Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 décembre 2019, n° 17/21833

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019/ , 25 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21833 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07404

APPELANTS

Maître Gilles A, pris en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

[…]

[…]

SA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux

[…]

[…]

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G.A.O.)

[…]

[…]

Tous représentés et assistés de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTIMÉS

Monsieur H Z

[…]

[…]

né le […] à ROUEN

De nationalité française

Madame J B

[…]

[…]

née le […] à VERNON

représentés par Me M N, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

et plaidant par Me Mathieu REYNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : 0593

LA CPAM DE L’EURE, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

défaillante

Compagnie d’assurances AG2R LA MONDIALE, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Anne DUPUY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 décembre 2019, prorogé au 09 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 septembre 2011 aux Andelys (27), M. H Z, né le […] et alors âgé de 18 ans, a été victime, alors qu’il conduisait un cyclomoteur, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M. X et assuré par la Mutuelle des Transports Assurances, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2014, le docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Z. L’expert a clos son rapport le 24 août 2015.

Par jugement du 27 octobre 2017 (instance n° 16/07404), le tribunal de grande instance de Paris a :

• reçu les interventions volontaires de Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage,

• condamné Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances à payer à M. H Z la somme de 539 964,76 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

• condamné Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances à payer à M. H Z les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 décembre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 janvier 2016 et jusqu’au 8 décembre 2016,

• liquidé les préjudices matériel et moral par ricochet subis par Mme J B,

• condamné Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances à payer à Mme J B les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :

> 1 000 € au titre des frais de déplacement,

> 5 000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence,

• déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

• condamné Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances aux dépens et à payer à M. H Z et à Mme J B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

• dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,

• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

• débouté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 28 novembre 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, la Mutuelle des Transports Assurances (MTA), son liquidateur judiciaire

Maître A et le D demandent à la cour de :

• débouter les intimés de leurs demandes ayant pour objet de voir déclarer irrecevable nul (sic) l’appel interjeté par les concluants,

• dire et juger que la cour d’appel de Paris, tout comme M. Z et Mme B, sont parfaitement informés de la portée de l’appel interjeté par la MTA, Maître A et le D,

• dire et juger recevables l’appel interjeté et les demandes formulées par la MTA, Maître A et le D,

• infirmer le jugement entrepris et dire et juger satisfactoires les offres des appelants, détaillées ci-après, s’agissant de M. H Z pour les postes de préjudice contestés suivants :

> frais divers,

> perte de gains professionnels futurs,

> incidence professionnelle,

> préjudice esthétique temporaire,

> déficit fonctionnel permanent,

> préjudice esthétique permanent,

• confirmer le jugement entrepris, s’agissant de Mme J B, pour le poste « préjudice matériel » et l’infirmer pour le poste « préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence » pour évaluer ce dernier à la somme de 2 000 €,

• confirmer le jugement entrepris s’agissant du doublement des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a prononcé les condamnations en deniers ou quittances,

• ordonner la restitution du trop-perçu par M. H Z à la MTA,

• débouter M. H Z et Mme J B de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

• réduire à de plus justes proportions la somme qui serait susceptible d’être allouée aux intimés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezleprêtre,

• à titre subsidiaire, fixer à 10 % la perte de chance de M. H L relative à la perte de gains professionnels futurs alléguée.

Selon dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, M. H Z et Mme J B demandent à la cour de, essentiellement :

à titre principal :

• constater que la déclaration d’appel de la MTA, de son liquidateur judiciaire et du D, transmise en application de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne contient aucune critique d’un quelconque chef du jugement,

• dire et juger qu’aucun chef de réformation ne lui a été formellement dévolu conformément aux articles 4, 562 et 901 du code de procédure civile,

• dire et juger par conséquent irrecevables les demandes formulées par la MTA, son liquidateur judiciaire et le D,

• condamner la Mutuelle des Transports et son liquidateur judiciaire Maître A à une indemnité globale et forfaitaire de 4 000 € en application de l’article 700 du code de

• procédure civile, condamner la Mutuelle des Transports, représentée par Maître A liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, sur appel incident :

• condamner la MTA représentée par son liquidateur judiciaire à indemniser les postes du préjudice corporel subi par M. H Z et les postes du préjudice par ricochet subi par Mme J B pour les montants mentionnés dans les conclusions,

• condamner la MTA, représentée par Maître A liquidateur judiciaire, à verser à Mme J B les sommes de :

> 3 060,95 € en indemnisation de son préjudice patrimonial,

> 8 000 € en indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence,

• condamner la MTA, représentée par Maître A liquidateur judiciaire, à payer à M. H Z et Mme J B une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner la MTA représentée par son liquidateur judiciaire, aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant de l’indemnité allouée par le juge en réparation du préjudice subi par les concluants, à compter du 23 janvier 2016 et jusqu’à la date de la décision à intervenir, devenue définitive,

• prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 23 janvier 2016,

• condamner la MTA, représentée par Maître A liquidateur judiciaire, aux intérêts de droit et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître M N conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

• dire la décision à intervenir commune et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

en tout état de cause :

• débouter les appelants de leurs demandes,

• dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A.444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

• dire la décision à intervenir commune à la CPAM de Haute Normandie et à AG2R la Mondiale.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute Normandie, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 22 décembre 2017 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 10 novembre 2015 que le décompte définitif des prestations servies à M. Z ou pour son compte s’est élevé à la somme de 42 180,98 € au titre des dépenses de santé.

La société de groupe d’assurance mutuelle AG2R la Mondiale, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 20 décembre 2017 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 7 juillet 2015 que le décompte définitif des prestations servies à M. Z ou pour son compte s’est élevé à la somme de 6 962,18 € à titre de frais médicaux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2019.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1 – sur la fin de non-recevoir tirée par les intimés de l’irrecevabilité des demandes des appelants

M. Z et Mme B font valoir :

— en droit,

> que selon l’article 901 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit désormais mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,

> qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011, l’avocat de la partie appelante doit adresser au greffe de la cour d’appel un message de données constitué par un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire,

> que la plateforme RPVA comporte un champ d’une capacité de 4080 caractères destiné à la mention des chefs du jugement expressément critiqués, requise par l’article 901 précité,

> qu’il résulte de deux avis de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2017 que, d’une part, l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs de réformation induit l’absence d’une dévolution du litige à la cour d’appel et que, d’autre part, l’appréciation, au fond, des contours de la dévolution opérée par la déclaration d’appel relève de la cour d’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile, et non du conseiller de la mise en état,

— en fait,

> que la déclaration d’appel du 28 novembre 2017 comporte uniquement la mention 'appel total’ qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 901 précité,

> que l’objet du litige n’est pas indivisible,

> que les appelants soutiennent vainement que leur déclaration d’appel a comporté une pièce jointe mentionnant précisément les chefs du jugement critiqués, alors que, d’une part, cette pièce jointe n’est pas un acte de procédure au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile et de l’article 5 de l’arrêté précité du 30 mars 2011, et que, d’autre part, la teneur de cette pièce jointe pouvait figurer dans le champ dédié du message de déclaration d’appel, dont elle n’excédait pas la capacité (1289 caractères espaces compris alors que le fichier XML de la déclaration d’appel comportait 4080 caractères),

> qu’à défaut de dévolution du litige à la cour d’appel, les demandes des appelants sont irrecevables.

Maître A ès qualités et le D font valoir en réplique :

— qu’à la date du 28 novembre 2017, le système informatique mise en place par le RPVA ne permettait pas d’inscrire, dans la déclaration d’appel en ligne elle-même, les chefs du jugement que l’appelant entendait critiquer,

— qu’en raison de cette impossibilité, les appelants ont joint à leur message électronique du 28 novembre 2017 une déclaration d’appel récapitulative qui exposait avec précision les chefs du jugement qu’ils entendaient déférer devant la cour d’appel,

— qu’en outre, les appelants ont à nouveau rappelé expressément les chefs du jugement critiqués par eux dans le préambule figurant en pages 4 et 5 de leurs premières conclusions d’appel notifiées le 28 février 2018,

— qu’ainsi, ils ont satisfait aux exigences de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile et que la cour d’appel était parfaitement informée du litige qui lui est dévolu,

— en tant que de besoin, que l’objet du litige est indivisible, de sorte que la mention 'appel total’ figurant sur la déclaration d’appel n’est pas illicite au regard de l’article 901 § 4° du code de procédure civile,

— plus subsidiairement, qu’il résulte des deux avis de la Cour de cassation invoqués par les intimés que l’article 901 alinéa 1er et § 4° précité exige la mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement expressément critiqués, à peine de nullité qui ne peut être prononcée que sur preuve d’un grief dont, en l’occurrence, les intimés ne font pas état et qui existe d’autant moins que ces derniers ont répliqué, dans leurs conclusions d’appel, aux critiques du jugement élevées par les appelants.

L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, seul doit être pris en considération pour la déclaration d’appel le fichier XML adressé informatiquement par RPVA.

L’article 10 de cet arrêté du 30 mars 2011 dispose :

'Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.'

Dans une circulaire du 4 août 2017, la chancellerie a indiqué :

'Modification de l’article 901 :

L’effet dévolutif pour le tout étant supprimé à l’article 562 en cas d’appel non limité, l’article 901 est modifié en conséquence pour supprimer la faculté de faire un appel général. La déclaration d’appel devra ainsi préciser les chefs du jugement expressément critiqués sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Cette précision est prescrite à peine de nullité de la déclaration d’appel.

Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel'.

La déclaration d’appel adressée sous format XML qui a généré un récapitulatif valant déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011précité mentionne un 'appel total'.

Par ailleurs, les appelant ont adressé une pièce jointe listant les points critiqués du jugement et

concernant l’ensemble de ses dispositions.

Mais d’une part, ils ne justifient aucunement de leur allégation selon laquelle le système informatique mis en place par le RPVA ne permettait pas d’inscrire, dans la déclaration d’appel en ligne elle-même, les chefs du jugement qu’ils entendaient critiquer, et les intimés produisent une déclaration d’appel du même jour prouvant le contraire.

D’autre part, la liste des chefs du jugement expressément critiqués est loin de dépasser les 4080 caractères, seule circonstance qui aurait permis de joindre une pièce jointe, comme le prévoit la circulaire.

Enfin, l’existence de cette pièce jointe n’est pas mentionnée dans la déclaration d’appel adressée en format XML, de sorte que le récapitulatif valant déclaration d’appel adressé aux intimés n’en fait pas état.

La déclaration d’appel critiquée ne répond donc pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, étant précisé que l’objet du litige n’est aucunement indivisible puisque chacun des chefs de préjudice peut être apprécié distinctement des autres sans risque de difficultés d’exécution.

Comme le soutiennent à bon droit les appelants, la nullité encourue est une nullité de forme, et non de fond puisque les nullités de fond sont limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Sans invoquer la nullité de la déclaration d’appel, les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile qui limite le champ de la dévolution aux chefs de jugement expressément critiqués.

L’article 562 du code de procédure civile dispose en effet :

'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.

Les intimés demandent à la cour de juger qu’aucun chef de réformation ne lui a été formellement dévolu et d’en tirer, pour seule conséquence juridique, que l’appel est irrecevable.

Tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

Or l’absence de dévolution du litige dont se prévalent les intimés sur le fondement de l’article 562 précité n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité de l’appel. En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.

2 – sur le préjudice corporel de M. H Z

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres

préjudices patrimoniaux

(subsidiaires)

temporaires

— dépenses de santé à charge

148,83 €

148,83 €

148,83 €

— frais divers

4 060,58 €

4 060,58 €

212,22 €

— assistance par tierce personne

3 230,50 €

3 976,00 €

3 230,50 €

— perte de gains professionnels

0,00 €

12 281,43 €

0,00 €

permanents

— dép. de santé futures à charge

28,90 €

1 451,64 €

28,90 €

— perte de gains prof. futurs

409 050,95 €

867 032,29 €

0,00 €

— incidence professionnelle

30 000,00 €

60 000,00 € 10 000,00 €

— préjudice scolaire

3 000,00 €

20 000,00 €

3 000,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

— déficit fonctionnel temporaire

8 245,00 €

8 245,00 €

8 245,00 €

— souffrances endurées

25 000,00 €

35 000,00 € 25 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

2 000,00 €

5 000,00 €

1 200,00 €

permanents

— déficit fonctionnel permanent

44 200,00 €

60 000,00 € 30 600,00 €

— préjudice esthétique permanent

6 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

— préjudice d’agrément

5 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

— totaux

539 964,76 € 1 107 195,77 € 90 665,45 €

Le docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Z :

— blessures provoquées par l’accident : traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture de L3, fracture tibia péroné gauche ouverte, fracture comminutive de l’aile iliaque gauche, plaie de la face antérieure de l’avant bras droit, dermabrasions et contusions multiples,

— déficit fonctionnel temporaire :

début de période 24/09/2011

taux déficit

fin de période

19/12/2011 87 jours

100%

fin de période

05/01/2012 17 jours

75%

fin de période

01/05/2012 117 jours

50%

fin de période

04/12/2012 217 jours

25%

fin de période

06/12/2012

2 jours

100%

fin de période

02/01/2013 27 jours

25%

fin de période

03/01/2013

1 jour

100%

fin de période

06/01/2013

3 jours

25%

fin de période

08/01/2013

2 jours

100%

fin de période

16/06/2014 524 jours

20%

— assistance temporaire par tierce personne :

> 4 h par jour pendant les permissions de sortie (10 jours)

> 3 h par jour du 20 décembre 2011 au 5 janvier 2012

> 1h par jour du 6 janvier au 1er mai 2012

> 1 h 30 par jour du 7 décembre 2012 au 2 janvier 2013

— souffrances endurées : 5/7

— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 6 semaines

— consolidation fixée au 16 juin 2014 (à l’âge de 21 ans)

— perte d’une année scolaire

— incidence professionnelle du fait de troubles de la mémoire et de l’attention, de la pénibilité à la station debout et au port de charges lourdes, source de fatigabilité

— déficit fonctionnel permanent : 17 %

— préjudice esthétique : 2,5/7

— préjudice d’agrément pour les sports nécessitant l’intégrité du membre inférieur gauche.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Z sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* dépenses de santé actuelles

La créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure s’élève à la somme de 42 180,98 € et celle de la société AG2R La Mondiale à celle de 6 962,18 €.

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 148,83 € allouée en première instance.

* frais divers

M. Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 060,58 € se décomposant comme suit:

— frais de location de télévision : 19,20€

— frais de copie du dossier médical : 43,02 €

— préjudice vestimentaire : 224,96 €

— frais d’assistance à expertise du docteur C : 3 773,40 €.

Les intimés acceptent de régler les frais de location de télévision et de copie de dossier médical, offrent une somme forfaitaire de 150 € au titre des vêtements abîmés dans l’accident en raison de leur vétusté et rejettent la demande au titre des frais d’assistance par un médecin conseil.

Le remplacement des frais vestimentaires doit être remboursé sans qu’il soit tenu compte d’un coefficient de vétusté et M. Z justifie de leur montant au vu des factures produites (25 € pour un pantalon, 20 € pour un tee shirt et 179,96 € pour une paire de chaussures).

Les frais d’assistance à expertise par un médecin conseil, qui sont la conséquence directe de l’accident, doivent être indemnisés au titre des frais divers et sont justifiés par les factures produites.

Ce poste est évalué à la somme de 4 060,58 € en confirmation du jugement.

* assistance par tierce personne

Les parties s’accordent sur le volume total de l’assistance (248,50 heures) mais divergent sur le montant horaire d’indemnisation, la victime invoquant 16 € et les intimés offrant 13 € en confirmation du jugement.

Le coût horaire de l’aide humaine sera fixé à la somme de 15 € et ce poste évalué à la somme de 3 727,50 €.

* préjudice scolaire

Le tribunal a relevé que le renoncement au projet professionnel doit être indemnisé au titre du préjudice économique ou de l’incidence professionnelle, que l’obtention d’un BEP plutôt qu’un baccalauréat ne caractérise pas un préjudice scolaire et qu’en l’absence de production du dossier scolaire, rien ne permet d’affirmer que M. Z aurait été admis en BTS. Il a déclaré satisfactoire la somme de 3 000 € offerte en défense.

M. Z soutient :

— qu’au moment de l’accident, il était inscrit en terminale et se préparait aux épreuves du baccalauréat professionnel option géomètre,

— que son projet était de poursuivre sa scolarité par un BTS de géomètre-topographe,

— qu’en raison de son accident, il a été absent durant le premier semestre 2011, incapable de reprendre en cours de scolarité en raison de troubles du comportement imputables au traumatisme crânien qui lui ont valu une exclusion du lycée, de ses blessures et des soins, et n’a pas pu effectuer les 8 semaines de stage obligatoire en terminale,

— qu’il a obtenu un BEP en topographie en candidat libre, tout en étant conscient qu’il ne serait pas en mesure d’exercer cette activité professionnelle.

Il sollicite la somme de 20 000 € au titre de la perte de l’année scolaire 2011/2012, de la validation d’un BEP en lieu et place d’un baccalauréat professionnel, de l’abandon de son projet de BTS de géomètre-topographe et du renoncement à son projet professionnel.

Maître A ès qualités et le D répondent :

— que M. Z ne justifie pas avoir été admis en classe de terminale au mois de septembre 2011 ni de son exclusion du lycée du fait de ses troubles du comportement,

— qu’il ne peut donc pas imputer la non-obtention de son baccalauréat professionnel à l’accident dont il a été victime,

— qu’il ne prouve pas plus qu’il aurait pu poursuivre ses études et obtenir un BTS géomètre-topographe alors que seuls les titulaires d’un baccalauréat professionnel avec mention sont admissibles au cursus du BTS et qu’il ne produit pas ses relevés de notes des années de seconde et première,

— qu’il peut exercer la profession de topographe.

Toutefois, ils offrent une somme de 3 000 € au motif que M. Z a été éloigné de son établissement

durant trois mois et que la reprise de sa scolarité s’est faite avec des cannes anglaises.

Le poste de préjudice scolaire ou de formation tend à réparer la perte d’année d’étude consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration dans le monde du travail.

L’expert judiciaire a retenu un préjudice du fait de la perte de l’année scolaire puisque M. Z n’a pu se présenter aux épreuves du baccalauréat mais seulement à celles d’un BEP.

M. Z justifie, par un certificat de scolarité, de son inscription en classe de terminale baccalauréat professionnel technicien géomètre topographe, et il ne peut, du fait de l’accident survenu le 21 septembre 2011, justifier d’un quelconque relevé de note de terminale pour la période antérieure à l’accident.

Il ressort de l’expertise contradictoire effectuée en 2012 par les médecins conseils de la MTA et de M. Z que celui-ci a repris sa scolarité en internat en janvier 2012, mais qu’à l’occasion du déclenchement d’une alarme incendie à l’occasion d’un exercice de prévention, il a emprunté un autre chemin que les escaliers indiqués dans les consignes de l’établissement, a été sermonné par le directeur de l’établissement et l’a insulté, ce dernier déposant plainte à son encontre et l’excluant de l’établissement.

M. Z a alors décidé de préparer en candidat libre un BEP de topographe, qu’il a obtenu au mois de juin suivant.

Il n’a effectué en seconde et première que 8 semaines de stage, alors que le diplôme impose d’en effectuer 16 ainsi qu’il en est justifié, et les séquelles de l’accident l’ont empêché de réaliser les 8 semaines complémentaires en terminale. Dès lors, il a perdu la possibilité de passer son baccalauréat professionnel en 2012.

Le rapport du service des urgences mentionne qu’à l’arrivée du SMUR, le score de Glasgow était de l’ordre de 13 et à l’arrivée aux services des urgences de 15.

L’IRM cérébrale réalisée en 2013 n’a relevé aucune anomalie.

Mme E, psychologue spécialisée en neuropsychologie, a effectué un bilan neuropsychologique le 25 octobre 2013 et mentionné dans son rapport les éléments suivants :

'Antécédents : dyslexie.

Plainte spontanée :

difficultés à maintenir le fil d’une conversation soutenue, irritabilité accrue avec comportement parfois explosif.

Observations cliniques :

contact et participation excellents. Aisance verbale. Pas d’éléments psychopathologiques aigus repérables ce jour, notamment pas d’éléments évoquant un syndrome de stress post-traumatique ou un syndrome dépressif.

Indices et description qualitative :

compréhension verbale : 99 (niveau dans la moyenne) mémoire de travail : 80 (niveau dans la moyenne inférieure)

organisation perceptive : 134 (niveau dans la moyenne très supérieure)

vitesse de traitement : 100 (niveau dans la moyenne).

L’analyse du profil retient une faiblesse de la mémoire de travail auditivo-verbale, la vitesse de traitement de l’information dans un tâche attentionnelle d’exploration visuelle et de discrimination est plus faible que le niveau attendu. Ces deux éléments pourraient vraisemblablement être liés au traumatisme crânien.

L’examen met par ailleurs en évidence l’existence d’une hétérogénéité des performances cognitives supposée ancienne caractérisée par des ressources très supérieures à la moyenne dans les domaines de l’organisation et du raisonnement perceptif et dans le domaine de l’abstraction verbale.

Conclusions :

'L’examen neuropsychologique et psychométrique réalisé avec H Z, âgé de 20 ans, victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme crânien léger (GCS : 13/15) apporte des arguments en faveur de l’existence d’une faiblesse significative de la mémoire de travail auditivo-verbale. Nous retrouvons également une réduction de la vitesse de traitement et d’exécution dans une tâche attentionnelle d’exploration et de discrimination visuelle, une faiblesse des capacités stratégiques auto-générées au cours d’un apprentissage associatif verbal.

Ces éléments, dont l’étiologie post-traumatique peut être supposée, peuvent occasionner une gêne dans les activités élaborées de la vie quotidienne, sans toutefois avoir entravé, par exemple, la possibilité d’obtenir le permis de conduire ou l’insertion professionnelle.

L’examen met, par ailleurs, en évidence des capacités cognitives supérieures, voire très supérieures à la moyenne, notamment dans la sphère du raisonnement perceptif visuel, de la pensée abstraite verbale, de la mémorisation d’informations complexes telles qu’histoires ou scènes visuelles, qui sont de véritables atouts du fonctionnement de ce jeune patient.

Sur le plan comportemental, M. Z de même que son entourage familial rapportent l’exacerbation d’une tendance impulsive et explosive antérieure et des difficultés à gérer les frustrations.'

Le médecin neurologue a conclu le 22 janvier 2014, après analyse :

'Ce bilan neuropsychologique met en évidence une nette dissociation entre son efficience intellectuelle verbale et de performance (80 contre 134) mais il faut tenir compte de ses antécédents de dyslexie. Il est très bon dans les domaines de performance. Son efficience mnésique est totalement respectée. Il existe des difficultés en mémoire de travail audito-verbale et un ralentissement de la vitesse de traitement des informations uniquement dans le domaine audito-verbal.

Par ailleurs, il est un peu plus impulsif. Il fait des crises qui démarrent par une angoisse suivie d’une accélération du rythme respiratoire, puis il n’arrive plus à bouger et enfin, panique et ce type de crise survient quand il est en difficulté, qu’il lui est fait des remarques injustifiées. Ceci semble correspondre à des vrais crises de panique.

Au total, les troubles relevés sur l’attention et l’impulsivité peuvent être imputés au traumatisme crânien.'

L’expert judiciaire a, au vu de ces deux avis spécialisés, retenu des troubles de la mémoire et de l’attention au titre de l’incidence professionnelle et sans doute aussi au titre du déficit fonctionnel

permanent, bien qu’il ne précise pas les séquelles l’ayant conduit à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 17 %. Il n’a prononcé aucune inaptitude à un emploi de topographe ou de géomètre sauf à retenir une pénibilité à la station debout et au port de charges.

Il se déduit de ces éléments que les performances intellectuelles de M. Z sont importantes et que le traumatisme crânien léger a laissé pour seules conséquences des troubles de l’attention et de la mémoire de travail et une impulsivité, laquelle a, d’évidence, joué un rôle causal dans l’expulsion du lycée prononcée quelques jours après la reprise de ses études en classe de terminale.

Par ailleurs, M. Z ne produit pas ses relevés de notes des années 2010 et 2011 malgré la demande des intimés, mais il ressort des appréciations des stages pratiques réalisés en 2010 et 2011 qu’il a donné toute satisfaction.

Enfin, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi en qualité de topographe alors qu’il a obtenu un BEP de topographe et qu’il a travaillé dès l’âge de 20 ans en qualité d’ouvrier de production.

M. Z ne rapporte la preuve ni qu’il lui était impossible d’obtenir un baccalauréat professionnel ni qu’il a été obligé de renoncer à un BTS de technicien géomètre-topographe en raison de ses capacités physiques et intellectuelles réduites.

Le renoncement allégué à un projet professionnel relève de l’incidence professionnelle et sera évoqué à ce titre, comme il le fait d’ailleurs lui-même.

En conséquence, seul le préjudice en lien avec la perte de l’année scolaire 2011-2012 peut être indemnisé et il sera alloué à ce titre une somme de 10 000 €, en infirmation du jugement.

* perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a considéré que la demande de M. Z ne pouvait s’analyser que comme une perte de chance, en rappelant qu’il a obtenu son diplôme à l’âge de 19 ans et son premier emploi à l’âge de 20 ans et en considérant que rien ne permettait d’affirmer qu’avec son baccalauréat professionnel, il aurait trouvé un emploi immédiatement. Il a jugé cette perte de chance comme trop aléatoire pour être certaine et rejeté la demande.

M. H Z fait valoir :

— qu’au moment de l’accident en septembre 2011, il était inscrit en classe terminale mais qu’il a seulement pu valider un BEP de topographie en candidat libre en juin 2012,

— qu’ensuite, en raison des interventions chirurgicales du 5 décembre 2012 et du 7 janvier 2013, cette dernière ayant été suivie de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie, il n’a pu exercer aucune activité professionnelle jusqu’au 21 mai 2013,

— qu’entre cette date et sa consolidation, il a occupé plusieurs emplois moyennant un salaire mensuel moyen de 1 154,27 €,

— qu’il a subi une perte de revenu du même montant mensuel pour la période échue du 1er juillet 2012 (après obtention de son BEP de topographie) jusqu’au 21 mai 2013, soit durant 10,64 mois, son préjudice s’élevant en conséquence à la somme de 12 281,43 €.

En réplique, Maître A ès qualités et le D concluent à la confirmation du rejet de ce chef de demande en faisant valoir :

— que M. Z était en mesure d’exercer une activité professionnelle de topographe dès le 29 juin

2012, date d’obtention de son diplôme, ainsi que le confirme une attestation de la Mission Locale de Vernon en date du 21 décembre 2016 qui mentionne qu’il s’était inscrit le 20 mars 2012 afin de bénéficier de conseil en insertion professionnelle,

— que l’intéressé ne produit aucune pièce démontrant une recherche effective d’emploi de topographe ou autre au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 21 mai 2013,

— que compte tenu des difficultés d’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés, le tribunal a retenu avec pertinence que la perte de chance invoquée par M. Z était beaucoup trop aléatoire pour pouvoir être considérée comme certaine.

Diplômé le 29 juin 2012, M. Z a trouvé à compter du 21 mai 2013 un emploi par intérim en qualité d’ouvrier de production, pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail (cf. rapport du docteur C).

Pendant cette période, l’expert judiciaire a estimé son déficit fonctionnel permanent partiel à 25 % puis 20 % à compter du 9 janvier 2013, hors période d’hospitalisation, et retenu un besoin d’aide humaine d'1h30 du 7 décembre 2012 au 2 janvier 2013.

Le 28 septembre 2012, M. Z a revu le chirurgien plasticien pour son poignet, lequel a prescrit 8 séances de rééducation réalisées entre le 15 octobre et le 21 novembre 2012. L’amélioration étant insuffisante, le chirurgien a proposé le 16 novembre 2012 une reprise chirurgicale. L’intervention chirurgicale de libération au niveau du poignet droit par reprise d’un cicatrice du 5 décembre 2012 a nécessité une hospitalisation de deux jours, suivie de douze séances de rééducation du 15 janvier au 1er mars 2013.

Le 7 janvier 2013, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la jambe gauche a été effectuée sous anesthésie générale au cours d’une hospitalisation de deux jours. Des soins infirmiers à domicile ont été prescrits jusqu’à la cicatrisation. Des séances de kinésithérapie ont été prescrits afin d’éviter la raideur du membre inférieur gauche et douze séances ont été suivies du 14 janvier au 28 février 2013.

Le 20 février 2013, le chirurgien orthopédiste a autorisé la vicitme à reprendre la totalité de ses activités.

M. Z n’était pas en mesure d’exercer une activité de topographe avant l’obtention de son diplôme à la fin du mois de juin suivant et aucune conséquence ne peut être tirée du fait qu’il se soit inscrit à la mission locale de Vernon en mars 2012.

Alors qu’il n’avait que 19 ans à la date d’obtention de son BEP de topographe, il est vraisemblable que M. Z a souhaité bénéficier de deux mois de vacances, comme la majorité des élèves de lycée, avant de continuer des études supérieures ou de se lancer dans la vie active, la période d’été étant peu propice à la recherche d’un emploi. En toute hypothèse, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi pour cette période.

Le 28 septembre 2012, il a consulté son chirurgien pour son poignet douloureux et il est indéniable qu’il lui a été impossible de trouver un emploi pendant la période du 1er octobre 2012 au 1er mars 2013 pendant laquelle, compte tenu de ses blessures, il a effectué des séances de kinésithérapie avant et après les deux interventions chirurgicales et bénéficié de soins infirmiers à domicile.

A partir du 1er mars 2013, M. Z était apte à trouver un emploi et il ne justifie d’aucune recherche en ce sens. En toute hypothèse, une recherche d’emploi est aléatoire et le délai de deux mois et demi qui s’est écoulé jusqu’à ce qu’il soit embauché apparaît normal, s’agissant d’un jeune adulte sans aucune expérience.

En conséquence, la cour retiendra que M. Z s’est trouvé, du fait de ses blessures, dans l’incapacité de travailler du 1er octobre 2012 jusqu’au 1er mars 2013, soit pendant cinq mois.

Au vu du salaire moyen de 1 154,27 € qu’il a perçu de mai 2013 jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 juin 2014, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 5 771,35 €.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* dépenses de santé futures

Le tribunal a alloué la somme de 28,90 € correspondant à la prise en charge d’un poignet de force acquis le 28 novembre 2014 pour un coût non remboursé par la sécurité sociale, mais a rejeté la demande de capitalisation de cette dépense future non prévue par l’expert.

M. Z fait valoir :

— qu’il présente des épisodes de gonflement de son poignet droit à l’effort,

— que le docteur Y a noté qu’il souffre de hernies musculaires au niveau de l’avant-bras droit lors de certains mouvements,

— que le docteur C a mentionné dans son rapport préparatoire à l’expertise, communiqué à l’expert et aux parties, qu’il 'souffre tous les jours' de son poignet droit et que 'ces douleurs sont aggravées par la manutention, s’accompagnent de gonflement à la face antérieure du poignet, en regard de la cicatrice, qui aggrave les douleurs et l’oblige alors à interrompre sa tâche',

— que cette dépense est strictement imputable aux séquelles du poignet droit que le docteur Y a soulignées dans son rapport, soit des douleurs, une limitation des mouvements de force et une limitation de la force de serrage de la main droite,

— qu’il a omis de reprendre cette dépense au titre des soins futurs dans son rapport.

Il soutient que le renouvellement doit se faire annuellement et sollicite le paiement de l’achat initial et celui des deux renouvellements intervenus ainsi que la capitalisation à compter du 29 novembre 2017 selon de l’euro de rente viager issu du barème de la Gazette du Palais 2018 pour un homme âgé de 24 ans pour un montant de 1 364,94 € (28,90 x 47,230), soit une indemnité totale de 1 451,64 € (28,90 + 57,80 + 1 364,94).

Maître A ès qualités et le D rétorquent que le docteur Y n’a pas entendu faire siennes les allégations du docteur C, médecin conseil, et n’a pas retenu la nécessité de dépenses de santé futures imputables à l’accident et qu’aucun dire ne lui a adressé à ce titre. Ils acceptent 'à titre exceptionnel’ de prendre en charge cette dépense ponctuelle de 28,90 € même si l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé futures et concluent à la confirmation du jugement.

L’existence de hernies musculaires au niveau de l’avant-bras droit lors de certains mouvements et les limitations de force du poignet et de force de serrage de la main droite, constatées dans le rapport préparatoire de son expert conseil, constituent des doléances de M. Z lors de l’expertise judiciaire que M. Y n’a pas confirmées, relevant lors de son examen clinique qu’il 'n’était pas noté de trouble au niveau des deux poignets ni au niveau des doigts à l’exception de la flexion de l’annulaire droit qui est limitée et sans force.'

Les séquelles qui ont justifié un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % ne sont pas précisées par l’expert, ce dernier se contentant d’indiquer qu’elles étaient 'notables’ mais il a retenu une incidence professionnelle en raison des 'difficultés rencontrées par la victime du fait des troubles de la mémoire et de l’attention, de la pénibilité à la station debout, au port de charges lourdes, source de fatigabilité' et un préjudice d’agrément en raison de la perte d’intégrité du membre inférieur gauche.

Ainsi, aucune séquelle relative au poignet droit n’a été mentionnée et aucun dire n’a été adressé à l’expert, ni au titre des séquelles ni au titre des dépenses de santé futures.

Dès lors, le besoin d’un poignet de force n’est pas médicalement justifié et le jugement qui a admis le seul remboursement de la somme de 28,90 € correspondant à un achat de novembre 2014, sera confirmé, comme le demandent les intimés.

* perte de gains professionnels futurs

Le tribunal, tenant compte des conclusions expertales, des périodes d’arrêt de travail, de la reconnaissance de M. Z en qualité de travailleur handicapé, de ses démarches pour trouver un emploi, de son jeune âge et d’une possible reconversion vers des métiers différents, a admis une capacité de gains réduite de 50 % calculée sur la base d’un revenu annuel de 19 178 € correspondant au salaire médian en France.

M. H Z fait valoir :

— que depuis sa consolidation, ses différentes expériences professionnelles n’ont pu perdurer en raison, d’une part, des douleurs générées par ses séquelles physiques, et d’autre part, de ses troubles cognitifs (troubles de l’attention, de la mémoire et du comportement) mis en évidence par un bilan neuropsychologique du 25 octobre 2013,

— que ses douleurs dorsales et du poignet sont quasi-quotidiennes et qu’il a été formé dans un centre anti-douleur à la prise en charge de sa douleur chronique par neurostimulation électrique,

— que malgré ses recherches d’emplois en lien avec ses restrictions d’aptitude, il n’a pu retrouver un emploi depuis décembre 2017,

— qu’il présente une perte de capacité de travail qui affecte son niveau de revenu,

— qu’il n’a pu accéder ni à la profession libérale de géomètre expert à laquelle il se destinait ni à celle de topographe pour laquelle il est qualifié,

— qu’outre la perte de chance d’exercer l’emploi auquel il se destinait, il présente une inaptitude à l’emploi de manutention dans lequel il a tenté de se reconvertir,

— qu’il subit un préjudice ni virtuel ni hypothétique du fait que son état limite son choix de métier, notamment par l’impossibilité de porter des charges lourdes et ses difficultés de concentration, et que la rémunération des métiers qui lui restent accessibles est nécessairement inférieure à celle d’un manutentionnaire,

— que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée dès lors qu’à la date de consolidation, il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures.

Il demande une indemnisation égale aux 2/3 du salaire mensuel moyen des Français, chiffré par l’INSEE en 2015 à 2 250 €, sous déduction des revenus qu’il a effectivement perçus jusqu’au 15 juin 2019, et à compter de cette date, avec capitalisation viagère en application du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 au taux de 0,50 %, soit la somme de 867 032,29 €.

En réplique, Maître A ès qualités et le D concluent au rejet de ce chef de demande, et subsidiairement à la fixation à 10 % de la perte de chance de M. H L relative à la perte de gains professionnels futurs alléguée, en faisant valoir :

— que l’expert judiciaire a retenu que M. Z, avec un déficit fonctionnel permanent de 17 %, peut exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire à temps complet, mais qu’il peut être victime d’une pénibilité accrue au travail du fait de douleurs au port de charges lourdes ou à la station debout prolongée,

— que n’ayant pas produit ses bulletins scolaires pour les classes de seconde et première et pour l’année 2011-2012, M. Z ne justifie pas de son niveau scolaire avant et après l’accident, et ne démontre pas qu’il aurait eu la capacité d’accéder à la profession de géomètre,

— qu’il n’explique pas pourquoi il n’a pas recherché d’emploi de topographe pour lequel il est qualifié,

— qu’il ne démontre pas que le niveau de rémunération des emplois qu’il a occupés depuis sa consolidation serait inférieur à celui qu’il pourrait obtenir pour un emploi de topographe,

— qu’il ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de gains professionnels imputable à l’accident du 24 septembre 2011.

M. Z, diplômé le 29 juin 2012, a trouvé à compter du 21 mai 2013 un emploi par intérim en qualité d’ouvrier de production, pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail (cf rapport du docteur C), puis il a obtenu un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 29 mai 2015, toujours en qualité d’ouvrier de production dans une usine. Au cours de cette période, il a souffert d’une lombalgie aiguë en faisant 'un effort de tirage’ et a été mis en arrêt de travail pendant 10 jours. A la fin de ce contrat à durée déterminée, il a travaillé en intérim en qualité d’agent de production utilisant une soudeuse automatique et devant porter des charges au cours du mois d’octobre 2015. Il justifie du versement d’indemnités de chômage de 2015 jusqu’au 1er mars 2017. Il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH de l’Eure le 27 février 2017 et de fin juillet 2017 jusqu’en décembre 2017, il a repris un travail d’ouvrier de production en intérim. Depuis cette date, il justifie de stages en vue d’une réorientation professionnelle et de l’envoi de nombreuses candidatures.

Dans son examen clinique, le docteur Y a retenu que :

'La flexion du tronc est amenée à une distance mains-sol de 20cm, les inclinaisons et rotations sont facilement réalisées, l’examen clinique au niveau de la face et du rachis est dans les limites de la normale comme celui des membres supérieurs et la prono-supination et la flexion sont complètes, il n’est pas noté de troubles au niveau des deux poignets, l’appui monopodal est possible des deux côtés mais du côté gauche au sautillement apparaît une hernie musculaire douloureuse, l’accroupissement et l’agenouillement sont facilement réalisés, l’examen des hanches et des genoux est dans la limite de la normale et sans douleur, l’examen des chevilles est un peu différent avec une bonne extension des deux côtés et une petite dorsiflexion du côté gauche.'

Il sera rappelé que M. Z préparait au moment de l’accident un baccalauréat professionnel de technicien géomètre topographe, ce qui devait le qualifier pour devenir assistant d’un géomètre expert, et non géomètre expert. Il ne justifie d’aucune recherche d’emploi en qualité de technicien topographe.

Or, d’une part, l’expert judiciaire n’a retenu aucune inaptitude à l’exercice de la profession de topographe pour laquelle M. Z est qualifié, ni aucune limitation du temps de travail, retenant seulement l’existence de troubles de la mémoire et de l’attention ainsi qu’une pénibilité à la station debout et au port de charges, source de fatigabilité.

D’autre part, il a été décelé par Mme E des capacités intellectuelles supérieures en dépit de troubles de l’attention, dont l’efficience s’est manifestée par l’obtention d’un BEP de topographe en candidat libre et par sa réussite à l’examen du permis de conduire.

Ainsi, il apparaît d’une part que M. Z a décidé de ne pas chercher d’emploi dans la branche d’activité pour laquelle il était qualifié alors qu’aucune inaptitude n’a été prononcée par l’expert judiciaire, et d’autre part que l’emploi d’ouvrier de production qu’il a occupé de 2013 à 2015 puis de nouveau en 2017 est précisément un emploi nécessitant le port de charges lourdes et une station debout qui lui étaient déconseillés.

En l’absence d’inaptitude professionnelle retenue par l’expert pour toute profession ne nécessitant pas le port de charges lourdes et en l’absence de recherche d’emploi dans le secteur d’activité pour lequel il était qualifié, M. Z, dont les capacités intellectuelles n’ont été affectées que par des troubles de l’attention, ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs imputable de manière directe et certaine aux conséquences de l’accident.

Il ne sera donc alloué aucune somme au titre de ce chef de préjudice, en infirmation du jugement.

En revanche, les conséquences des restrictions d’aptitude à certains emplois et la perte de chance d’exercer la profession à laquelle il se destinait, dont l’indemnisation est requise au titre de la perte de gains professionnels futurs relèvent de l’incidence professionnelle et seront examinées à ce titre.

* incidence professionnelle

Le tribunal a alloué une somme de 30 000 € à ce titre en tenant compte des troubles de l’attention retenus par le médecin neurologue et de la limitation du choix des emplois offerts à la victime.

M. Z sollicite la somme de 60 000 € en soutenant :

— qu’il subit une réelle dévalorisation professionnelle avec un risque avéré de précarisation du fait de ses douleurs et de ses troubles de l’attention et du comportement,

— qu’il se destinait à devenir géomètre, profession qu’il ne peut plus exercer en raison de ses séquelles physiques, mnésiques et comportementales,

— qu’il n’a pas pu valider son baccalauréat professionnel ni obtenir son BTS, et a ainsi été privé d’une chance d’exercer un emploi de technicien et d’agent de maîtrise, statut cadre,

— qu’il est inapte à l’emploi de topographe assistant géomètre qu’il avait choisi et pour lequel il avait validé son BEP, faute de pouvoir exercer cette activité professionnelle qui impose un agenouillement régulier qu’il n’est plus en capacité d’effectuer et une concentration et un travail de mémorisation qu’il n’est plus apte à réaliser,

— que l’abandon de son choix professionnel lui a imposé une reconversion,

— qu’il subit une perte de chance certaine d’évolution de sa carrière professionnelle et de sa rémunération, puisque les techniciens géomètres et topographes deviennent généralement cadres au cours de leur carrière soit par mobilité interne (2/3 des cas) soit à l’issue d’une action de formation (1/2 des cas),

— que cette perte de rémunération aura une incidence sur ses droits à retraite,

— qu’il présentera une pénibilité et une fatigabilité dans toute activité professionnelle à venir.

Maître A ès qualités et le D font valoir :

— que les troubles dyslexiques et les déficiences ORL (cholestéatome) que présentait M. Z antérieurement à l’accident sont de nature à avoir de sérieuses répercussions sur le plan professionnel,

— que les conséquences neuropsychologiques dans la sphère professionnelle exclusivement imputables à l’accident doivent donc être relativisées.

Ils maintiennent leur offre de 10 000 € au titre de la pénibilité accrue au travail et de la dévalorisation sur le marché de l’emploi.

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert judiciaire a estimé qu'"un préjudice peut être évoqué pour difficultés du fait des troubles de la mémoire et de l’attention, de la pénibilité à la station debout, au port de charges lourdes, source de fatigabilité".

Il n’a reconnu un préjudice scolaire qu’en raison de la perte de l’année scolaire « bac pro », en expliquant que M. Z n’a pas pu se présenter à l’examen sans dire qu’il devait abandonner cette filière de formation, comme indiqué supra.

De même, il n’a pas exprésssement reconnu d’inaptitude à l’exercice de la profession de toporaphe envisagée, constatant même que l’agenouillement était aisé, mais a retenu des difficultés en lien avec les troubles de la mémoire et de l’attention et une pénibilité et fatigabilité accrues.

M. Z ne rapporte pas la preuve de son souhait de devenir géomètre.

Dès lors, ni le renoncement au projet professionnel allégué ni la perte de chance d’exercer la profession de géomètre ou de topographe ni la perte de chance d’évolution de sa carrière professionnelle ne sont établis.

A l’issue d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 5 décembre 2016 en raison de lombalgies chroniques, le docteur F, neurochirurgien, a relevé le 17 janvier 2017 qu’après la verto-plastie de la vertèbre L3 réalisée en 2011, l’examen révélait une absence de formation cyphotique et une absence de compression radiculaire.

Il a cependant noté : "J’ai bien indiqué à M. Z que ses douleurs mécaniques étaient en rapport avec cette fracture qui réalise une zone de fragilité au milieu de la colonne lombaire. Ses douleurs rendent difficile l’activité professionnelle si elles s’associent à un port de charges lourdes ou à des mouvements répétitifs au niveau du rachis lombaire puisque cette zone de fragilité explique clairement les douleurs, et même si aucune contre-indication biomécanqiue n’est à proposer, il est aujourd’hui licite de penser qu’une activité professionnelle ne prenant pas en compte les douleurs lombaires s’avèrerait difficile à réaliser à long terme."

Ce médecin, comme le docteur G du centre d’évaluation et de traitement de la douleur, ont conseillé l’utilisation d’un appareil de neurostimulation électrique transcutanée (TENS). Ce dernier a toutefois indiqué que "le tableau clinique était marqué par des phénomènes douloureux lombaires sur un antécédent de traumaisme de L3 pour lequel la capapcité fonctionnelle reste relativement correcte« et qu’il » incitait vivement (M. Z) à effectuer des démarches sur le plan professionnel pour essayer de trouver une formation adaptée par rapport à ses capacités, ses choix et ses projets, et bien évidemment par rapport à sa situation douloureuse".

Ces éléments venant compléter les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’incidence professionnelle caractérisent une dévalorisation sur le marché du travail de degré important, ainsi qu’une pénibilité et une fatigabilité accrues au travail, qui doivent également être qualifiées d’importantes.

La demande en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qui inclut les conséquences des restrictions d’aptitude à l’emploi étant d’un montant de 867 032,29 €, la cour ne statue pas ultra petita en octroyant à M. Z, compte tenu de son âge à la date de la consolidation (21 ans) et de la durée pendant laquelle cette incidence professionnelle est susceptible d’être subie (41 ans), une somme de 170 000 € à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties acquiescent à l’indemnisation de 8 245 € allouée en première instance.

* souffrances endurées

L’expert les a évaluées au degré 5/7. Ces souffrances physiques sont caractérisées par les lésions initiales, les quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les soins infirmiers, les nombreuses séances de rééducation dans un centre pendant deux mois et demi puis les séances de kinésithérapie, outre les souffrances morales en rapport avec les troubles de la mémoire, de l’attention et du comportement imputables à son traumatisme crânien.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 35 000 €.

* préjudice esthétique temporaire

L’expert a évalué au degré 3,5/7 ce préjudice pendant 6 semaines soit jusqu’au 15 novembre 2011, date où M. Z a pu quitter son fauteuil roulant pour utiliser des béquilles. Toutefois, il a dû porter une attelle au poignet droit et utiliser des cannes anglaises jusqu’au 11 décembre 2011.

Ce poste de préjudice, retenu dans toutes ces composantes, a été justement liquidé à la somme de 2 000 € par les premiers juges.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

M. Z prétend que ses séquelles sont caractérisées, en complément du rapport d’expertise judiciaire, par :

— une limitation de la flexion antérieure du tronc,

— des douleurs du rachis lombaire, de la cheville gauche et du poignet droit,

— une limitation des mouvements de force du poignet droit,

— une limitation de la force de serrage de la main droite,

— des troubles mnésiques et attentionnels, source de fatigabilité intellectuelle,

— des troubles du caractère, avec tendance à l’irritabilité et l’impulsivité,

— des phénomènes douloureux en rapport avec ces séquelles et la fatigabilité qu’il présente désormais à toute activité physique.

L’expert l’a évalué au taux de 17 % en exposant que 'les séquelles de l’atteinte physique imputables à l’accident sont notables', sans plus de précision.

Toutefois, il ressort de son examen clinique :

— que s’agissant de la flexion du tronc, les inclinations et les rotations sont facilement réalisées surtout l’inclination du côté gauche qui est supérieure à celle du côté droit qui paraît plus limitée,

— que l’examen au niveau de la face et du rachis cervical est dans les limites de la normale,

— que l’examen clinique des membres supérieurs est dans la limite de la normale au niveau des épaules comme au niveau du coude où l’extension et la flexion sont complètes ainsi que la prono-supination,

— qu’il n’existe pas de trouble au niveau des deux poignets ni au niveau des doigts,

— que la marche est strictement normale avec aucun trouble mis en évidence au niveau des membres inférieurs,

— que l’appui monopodal est possible des deux côtés mais que du côté gauche, apparaît au sautillement une hernie musculaire douloureuse,

— que la marche sur les pointes et les talons est relativement réalisée, qu’elle est un peu plus difficile au niveau du talon gauche par une perte de la dorsiflexion à ce niveau,

— que l’accroupissement et l’agenouillement sont facilement réalisés,

— que l’examen des hanches et des genoux est dans les limites de la normale,

— que l’examen des chevilles est un peu différent avec une bonne extension des deux côtés et une petite limitation de la dorsiflexion du côté gauche,

— qu’il existe des difficultés intellectuelles liées à des troubles de la mémoire et des troubles de l’humeur, et une irritabilité.

Ainsi, les limitations des mouvements de la force du poignet droit et de la force de serrage de la main droite n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire, auquel aucun dire n’a été présenté.

En revanche, la preuve de la permanence des douleurs lombaires est rapportée par les avis circonstanciés et convergents des docteurs F, neurochirurgien, et G exerçant au sein d’un centre anti-douleur, mentionnés supra.

La victime étant âgée de 21 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 50 000 €, en infirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

L’expert l’a évalué au degré 2,5/7 en retenant l’existence des cicatrices suivantes:

— au niveau du dos, cicatrice de 14 cm en échelle, large, bien visible et dépigmentée,

— une cicatrice au poignet droit de 11cm, bien visible, pigmentée sur la face antérieure du poignet en forme de J,

— une cicatrice au niveau du genou gauche de 5 cm témoin du passage du clou,

— une petite cicatrice au niveau du genou gauche pour la mise en place de la vis de verrouillage,

— une cicatrice de 10 cm sur 3 cm de large au niveau du mollet qui correspond à la zone de la fracture ouverte,

— une cicatrice au niveau de la malléole interne de 17 cm et de la malléole externe de 18 cm verticale, en échelle, dépigmentée.

Le boitillement invoqué par M. Z à la suite d’efforts n’est pas confirmé par l’expert judiciaire alors qu’il avait été énoncé au titre des doléances.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6 000 €, en confirmation du jugement.

* préjudice d’agrément

M. Z soutient qu’il n’a pu rependre ses activités sportives et notamment le motocross qui était sa passion, et qu’étant âgé de 18 ans au jour de l’accident, il ne pourra pas exercer à l’avenir toutes les activités nécessitant l’intégrité de sa jambe gauche. Il sollicite la somme de 20 000 € à ce titre, tandis que Maître A ès qualités et le D sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 € à ce titre.

Les conclusions expertales retiennent un préjudice d’agrément en ce qui concerne le sport et les loisirs de type moto et motocross en raison de la perte d’intégrité du membre inférieur gauche.

M. Z justifie par de nombreuses attestations de sa pratique assidue du vélo cross et du moto cross.

Agé de 18 ans seulement au jour de l’accident, il se voit désormais privé de la possibilité d’exercer l’ensemble des activités nécessitant l’usage de ses jambes.

Compte tenu de son âge à la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 15 000 €.

En résumé, le préjudice de M. Z s’établit comme suit :

— dépenses de santé à charge

148,83 €

— frais divers

4 060,58 €

— assistance par tierce personne

3 727,50 €

— perte de gains professionnels actuels

5 771,35 €

— dépenses de santé futures à charge

28,90 €

— perte de gains professionnels futurs

0,00 €

— incidence professionnelle

170 000,00 €

— préjudice scolaire

10 000,00 €

— déficit fonctionnel temporaire

8 245,00 €

— souffrances endurées

35 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

2 000,00 €

— déficit fonctionnel permanent

50 000,00 €

— préjudice esthétique permanent

6 000,00 €

— préjudice d’agrément

15 000,00 €

3 – sur les préjudices par ricochet de Mme J B

Le tribunal a alloué à Mme B, la mère de M. Z, victime par ricochet, la somme de 1 000 € au titre de ses frais de déplacement et celle de 5 000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.

Mme B sollicite la somme de 3 060,95 € en indemnisation de son préjudice patrimonial et celle de 8 000 € en indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.

Elle soutient :

— qu’elle a exposé de nombreux frais de déplacement afin de se rendre au chevet de son fils lors de ses hospitalisations au CHU de Rouen et au centre de rééducation La Lovière et de l’accompagner à ses différents rendez-vous médicaux,

— qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’annonce du grave accident de son fils et des quatre interventions chirurgicales qu’il a subies,

— que son épuisement physique et moral dans les semaines ayant suivi l’accident de son fils a été cause d’un arrêt de travail le 24 octobre 2011,

— qu’après la sortie de son fils du centre de rééducation de la Lovière, son quotidien a été bouleversé par les soins à lui apporter et par les troubles du comportement, de l’attention et de la mémoire que celui-ci ne voulait pas admettre,

— qu’elle a été contrainte de prendre en charge l’entière organisation de la vie de son fils, lequel était fortement diminué en raison des troubles de la mémoire, et a dû solliciter des congés de son employeur,

— qu’elle doit vivre avec une inquiétude permanente quant au devenir de son fils, tant sur le plan médical que de sa vie personnelle et professionnelle.

Maître A ès qualités et le D concluent à la confirmation du jugement s’agissant des frais de déplacement et à son infirmation s’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, pour lesquels ils estiment leur offre de 2 000 € satisfactoire.

Mme B fait justement valoir que son fils vivait à son domicile et que les déplacements allégués (soit 6 116 kilomètres) sont en concordance avec les périodes d’hospitalisation et de soins, outre les convocations médicales de son fils, et sont confirmés pour partie par les tickets de stationnement qu’elle a conservés.

Justifiant de l’utilisation d’un véhicule Peugeot 307 doté de 5 chevaux fiscaux, elle est fondée à solliciter, selon le barème fiscal de remboursement des frais kilométriques, le remboursement de la somme de 3 035,15 € (6 116 x 0,303 + 1 182), ainsi que les frais de stationnement dont elle justifie pour la somme totale de 25,80 €, soit la somme globale de 3 060,95 €.

Si le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme B, chez qui vivait son fils jeune majeur, sont indéniables, celle-ci ne peut se prévaloir du bouleversement de son quotidien lié à l’aide humaine qu’elle a dû lui apporter alors que celle-ci est indemnisée par ailleurs.

Au vu des séquelles de l’accident, ce poste de préjudice dont elle demande l’indemnisation sans distinction sera indemnisé par l’octroi de la somme de 5 000 € en confirmation du jugement.

La cour fixera les indemnités dues mais sans prononcer de condamnation en raison de la liquidation judiciaire de la MTA.

4 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts

Le tribunal a considéré qu’une offre ayant été effectuée uniquement par voie de conclusions le 8 décembre 2016, le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23 janvier 2016 (soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise) au 8 décembre 2016.

Les parties s’accordent sur le point de départ du doublement des intérêts à compter du 23 janvier 2016 mais s’opposent sur :

— l’assiette de ces intérêts, M. Z invoquant l’indemnisation allouée judiciairement, et Maître A ès qualités et le D leur offre présentée par conclusions du 8 décembre 2016, en confirmation du jugement,

— le terme du cours des intérêts à taux doublé, M. Z invoquant la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera définitif, et les appelants invoquant la date de leur offre présentée par conclusions du 8 décembre 2016, en confirmation du jugement.

En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L.211-13 du même code dispose :

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité.

L’offre de la MTA notifiées par conclusions du 8 décembre 2016 porte sur un montant de 74 415,80 €, avant déduction des provisions versées.

Cette offre apparaît manifestement insuffisante au vu du montant de plus de 300 000 € alloué par la cour et constitue une absence d’offre.

En conséquence, la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances du doublement du taux de l’intérêt légal courra sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 23 janvier 2016 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.

La capitalisation des intérêts au double du taux légal est de droit et sera ordonnée pour les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 septembre 2019, date des dernières conclusions portant saisine de la cour d’une première demande, et non à compter du 23 janvier 2016, correspondant à la date butoir pour l’offre d’indemnisation de l’assureur cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

5 – sur les autres demandes

Me A ès qualités et le D demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu’ils ont versées en vertu du jugement infirmé, et ce avec intérêts au taux légal. Cependant, un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’une décision infirmée et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.

Les dépens d’appel doivent incomber à Me A ès qualités, partie débitrice de l’indemnisation.

La demande des intimés en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et son montant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

• reçu les interventions volontaires de Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage,

• déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

• condamné Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des

Transports Assurances aux dépens et à payer à M. H Z et à Mme J B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Fixe les sommes dues en réparation du préjudice corporel de M. H Z, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, comme suit :

— dépenses de santé à charge

148,83 €

— frais divers

4 060,58 €

— assistance par tierce personne

3 727,50 €

— perte de gains professionnels actuels

5 771,35 €

— dépenses de santé futures à charge

28,90 €

— incidence professionnelle

170 000,00 €

— préjudice scolaire

10 000,00 €

— déficit fonctionnel temporaire

8 245,00 €

— souffrances endurées

35 000,00 €

— préjudice esthétique temporaire

2 000,00 €

— déficit fonctionnel permanent

50 000,00 €

— préjudice esthétique permanent

6 000,00 €

— préjudice d’agrément

15 000,00 €

Déboute M. H Z de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Fixe les préjudices de Mme O B comme suit :

— frais de déplacement : 3 060,95 €

— préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence : 5 000 €

Dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ont couru sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 23 janvier 2016 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,

Ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux légal pour les intérêts échus pour une année entière à compter du 27 septembre 2019,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Haute Normandie et à AG2R la Mondiale,

Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Condamne Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances aux dépens,

Dit que Maître M N pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances à payer à M. H Z et Mme J B une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 9 décembre 2019, n° 17/21833