Infirmation partielle 4 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2019, n° 19/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00395 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot, 29 septembre 2017, N° 21500058 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CPAM DU LOT |
Texte intégral
04/12/2019
ARRÊT N°428/19
N° RG 19/00395
N° Portalis DBVI-V-B7C-MXZR
NB/CR
Décision déférée du 29 Septembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot (21500058)
Mme Z A
C/
Mr B Y
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par M. D E (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME(S)
Monsieur B Y
Mas de Costes
[…]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y, salarié de la société PAPREC Sud Ouest en qualité de chauffeur super poids lourds - grutier manutentionnaire,
a déclaré le 15 octobre 2014 deux maladies professionnelles concernant une tendinopathie fissuraire du sous épineux gauche médicalement constatée le 18 avril 2014, et une épicondylite des coudes droit et gauche.
Par décision du 9 décembre 2014 notifiée à l'assuré le 11 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge la première de ces deux maladies (coiffe des rotateurs) au titre de la législation professionnelle, en raison de l'absence d'IRM.
Par courriers du 1er avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a reconnu le caractère professionnel de l'épicondylite des coudes droit et gauche prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2015, M. B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot d'une contestation de la décision rendue le 3 février 2015 par la commission de recours amiable, notifiée le 5 février 2015, qui a rejeté son recours relatif à l'absence de prise en charge de la coiffe des rotateurs.
Par jugement du 17 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a ordonné une mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur X.
L'expert commis a déposé son rapport le 27 mars 2017.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot a :
- dit que la tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de l'épaule gauche dont souffre B Y est d'origine professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général ;
La Caisse primaire d'assurance maladie du Lot a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Vu le décret n° 1018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne la cour d'appel de Toulouse pour connaître des décisions rendues par les juridictions compétentes sur les ressorts des tribunaux de grande instance d'Auch, de Cahors et d'Agen en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale à compter du 1er janvier 2019,
Vu l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel d'Agen et le transfert du dossier à la cour d'appel de Toulouse en date du 20 décembre 2018,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2019.
Par conclusions visées au greffe le 9 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour de dire et juger que;
- la condition imposée par le tableau n° 57 A, à savoir une IRM objectivant la maladie, n'était pas remplie au jour de l'examen de la demande de prise en charge de l'assuré ;
- la caisse primaire a fait une juste application du droit en refusant la prise en charge de la pathologie de M. Y au titre de la législation sur les maladies professionnelles du tableau n° 57 A ;
En conséquence,
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot en date du 29 septembre 2019 ;
- débouter M. Y de toutes ses demandes.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le refus de prise en charge notifié à l'assuré était justifié au moment de l'instruction du dossier, en l'absence de transmission de toute imagerie concordante, et que l'expertise réalisée le 21 mars 2017 par le docteur X ne peut suppléer de manière rétroactive la carence de M. Y lors de sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. B Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il soutient qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'IRM ne lui a été prescrite par son médecin que plusieurs mois après sa déclaration de maladie professionnelle.
MOTIFS :
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
En l'espèce, M. Y a déclaré le 15 octobre 2014 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie fissuraire du supra épineux gauche, laquelle correspond à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, dont la première constatation médicale date du 18 avril 2014.
Cette déclaration était seulement assortie d'un bilan radio-échographique de l'épaule gauche faisant état d'une petite enthésopathie à l'insertion du sub scapulaire sans signe de rupture.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a opposé, à juste titre, à M. B Y un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, motif pris de l'absence d'IRM.
L'IRM objectivant l'existence d'une tendinopathie dégénérative des tendons supra et infra épineux sans signe de rupture tranfixiante de la coiffe des rotateurs n'a été réalisée que le 9 mars 2015, après le refus de prise en charge opposé à la caisse primaire d'assurance maladie à M. Y.
La question qui se pose dès lors à la cour est celle de savoir si l'IRM réalisé postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle peut être légitimement pris en compte.
Le docteur X, commis par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 17 novembre 2016, interrogé sur le point de savoir si M. B Y présentait à l'épaule gauche l'une des maladies désignées au tableau 57 A des maladies professionnelles, a conclu que M. Y présentait à la date de déclaration du 15 octobre 2014, une des maladies professionnelles du tableau 57 A du régime général à type de tendinopathie chronique d'épaule non rompue non calcifiante.
Nonobstant l'avis du docteur X, l'exigence d'une IRM par le tableau 57 A des maladies professionnelles pour caractériser la maladie qui y est désignée (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) est un élément du diagnostic médical et faute d'avoir réalisé cet examen à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, M. Y ne remplissait pas les conditions strictement définies par le tableau, ce qui justifiait le refus de prise en charge au titre d ela législation professionnelle opposé par la caisse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 29 septembre 2017, de dire que la caisse primaire a fait une juste application du droit en refusant la prise en charge de la pathologie de M. Y au titre de la législation sur les maladies professionnelles du tableau n° 57 A, et de débouter M. Y de toutes ses demandes.
Compte tenu de l'abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de M. B Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot du 29 septembre 2017.
Et, statuant de nouveau :
Dit que M. Y ne remplissait pas, lors de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie fissuraire du sous épineux gauche, les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 3 février 2015.
Condamne M. B Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et C. ROUQUET.
Le Greffier Le Président
C. ROUQUET C. DECHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Clause
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Intérimaire ·
- Horaire ·
- Video ·
- Fait
- Tableau ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Résidence ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Bois ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Titre ·
- Preneur
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Irrégularité
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Assiette commune
- Constat ·
- Prix ·
- Matériel ·
- Dol ·
- Huissier ·
- Amende civile ·
- Contrat de vente ·
- Formation ·
- Faute contractuelle ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Irrecevabilité ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Licenciement ·
- Batterie ·
- Employeur ·
- Métal ·
- Salarié ·
- Société industrielle ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Poste
- Photocopie ·
- Expert ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Photographie ·
- Rémunération ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.