Rejet 10 mars 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-15.925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15.925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007182349 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagniean Vie SA |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D…, divorcée B…, demeurant 70, rue deouedic à Saint-Brieuc (Côte d’Armor), prise en sa qualité d’administratrice de ses enfants mineurs :
Laetitia née le 8 avril 1974 à Saint-Brieuc (Côte d’Armor),
Marie-Line née le 26 mars 1975 à Saint-Brieuc (Côte d’Armor),
Céline, née le 25 novembre 1976 à Saint-Brieuc (Côte d’Armor),
en cassation d’un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d’appel de Rennes, au profit de :
18/ M. Jean-Pierre Z…,
28/ Mme A… Le Picard épouse Z…,
demeurant ensemble la Ville Morel à Pordic (Côte d’Armor),
38/ la Compagniean Vie SA, ayant son siège social …,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X…, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Blondel, avocat de Mme D…, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges d’appel, que le 12 septembre 1986, Daniel Le Picard divorcé de Mme C…, a contracté une police d’assurances sur la vie au bénéfice des trois enfants mineurs issus de leur union ; que dans une lettre à la compagnie d’assurances du 13 septembre 1986, il a manifesté l’intention de modifier la répartition du capital, en spécifiant qu’une moitié devrait être versée à ses enfants, l’autre moitié revenant à sa soeur et à son beau-frère, les époux Y… ; qu’après son décès provoqué par suicide, le 20 septembre suivant, cette lettre non expédiée, fut retrouvée et transmise par sa soeur à la compagnie d’assurances ; que celle-ci s’est refusée à régler le capital en attente d’une décision de justice désignant le bénéficiaire ; que l’arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 25 septembre 1990), statuant sur l’action diligentée par Mme C… en qualité d’administrateur
légal de ses trois enfants mineurs, a déclaré que la compagnie d’assurances devrait verser aux époux Y… la moitié de ce capital ; Attendu que Mme C… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué aux seuls motifs, que la lettre missive du 13 septembre 1986, remplissait les formes requises pour la validité d’un testament
olographe, alors qu’en raison du défaut d’expédition de ce document avant que le signataire ne décède, elle aurait dû rechercher quelle était sa volonté réelle, de sorte qu’en s’abstenant de le faire, elle aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par une appréciation qui est souveraine la cour d’appel a estimé, contrairement aux premiers juges, que la lettre missive du 13 septembre 1986, écrite en entier, datée et signée de la main de Daniel Le Picard traduisait de sa part une manifestation de volonté qui n’était pas mise en cause par le fait que cette correspondance n’avait pas été expédiée par l’intéressé avant son décès ; qu’elle a pu en déduire que le document litigieux constituait un testament olographe dont les époux Y… étaient fondés à se prévaloir ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y… sollicitent sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu’il serait inéquitable d’accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les époux Y… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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