Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 1er avril 2021, n° 20/04127
CA Montpellier
Infirmation partielle 1 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé que les nuisances sonores et olfactives causées par l'activité de Monsieur B X dépassent les inconvénients normaux du voisinage, justifiant ainsi les mesures ordonnées par le juge des référés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

    La cour a confirmé que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Nullité de l'article 15 du règlement de copropriété

    La cour a jugé que, même si la clause était illicite, Monsieur B X devait obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour installer une enseigne.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B X succombait en ses prétentions.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B X et Madame C Z succombaient en leurs prétentions.

  • Accepté
    Travaux non autorisés

    La cour a jugé que Monsieur B X devait obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour ces travaux, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Remise en état des lieux

    La cour a ordonné la remise en état, considérant que l'installation affectait les parties communes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés qui avait rejeté certaines demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble concernant des troubles causés par Monsieur B X, locataire d'un local commercial appartenant à Madame C Z. Le litige portait sur des travaux non autorisés et des nuisances sonores et olfactives générées par l'activité de restauration rapide de Monsieur X. La juridiction de première instance avait ordonné la suppression de volets roulants, l'enlèvement d'une enseigne commerciale et l'arrêt de l'utilisation de matériels de cuisine causant des nuisances, avec des astreintes en cas de non-respect. La Cour d'Appel a confirmé ces mesures et a ajouté la condamnation de Monsieur X et Madame Z à déposer l'installation d'extraction de vapeur alimentaire et à remettre en état les lieux, sous astreinte. La Cour a également rejeté la prescription de l'action du syndicat et la demande de provision de 10 000 euros pour dommages, tout en condamnant solidairement Monsieur X et Madame Z à payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel. La Cour a jugé que les troubles étaient manifestement illicites et que le locataire et la bailleresse étaient responsables des nuisances et des modifications non autorisées apportées à l'immeuble.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/04127
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04127
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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