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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 7 juil. 2025, n° 2025006736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006736
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 23/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FC INVESTISSEMENTS (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Adrienne MICHEL-CORSO
CONT RE
M [R] [W] [Adresse 2]
Comparant par Maître Laura QUILLIEN
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARLU FC INVESTISSEMENTS : l’acte d’assignation en référé délivré le 8 avril 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23 juin 2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [W] [R]: les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23 juin 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] est fondateur et président de la société [Localité 1], qui exerce des activités de conseil et d’accompagnement des propriétaires fonciers.
La société FC INVESTISSEMENTS est une société holding qui a acquis 200 actions de [Localité 1] auprès de Monsieur [R] le 15 juillet 2023 pour un prix de 300.000 euros payés pour moitié le 13 juillet 2023 et pour moitié le 29 décembre 2023.
Ne pouvant obtenir la communication des documents comptables et sociaux de [Localité 1] pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024, ces comptes ayant été publiés avec confidentialité, FC INVESTISSEMENTS lui a adressé un courrier le 21 mars 2025 pour réitérer ses demandes, sans résultat.
Dans ces conditions FC INVESTISSEMENTS a assigné Monsieur [R] en sa qualité de dirigeant d'[Localité 1] aux fins de lui voir ordonner de produire les comptes annuels de 2022, 2023 et 2024 outre les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues à cet effet.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
DEMANDES DES PARTIES
FC INVESTISSEMENTS nous demande :
Vu l’article L.238-1 du Code de commerce, Vu l’article L.232-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la Société FC INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
* DEBOUTER Monsieur [W] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECONNAITRE la qualité d’actionnaire de la Société FC INVESTISSEMENTS, et en conséquence :
* ORDONNER à l’encontre de Monsieur [W] [R], la communication des documents suivants concernant la SAS [Localité 1] :
* Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2022,
* Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2023,
* Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2024,
* Le rapport de gestion de l’exercice clos le 31/12/2022,
* Le rapport de gestion de l’exercice clos le 31/12/2023,
* Le rapport de gestion de l’exercice clos le 31/12/2024,
* ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète communication des documents ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la Société FC INVESTISSEMENTS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
Monsieur [R] nous demande :
Vu l’article 23 des statuts et les pièces versées au débat, Vu l’absence d’exercice du droit de consultation par la société FC INVESTISSEMENTS,
* CONSTATER que le droit de consultation prévu par l’article 23 des statuts de la société [Localité 1] n’a pas été mis en œuvre par la société FC INVESTISSEMENTS, CONSTATER au demeurant que, contrairement à ce que soutient la société FC INVESTISSEMENTS, cette dernière a régulièrement été destinataire des comptes annuels 2023 dans le cadre de la convocation à l’AG 2024 à laquelle elle n’a pas daignée se présenter ni se faire représenter,
En conséquence,
* DEBOUTER la société FC INVESTISSEMENTS de sa demande de communication sous astreinte des comptes annuels de l’exercice 2022 qu’elle est libre de consulter au siège ;
* DEBOUTER la société FC INVESTISSEMENTS de sa demande de sa demande de communication sous astreinte des comptes annuels de l’exercice 2023 qu’elle a d’ores et déjà reçu par courrier du 13 juin 2024 et qu’elle est libre de consulter au siège ;
* DEBOUTER la société FC INVESTISSEMENTS de sa demande de communication sous astreinte des comptes annuels de l’exercice 2024 qui font l’objet d’une demande de prorogation du délai pour convoquer l’assemblée générale conformément à l’article R225-64 du Code de commerce.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT :
FC INVESTISSEMENTS nous demande dans un premier temps de se voir reconnaitre son statut d’associé de [Localité 1].
Ce statut est acté par les statuts de la société et reconnu par Monsieur [R].
Nous ferons droit à cette demande.
FC INVESTISSEMENTS soutient que malgré les dispositions de l’article 23 des statuts qui stipule que « toute décision des associés doit avoir fait l’objet d’une communication d’une information préalable comprenant tous les documents et éléments d’information permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation … », elle n’a jamais été destinataire des documents comptables et sociaux des exercices 2023 et 2024 et qu’elle ne peut les obtenir du greffe pour cause de confidentialité des dépôts.
FC INVESTISSEMENTS poursuit en rappelant que l’article L.238-1 du code de commerce dispose « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause ». Qu’ainsi sa demande est légitime et bien fondée.
Monsieur [R] réplique que les dispositions énoncées supra sont explicitement écartées lorsqu’il s’agit d’une SAS, l’article L.227-1 alinéa 3 écartant les articles L.225-115 et L.225-117 qui octroient à l’actionnaire d’une SA le droit d’obtenir communication de nombreux documents.
D’autre part FC INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve d’avoir été interdite de consulter les documents souhaités au siège de la société.
Monsieur [R] ajoute que :
* Pour les comptes 2022, FC INVESTISSEMENTS n’étant alors pas encore associée, elle n’a pas participé à l’assemblée générale statuant sur ces comptes mais peut venir librement les consulter au siège,
* Pour les comptes 2023, Monsieur [R] produit le courrier de convocation à l’assemblée générale en date du 13 juin 2024 et la preuve de bonne réception de ce courrier,
* Pour les comptes 2024, une requête a été déposée auprès du tribunal de céans afin
d’obtenir un délai supplémentaire pour produire les comptes sociaux,
* FC INVESTISSEMENTS ne rapporte pas avoir demandé à consulter les comptes au siège et avoir essuyé en retour un refus,
* L’article L.230-1 du code de commerce dispense les micro-entreprises et petites entreprises de produire un rapport de gestion.
FC INVESTISSEMENTS conclut enfin en rappelant que :
* URBALLIANCE ne démontre pas avoir joint à la convocation du 13 juin 2024 à l’assemblée générale les documents demandés,
* Le siège de URBALLIANCE est un immeuble d’habitation non accessible en l’absence de son occupant, Monsieur [R], étant par ailleurs très souvent à l’étranger.
De tout ce qui précède, nous retenons que :
* FC INVESTISSEMENTS reconnait avoir été régulièrement été convoquée à l’assemblée générale statuant sur les comptes sociaux de 2023, qu’elle aurait donc ainsi pu les consulter si elle s’y était rendue, mais qu’elle nous demande pourtant aujourd’hui d’obtenir par voie d’ordonnance,
* Les textes ne nous permettent pas d’ordonner à Monsieur [R] de communiquer sous astreinte les comptes sociaux 2022, FC INVESTISSEMENTS n’ayant alors pas la qualité d’actionnaire, mais en rappelant que FC INVESTISSEMENTS dispose toujours du droit de les consulter au siège de la société,
* Les comptes sociaux 2024 ne sont pas encore clos et FC INVESTISSEMENTS aura toute faculté de les consulter lors de l’assemblée générale, à convoquer, qui statuera sur ces derniers,
* La Loi 2018-727 du 10-8-2018 a supprimé l’obligation de produire un rapport de gestion pour les petites entreprises, ce qui est le cas en l’espèce de [Localité 1] et non contesté par FC INVESTISSEMENTS,
* FC INVESTISSEMENTS ne nous rapporte pas avoir demandé par tous moyens à Monsieur [R], es qualité de dirigeant de URBALLINACE, de venir consulter les dits comptes sociaux et rapports, au siège de la société, ce qui est son droit non contesté par Monsieur [R], fusse ce siège être un immeuble d’appartement, tout autant que d’avoir reçu un refus ou une absence de réponse de ce dernier.
En conséquence de ce qui précède, nous débouterons FC INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes.
Au vu des circonstances de cette affaire nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FC INVESTISSEMENTS qui succombe sera condamnée aux dépens.et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Disons que FC INVESTISSEMENTS dispose du statut d’associé de la société [Localité 1],
* Déboutons FC INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes,
* Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons FC INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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