Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2214591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal :
. les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre l’avis du comité médical interdépartemental qui n’est pas un acte décisoire ;
. les conclusions à fin d’annulation méconnaissent les dispositions de l’article R411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, exerçait les fonctions de chef de cuisine au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Le 7 mars 2017, il a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 6 décembre 2021. Le 28 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission de réforme interdépartementale. Le 20 juin 2022, le conseil médical interdépartemental, précédemment commission de réforme, a rendu un avis défavorable à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité et a considéré que la date de guérison de M. A pouvait être fixée au 22 juin 2021. Par une décision du 26 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a fixé la date de guérison de M. A au 22 juin 2021 et lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant :/ a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; ".
3. M. A a été victime le 7 mars 2017 d’un accident qui a été reconnu imputable au service. A la suite de cet accident, il a souffert de douleurs dorso-lombaires. Il soutient qu’à la date du 26 juin 2021, il ne peut être regardé comme étant guéri avec un retour à l’état antérieur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Dr D, médecin agréé, a conclu, à la suite de l’examen de M. A le 25 avril 2018, à la consolidation de son état de santé avec une invalidité permanente partielle (IPP) de 0% avec un retour à l’état antérieur et a relevé l’existence d’un état antérieur de canal lombaire et d’arthrose préexistante. Le Dr C, médecin agréé, a conclu le 22 juin 2021, après examen de l’intéressé, à la consolidation de son état de santé, à la préexistence d’une infirmité avant l’accident de travail et a retenu un taux d’IPP de 15% sans autre précision. Le conseil médical, lors de sa séance du 20 juin 2022, a rendu un avis défavorable à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité en retenant une IPP imputable au service à 0% en considérant qu’au 20 juin 2021, M. A était guéri par retour à l’état antérieur, état non imputable au service. M. A ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la date de sa guérison au 22 juin 2021 et l’existence d’un état antérieur imputable à l’accident de service du 7 mars 2017 ni le taux d’IPP imputable au service à 0%. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l’allocation temporaire d’invalidité.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Capogna-Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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