Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 37
Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs.
L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, […] L'ordonnance introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil le mécanisme du « triple test ». […] S'agissant des nullités relatives aux augmentations de capital des sociétés par actions, l'ordonnance introduit aux articles L22-10-55-1 et L225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, […]
Lire la suite…Enfin, l'article L.228-59 du Code de commerce applique expressément le régime de nullité des décisions sociales aux décisions des assemblées générales d'obligataires. […] l'ordonnance introduit aux articles L. 22-10-55-1 et L. 225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, en raison de la fongibilité des actions et de la centralisation des transactions ; dans les autres sociétés : l'action en nullité est ouverte pendant un délai […] Enfin, […]
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L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, […] L'ordonnance introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil le mécanisme du « triple test ». […] S'agissant des nullités relatives aux augmentations de capital des sociétés par actions, l'ordonnance introduit aux articles L22-10-55-1 et L225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier : dans les sociétés cotées : l'action en nullité n'est plus recevable dès la réalisation de l'opération, […]
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