Article R821-212 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Le rapport d'enquête accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé pour saisine par le président de la formation plénière du collège au président de la commission des sanctions.

Le président de la formation plénière du collège en adresse une copie à la personne poursuivie ainsi qu'au rapporteur général.

Entrée en vigueur le 1 février 2024

NOTA

Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Décision1

[…] R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e D […] R. 821-212; R.[…]. 821-230 du code de commerce; […] Conformément aux articles L. 821-85, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et R. 821-226 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret

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