pour une réalisation de sa mission dans les 6 mois du présent jugement,
Il s'agit plus précisément : des sociétés commerciales autonomes, telles que définies à l'article L. 232-6 du code du commerce ; qui disposent d'un ou plusieurs établissements stables à l'étranger ; et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros à la clôture de deux exercices consécutifs. De plus, ces informations doivent être insérées dans la BDESE mise en place à titre supplétif. Cela concerne donc uniquement les entreprises n'ayant pas conclu d'accord collectif pour définir l'organisation, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données.
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