Article L834-6 du Code de commerce
Article L834-5Article L834-7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Commentaires • 3

1. Rachat d'or et de métaux précieux : ce que contrôle la DGCCRF
victorisavocat.com · 11 octobre 2026

Cinq corps de règles qui se superposent Le code de la consommation : affichage des prix, contrat écrit, rétractation (articles L. 224-96 à L. 224-99), sanctions (articles L. 242-34 à L. 242-39), pratiques commerciales et abus de faiblesse. […] Le code pénal : registre d'objets mobiliers, dit « livre de police » (articles 321-7, 321-8 et R. 321-1 à R. 321-8). […] Le registre de la garantie et le vendeur « connu » Le code de commerce impose un second registre des achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (article L. 834-6), et interdit d'acquérir des ouvrages d'or, […]

 Lire la suite…

2. CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 septembre 2025

Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d'occasion L'article L. 96 H du LPF dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 834-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article 321-7 du code pénal (C. pén.) sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. […]

 Lire la suite…

3. Base de données juridiques
weka.fr

Article L96 H Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. Article L96 H NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date. […] Les personnes mentionnées aux articles L. 834-6 du code de commerce et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48